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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 24/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/03416 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEGH
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [U]
domicilié : chez [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eva LERAUT, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2005, la SA Société Générale, a consenti à M. [I] [U] et Mme [X] [M], un prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale, située [Adresse 1], d’un montant de 115.000 €, remboursable en 240 mensualités et au taux d’intérêt de 2,40 %.
Par accord de cautionnement du 24 mai 2005, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Par avenant au contrat de prêt initial, le 20 juin 2020, la SA Société Générale a accepté une période de suspension d’amortissement du 7 juillet 2020 au 7 juin 2021 pour une durée de 12 mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées et revenues « pli avisé et non réclamé » adressées à M. [I] [U] et à Mme [X] [M], le 14 octobre 2022 et le 18 novembre 2022, la SA Crédit Logement leur a demandé de régulariser leur situation. Suite à l’absence de paiement des débiteurs, la SA Crédit Logement a, suivant quittance subrogative en date du 23 novembre 2022, procédé au règlement de la somme de 6.173,18 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées et revenues « pli avisé et non réclamé » adressées à M. [I] [U] et à Mme [X] [M], le 12 décembre 2022, la SA Crédit Logement les a mis en demeure de lui régler la somme de 6.173,18 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 6 avril 2023 et non réclamées, la SA Société Générale a mis en demeure M. [I] [U] et Mme [X] [M] de régler la somme de 3.151,76 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 15 mai 2023 et non réclamées, la SA Société Générale a informé les défendeurs de la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 33.629,38 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées et revenues « pli avisé et non réclamé » adressées à M. [I] [U] et à Mme [X] [M], le 13 mai 2023, la SA Crédit Logement leur a demandé de régulariser leur situation. Suite à l’absence de paiement des débiteurs, la SA Crédit Logement a, suivant quittance subrogative en date du 10 juillet 2023, procédé au règlement de la somme de 31.851,12 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées et revenues « pli avisé et non réclamé » adressées à M. [I] [U] et à Mme [X] [M], la SA Société Générale les a mis en demeure de régler la somme de 38.204,37 €.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé la SA Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire à titre provisoire sur l’immeuble situé : [Adresse 1], cadastre section DT n° [Cadastre 6].
Par acte d’huissier de justice signifié le 14 mars 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [I] [U] et Mme [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2024, elle demande au tribunal au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
— débouter M. [I] [U] de ses demandes,
— condamner solidairement M. [I] [U] et Mme [X] [M] à lui payer la somme de 38.873,48 €, montant de la créance arrêté au 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 38.024,30 € montant de la créance due en principal, à compter du 2 janvier 2024 au jour du règlement effectif,
— condamner M. [I] [U] et Mme [X] [M] à lui payer la somme de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées 20 septembre 2024, M. [I] [U] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
— lui accorder un délai de paiement de deux ans pour le paiement du crédit de la société Crédit Logement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à aux dernières écritures de la SA Crédit Logement et de M. [U] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [X] [M] n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SA Crédit Logement
M. [I] [U] fait valoir qu’il ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 24 mai 2005 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article suivant précise que la caution qui a payé la dette est également subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il résulte de l’article 11 des conditions générales du prêt immobilier conclu le 27 mai 2005 entre la SA Société Générale et M. [I] [U] et Mme [X] [M] qu’elle « pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances, échus mais non payés en cas de survenance d’un des cas suivants, (…) -non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ; (…) ».
En l’espèce, la SA Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— l’offre du prêt immobilier acceptée le 27 mai 2005,
— son engagement de caution,
— les lettres de mise en demeure du 3 avril 2023 de l’organisme bancaire sollicitant le paiement des impayés, au risque de voir la déchéance du terme prononcée dans un délai de quinze jours,
— les lettres de mise en demeure du 12 mai 2023 de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [I] [U] et Mme [X] [M] de lui rembourser la somme de 33.629,38 €,
— les quittances subrogatives du 13 novembre 2022 pour une somme de 6.173,18 € et du 10 juillet 2023 pour une somme de 31.851,12 €,
— ses lettres recommandées avec accusé de réception du 14 octobre 2022, du 18 novembre 2022, du 12 décembre 2022, du 9 mai 2023, du 6 juillet 2023 et du 3 août 2023 mettant en demeure M. [I] [U] et Mme [X] [M] de lui rembourser ces sommes,
— un décompte de créance établi le 2 janvier 2024 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 27 mai 2005 par M. [I] [U] et Mme [X] [M] auprès de la SA Société Générale à hauteur du montant emprunté.
Toutefois, en raison de l’absence de paiement de plusieurs échéances à compter de novembre 2022, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme dans les conditions de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt.
Le solde du prêt étant valablement devenu exigible, la société Crédit Logement justifie, par la production de ses quittances subrogatives, avoir payé à la SA Société Générale la somme de 38.024,30 € en sa qualité de caution.
Elle produit également un décompte de créance arrêté au 2 janvier 2024, non adressé à M. [I] [U] et Mme [X] [M] pour un montant de 38.873,48 € avec les intérêts légaux.
Dans ces conditions, la SA Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes versées et donc la condamnation solidaire de M. [I] [U] et Mme [X] [M] au paiement de la somme de 38.024,30 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 22 mars 2024, le décompte de créance n’ayant pas été porté à la connaissance des débiteurs avant l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [I] [U]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
M. [I] [U] expose ne pas disposer des fonds nécessaires au remboursement des sommes sollicitées et soutient que la vente du bien immobilier lui permettra de s’acquitter des sommes dues.
Toutefois s’il soutient vouloir mettre en vente le bien, il ne produit cependant aucun mandat de vente. De surcroît, la seule production de ses bulletins de salaires, sans aucune pièce quant à ses charges et son patrimoine et sans proposition de versement ne peut permettre de faire droit à sa demande de délai de paiement.
Par conséquent, en l’absence de tels éléments, il convient de rejeter la demande de mise en place de délais de paiement formulée par M. [I] [U].
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par conséquent, M. [I] [U] et Mme [X] [M] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum M. [I] [U] et Mme [X] [M] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [X] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 38.024,30 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 22 mars 2024 ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par M. [I] [U] ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [U] et Mme [X] [M] à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [U] et Mme [X] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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