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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 sept. 2024, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOEN
SL/MT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [V] [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et plaidant par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
INSTITUT ECONOMIE SCIENTIFIQUE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE, postulant et plaidant par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie TERRIER, Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juillet 2024
ORDONNANCE du 20 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S] s’est inscrite à compter du mois de septembre 2019 auprès de l’INSTITUT ECONOMIQUE SCIENTIFIQUE DE GESTION (ci-après IESEG) de LILLE en septembre 2019 dans un programme Grande Ecole devant donner lieu à l’issue d’une formation de cinq ans et de la reddition d’un mémoire avec soutenance, d’un diplôme de Master Marketing Digital.
Le 22 novembre 2023, Madame [V] [S] a remis son mémoire intitulé: Influenceurs virtuels contre influenceurs humains : le rôle médiateur de la perception, l’authenticité sur les attitudes des consommateurs, les intentions d’achat et l’engagement parmi la génération Z et les milléniaux.
Par courriel du 22 décembre 2023, l’IESEG a convoqué Madame [V] [S] à une commission disciplinaire devant se tenir le 11 janvier 2024 à 11h pour «suspicion de triche dans la rédaction de son mémoire».
A l’issue de la réunion du conseil de discipline et par notification par mail du 19 janvier 2024, Madame [V] [S] a été sanctionnée par :
— un avertissement disciplinaire versé au dossier de la scolarité,
— une exclusion temporaire de 24 mois avec impossibilité pendant la période d’exclusion de valider des cours et rattrapages ou obtenir une convention de stage
— annulation de son mémoire.
Madame [S] a relevé appel de cette décision le 15 mars 2024.
Elle a été convoquée par e-mail du 28 mars 2024 devant la commission d’appel fixée au 10 avril 2024. Au terme de cette seconde réunion, la commission a partiellement confirmé la sanction disciplinaire, réduisant la durée de l’exclusion à 18 mois.
Estimant que ces décisions emportaient violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et étaient dépourvues de toute base factuelle, par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Madame [V] [S] a fait attraire l’IESEG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir la suspension des sanctions prononcées à son encontre au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure civile.
Sur cette assignation, la défenderesse a constitué avocat et l’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 9 juillet 2024.
A l’audience, Madame [V] [S], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation et a sollicité du juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure civile de :
SUSPENDRE la décision disciplinaire de la commission d’appel rendue le 24 avril 2024 et par conséquent les sanctions prononcées à l’encontre de Madame [V] [S], à savoir : Avertissement disciplinaire versé au dossier jusqu’à la fin de la scolarité,Exclusion temporaire d’une durée de 18 mois à partir de la fin de votre stage, à savoir à partir du 21 juin 2024 et jusqu’au 20 décembre 2025 inclus, Durant la période d’exclusion, il ne sera pas possible de valider de cours ou rattrapages, ou d’obtenir une convention de stage, Annulation de votre mémoire et obligation de vous réinscrire sur un nouveau semestre avec un sujet différent. Les frais de retard s’appliqueront.SUSPENDRE, le cas échéant la décision disciplinaire de la commission disciplinaire rendue le 19 janvier 2024 et par conséquent les sanctions prononcées à l’encontre de Madame [V] [S] ;A titre subsidiaire au visa de l’article 837 du Code de Procédure civile, RENVOYER l’affaire à une audience au fond ;CONDAMNER l’IESEG à payer à Madame [V] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et REJETER sa demande formée à ce titre ;CONDAMNER l’IESEG aux dépens dont faculté de distraction au profit de Maître Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE.
Elle expose qu’elle formule ses demandes au visa alternatif des articles 834 et 835 du Code de Procédure civile.
Elle souligne l’urgence de la situation compte tenu du risque que lui fait courir la sanction de retarder son entrée dans la vie professionnelle. Elle en déduit une mesure provisoire nécessaire de suspension dans l’attente de la décision à intervenir au fond au risque d’être privée d’un droit à un retour effectif.
Au visa de l’article 835 du Code de Procédure civile, elle revendique l’existence d’un trouble manifestement illicite engendré par la décision en raison :
— à titre principal
— d’une violation des règles procédurales issues des grands principes du droit disciplinaire:
— à cet égard, elle revendique une violation des droits de la défense et du contradictoire, en l’absence de mention sur la première convocation de la nature des faits reprochés et de leur date, l’absence d’accès au dossier avant et pendant la première commission, l’absence de mention de ce droit à la première convocation, un accès tardif et incomplet au dossier lors de la commission d’appel et une violation du délai de convocation de 8 jours ouvrés en appel et une absence de motivation suffisante sur la nature de la faute et le choix de la sanction.
