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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSL
DEMANDERESSE :
Mme [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE et accompagnée d’un traducteur en langue des signes
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme BOULOGNE selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [L] [A], née le 7 juin 1985, a été embauchée par l’association [1] en qualité d’ouvrière non qualifiée à compter du 3 octobre 2005.
Le 27 août 2024, l’association [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assurée le 23 août 2024 à 11 heures dans les circonstances suivantes :
« [L] est en poste sur la sécheuse/repasseuse à la blanchisserie, elle réceptionne les draps ; éventuelles réserves motivées : la monitrice était auprès d’elle et n’a pas vu cet accident : lorsque [L] s’est plainte, la machine ne fonctionnait pas ".
Le certificat médical initial établi le 23 août 2024 mentionne : « blocage articulaire, diminution amplitude, douleur ».
Dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 19 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie des Flandres a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 28 novembre 2024, Mme [L] [A] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [L] [A].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 février 2025, Mme [L] [A] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 28 novembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
******
* À l’audience, Mme [L] [A] demande au tribunal de dire que l’accident déclaré doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de Mme [L] [A] expose que l’intéressée travaille en ESAT et qu’elle s’occupe de plier des draps. Il souligne que la CPAM n’a pas recueilli d’autre témoignage que celui de Mme [G], la monitrice et qu’il est impossible d’entrer en contact avec le dénommé [E] qui aurait été à l’origine de la blessure de l’intéressée.
Mme [L] [A] indique avoir eu mal à l’épaule après avoir plié les draps en binome avec [E], celle-ci ajoutant avoir été projetée en arrière.
* La CPAM des Flandres demande au tribunal de débouter Mme [L] [A] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse soulève qu’il appartient à l’assurée de démontrer la réalité de l’accident du travail autrement que par les propres affirmations de la victime.
Elle soutient que Mme [A] a présenté un certificat médical initial du 23 août 2024 pour une lésion qu’elle affirme être survenue le jour même alors qu’aucun témoin oculaire n’a assisté à la survenance d’un tel accident et que si l’assurée évoque la présence de son binôme, elle n’en joint pas le témoignage. Elle argue qu’aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer ses déclarations.
La Caisse indique qu’au miment des faits, l’activité n’avait pas commencé.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 23 août 2024 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l’assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par l’association [1] le 27 août 2024 (pièce n°3 caisse), que :
— Mme [L] [A] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2024 à 11 heures sur le lieu de travail habituel de l’assurée et dans les circonstances suivantes : " [L] est en poste sur la sécheuse/repasseuse à la blanchisserie, elle réceptionne les draps ; éventuelles réserves motivées : la monitrice était auprès d’elle et n’a pas vu cet accident : lorsque [L] s’est plainte, la machine ne fonctionnait pas » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « douleur bras droit » ;
— La nature des lésions renseignée est : « douleur bras droit » ;
— Les réserves indiquées par l’employeur sont les suivantes : " La monitrice était auprès d’elle et n’a pas vu cet accident : lorsque [L] s’est plainte, la machine ne fonctionnait pas » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 7 heures 30 à 12 heures 15 puis de 13 heures à 16 heures 30 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le même jour.
— Un témoin est mentionné en la personne de Mme [T] [K].
Le certificat médical initial établi le 23 août 2024 le jour de l’accident déclaré, fait état d’un « blocage articulaire, diminution amplitude, douleur » (pièce n°2 CPAM).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l’accident a été signalé le jour de sa survenance.
Le questionnaire assuré n’apporte pas d’informations supplémentaires, se contentant de mentionner que l’assurée pliait les draps avec [E].
Le questionnaire employeur apporte des précisions sur le déroulement de la journée de travail, à savoir :
« [L] travaillait à la sécheuse repasseuse, elle se trouvait à l’avant et du côté gauche de la sécheuse Elle a travaillé en binôme sur la machine quelques heures dans la matinée. Dans l’après-midi, elle a interpellé sa monitrice pour se plaindre de son bras droit en expliquant que c’est un collègue qui lui aurait fait mal en tirant trop fort sur les draps. Aucun témoin présent dans la même pièce ( travailleurs et monitrice) n’a constaté que ce collègue lui aurait fait mal. De plus, l’activité n’avait pas encore démarré, il était donc peu probable que son collègue puisse lui faire mal. Après échange avec la monitrice, [L] est retournée travailler sur la sécheuse repasseuse mais en changeant de binôme. Quand elle a déclaré avoir mal elle n’avait pas encore commencé à travailler à la sécheuse repasseuse. Les collègues et la monitrice sont témoins du fait qu’elle a déclaré avoir mal avant même de toucher un drap ".
Du compte-rendu de contact téléphonique réalisé par l’inspecteur de la Caisse auprès de Mme [T] [K], monitrice d’atelier présente le jour de l’accident déclaré, il ressort que (pièce n°4 caisse) :
— elle déclare ne pas avoir été témoin direct des faits ;
— que les faits ont été relatés par les salariés présents, à savoir que « ces derniers ont déclaré qu’elle s’est plainte d’une douleur au bras en tirant un drap trop fort » ;
— elle déclare toutefois qu’ “à ce moment, il était impossible qu’elle ait tiré sur le drap car ils arrivaient juste dans le chariot après être sortis de la machine ".
— elle précise que Mme [L] [A] exerce son activité en compagnie d’un binôme, [E] [G], consistant à passer des draps à longueur de journée, et qu’elle a incriminé l’un de ses collègues en se plaignant qu’il avait tiré trop fort sur le drap mais ajoute qu’il n’a pas pu tirer dessus « pour les raisons déjà expliquées » ;
— elle ajoute que Mme [L] [A] avait déjà connu des problèmes au bras en raison de tendinites.
Il ressort des éléments précités que si Mme [L] [A] s’est effectivement plainte à sa monitrice d’avoir eu une douleur en tirant trop fort sur le drap, ni sa monitrice ni les autres travailleurs présents n’ont été témoins directs des faits allégués.
Les déclarations de la monitrice, corroborées par le questionnaire employeur, établissant que l’activité n’avait pas commencé lorsque Mme [L] [A] s’est plainte auprès de celle-ci, ne permettent pas d’établir avec certitude la véracité de l’action décrite par l’intéressée.
Aucun témoignage direct de [E] [G] n’est produit, alors qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [A] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 27 août 2024 dont elle dit avoir été victime le 23 août 2024.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [L] [A], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [L] [A] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 27 août 2024 dont elle dit avoir été victime le 23 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [A] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LEPRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSL
[L] [A] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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