— une violation du principe de légalité des sanctions en raison d’un règlement intérieur imprécis ne comportant pas la possibilité d’annuler un mémoire et, la violation du principe non bis in idem, en raison du cumul des sanctions.
— sur le fond, une absence de faute disciplinaire, en l’absence d’instructions préalables de l’école sur la méthode de collecte des données, une absence de preuve tant de la matérialité de la faute que de son caractère intentionnel que moral et au contraire une violation des règles sur la protection des données
— à titre susbdiaire, en raison du caractère disproportionné de la sanction, compte tenu de son parcours antérieur et des répercussions actuelles sur sa santé.
Au soutien de sa demande subsidiaire de renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire statuant au fond, Madame [V] [S] indique, au visa de l’article 837 du code de procédure civile, que compte tenu de l’urgence de la situation, l’affaire devra être renvoyée directement à une audience au fond.
En réponse, l’IESEG, représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses écritures et a demandé au juge des référés de :
DEBOUTER Madame [V] [S] de ses demandes de suspension des décisions des 24 avril 2024 et 19 janvier 2024 ;CONDAMNER Madame [V] [S] à payer à l’IESEG la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et REJETER sa demande formée à ce titre ;CONDAMNER Madame [V] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’ en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la sanction du 24 avril 2024 a remplacé celle du 19 janvier 2024 et qu’ainsi la requérante ne peut se prévaloir d’une irrégularité liée à la première commission disciplinaire du 11 janvier 2024.
Ensuite, l’IESEG indique que la procédure suivie était régulière et n’a causé aucun trouble manifestement illicite.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, elle oppose à Madame [S] le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH et assure avoir respecté les principes fondamentaux du droit disciplinaire.
A cet égard, elle souligne qu’elle a été informée des faits qui lui étaient reprochés, que la communication tardive du dossier résulte d’une demande d’accès, d’abord tardive, qu’elle a bénéficié d’un délai raisonnable de convocation alors que le délai de 8 jours ouvrés n’est pas applicable à la procédure d’appel.
L’école soutient que le principe non bis in idem n’est pas transposable au droit disciplinaire, que le règlement intérieur prévoit une possibilité de cumul des sanctions qui par ailleurs ont une double finalité disciplinaire et éducative, que les principes de proportionnalité et d’individualisation ont été respectés et que la décision était motivée.
Par ailleurs, l’IESEG soutient que la demanderesse ne justifie d’aucun dommage imminent dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait obtenu son diplôme en septembre 2024 et ce d’autant plus qu’il lui faudra réaliser un nouveau mémoire.
Subsidiairement, s’agissant de la proportionnalité de la sanction prononcée, l’IESEG fait valoir que l’invention de données collectées constitue une faute grave et que la validation d’un mémoire fraudé aurait des conséquences sur l’image et la réputation de l’école.
Le défendeur ajoute que la sanction était adaptée dès lors que la demanderesse n’a pas été exclue à titre définitif et rappelle que le jury conserve par ailleurs un pouvoir souverain d’appréciation. Enfin, l’IESEG précise que l’accès aux données numériques ne constitue pas une surveillance illégale dès lors que cet accès est prévu par les conditions générales d’utilisation de la plateforme Qualtrics et que Madame [V] [S] en avait conscience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé aux parties que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I/ Sur la suspension des sanctions disciplinaires
Sur l’urgence
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En application de cet article, les pouvoirs du juge des référés sont fondés sur la nécessité d’intervenir rapidement parce que l’urgence de la situation l’exige, en l’absence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, si l’exclusion temporaire de l’étudiante pendant 18 mois fait obstacle à l’obtention de son diplôme avant l’expiration de ce délai, l’urgence qui tiendrait à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle n’apparaît pas caractérisée dès lors qu’il n’existe pas de lien exclusif entre l’obtention d’un diplôme et l’exercice d’une activité professionnelle.
En outre, les délais de traitement d’un recours au fond tendant à l’annulation des sanctions disciplinaires sont insuffisants pour justifier l’urgence de la demande, d’autant plus qu’il n’est pas justifié par la demanderesse de diligences effectuées en ce sens.
Surtout, Madame [S] n’articule aucun moyen pour indiquer que sa demande ne se heurterait à aucune contestation sérieuse, alors qu’au contraire la défense, telle que présentée par l’établissement supérieur, est de nature à caractériser par elle-même le contraire.
Aussi, il ne peut y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ou de la norme contractuelle.
Il incombe à celui qui s’en prétend victime de le démontrer, étant précisé que le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait trancher un débat juridique de fond.
Il est constant que l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ne s’applique pas à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé et que toute sanction disciplinaire relève des dispositions du règlement intérieur, lequel est soumis au respect des principes fondamentaux du droit disciplinaire.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire
En l’espèce, s’agissant de la violation alléguée du principe du contradictoire au cours de la commission disciplinaire d’appel, les pièces versées aux débats permettent de dresser les constatations suivantes:
— par mail du 13 mars 2024, Madame [S] a été informée de la possibilité qui lui a été personnellement et par anticipation, offerte de faire appel de la décision du 11 janvier 2024 devant la commission disciplinaire, recours normalement réservé aux étudiants faisant l’objet d’une sanction temporaire d’une durée minimale de 2 ans à compter de la rentrée de septembre 2024 (pièce n°12), ce à quoi Madame [S] a agréé, sollicitant la copie du règlement intérieur
— par mail adressé le 28 mars 2024 à 22h57, Madame [V] [S] a été informée de sa convocation devant la commission disciplinaire d’appel de l’établissement devant se tenir le 10 avril 2024 par zoom à 10h30. Au titre des pièces jointes, elle a également été informée de la possibilité de constituer un dossier au soutien de sa défense, de production de pièces et d’observations en réponse jusqu’à la tenue de la commission d’appel, d’être assistée de l’étudiant de son choix et d’accéder à son dossier (pièces 13-1, 13-2 et 13-3 de Madame [S])
— par mail en réponse le 3 avril 2024 à 23h10 (sa pièce 14), Madame [S] a manifesté son intention d’avoir accès à son dossier, ce qui lui a été permis par mail en réponse du 5 avril 2024 à 2h11
De ces éléments, il apparaît que par dérogation, Madame [V] [S] a bénéficié de la possibilité de faire appel dans des conditions qui lui ont été précisées, soit dans un premier message du 13 mars 2024, soit par la suite en pièce jointe du message 28 mars 2024.
Elle a pu bénéficier de son droit d’accès au dossier, tel qu’il lui avait été notifié, tout comme elle a disposé d’un délai d’au moins 8 jours ouvrés, entre le 29 mars et le 10 avril 2024.
Il apparaît dans ces conditions, et à l’exclusion de toute autre appréciation qui ne pourrait relever que d’un débat au fond, qu’aucun trouble manifestement illicite sur le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’est caractérisé.
Par ailleurs, le 24 avril 2024 (sa pièce n° 16), elle a reçu la notificaton suivante «la commission disciplinaire d’appel vous a entendu le mercredi 10 avril 2024 suite à une suspicion de triche dans le cadre de la rédaction de votre mémoire. Compte tenu de votre témoignage et des faits reprochés, la commission […] déclare qu’il y a infration au réglement intérieur de l’IESEG au motif suivant: triche dans le cadre de la rédaction de votre mémoire en violation notamment des articles 4 et 7 du règlement intérieur.
La sanction suivante est appliquée […]
Cette sanction annule et remplace la sanction prononcée par la Commission disciplinaire le 11 janvier 2024. Cette sanction est définitive, elle ne pourra pas faire l’objet d’un appel».
Aussi, et alors que la sanction a été abaissée de 24 mois à 18 mois après avoir été entendue en appel, la décision n’apparaît pas dépourvue de toute motivation et de toute personnalisation.
S’agissant de la régularité de la procédure du mois de janvier 2024, il apparaît que dès lors que Madame [S] a pu bénéficier, à titre exceptionnel, de la possibilité de faire appel, elle n’apparaît pas fondée à revendiquer l’existence d’un trouble manifestement illicite consécutif à la première décision puisque désormais seule la décision notifiée le 24 avril 2024 lui est opposable.
Enfin, sur la légalité des sanctions, il résulte du règlement intérieur produit par Madame [S] que «tout manquement à l’un des articles du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction communiquée directement par la Direction de l’Ecole ou son représentant ou lors d’une commission disciplinaire.
[…] en fonction de leur nature et de leur gravité, les agissements reprochés pourront faire l’objet de l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :
— avertissement disciplinaire
— Blâme versé au dossier de l’étudiant
— Mesure de responsabilisation (proposition d’un travail en lien avec les faits reprochés, participation à des événements organisés par l’école)
— mesure de restriction (interdiction d’engagement dans la vie associative de l’IESEG, de représentation de l’IESEG etc)
— exclusion temporaire (pouvant aller jusqu’à plusieurs semestres)
— exclusion définitive» [le juge des référés souligne]
Ainsi, non seulement la possibilité d’un cumul de sanctions entre elles est prévue par le règlement et ne porte pas atteinte à un principe fondamental des procédures disciplinaires, contrairement à ce que soutient Madame [S] mais surtout, la liste qui s’accompagne notamment d’un «etc» est non exhaustive, alors que l’annulation d’une épreuve ou d’un mémoire pour lequel la fraude est reprochée apparaît comme une mesure de bon sens, inévitable.
Là encore, aucun trouble manifestement illicite n’apparaît caractérisé.
En conséquence, les griefs allégués sont insuffisants pour établir un trouble manifestement illicite dès lors que la tenue à titre exceptionnel d’une commission disciplinaire d’appel a permis à Madame [V] [S] de présenter sa défense au cours des deux commissions de discipline.
Sur le caractère proportionné de la sanction
Le juge des référés étant saisi d’un trouble manifestement illicite, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la preuve de l’existence de la faute pas plus que son intentionnalité, qui ressort de la seule appréciation souveraine de la commission de discipline.
Il n’entre pas non plus dans les compétences du juge des référés saisi à l’occasion de la régularité d’une sanction disciplinaire d’examiner les moyens tirés de l’analyse prétendument illégale des données numériques par l’IESEG.
Aussi, seule la disproportion manifeste d’une sanction pourrait caractériser un trouble manifestement illicite.
Or, l’IESEG produit un courriel qu’elle indique avoir adressé à l’ensemble des élèves le 30 novembre 2023 par un professeur de l’école qui mettait en garde les étudiants en raison d’une augmentation significative des cas des tricherie notamment dans la confection des mémoires. Il précisait notamment que « Nous avons constaté une augmentation significative des cas de tricherie dans les mémoires de fin d’études cette année. Ces actes de tricherie revêtent plusieurs formes, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle (par exemple ChatGPT) pour rédiger la revue de littérature, l’invention de noms d’interviewés, ou la création de bases de données fictives. Face à cette hausse alarmante de la tricherie, nous tenons à vous rappeler qu’il est obligatoire de mettre à disposition des deux jurys de votre mémoire l’ensemble des données brutes sur lesquelles vous avez basé votre analyse. […] Tout étudiant qui ne fournira pas les données brutes ou dont les résultats du mémoire ne seraient pas réplicables se verra refuser la possibilité de soutenir son mémoire. De plus, tout étudiant ayant créé des données ou des résultats fictifs ou s’étant livré à de la tricherie concernant ces données sera convoqué devant la commission disciplinaire, et la sanction encourue pourra aller jusqu’à l’exclusion » (pièce IESEG n°2). Madame [S] ne conteste pas avoir été destinataire du document.
Par ailleurs, l’école produit l’extrait du guide mémoire qui précise que « toute fraude ou manque de transparence quant à la provenance des données entraînera des sanctions disciplinaires lourdes » et que « toute fraude ou manquement de transparence quant à l’utilisation de Qualtrics et ses résultats sera sévèrement puni. » (sa pièce 1-2) De plus, le courrier du 30 novembre 2023 invitant les étudiants à se dénoncer en cas de triche indiquait : « tout étudiant ayant créé des données ou résultats fictifs ou s’étant livré à de la tricherie concernant ces données sera convoqué devant la commission disciplinaire, et la sanction encourue pourrait aller jusqu’à l’exclusion. […] Tout étudiant qui aurait eu recours à l’IA générative en dehors du cadre autorisé dans la plagiarism policy ou à tout autre procédé de tricherie et qui se déclarerait dès maintenant, aurait la possibilité de refaire un nouveau mémoire sur un nouveau sujet le semestre suivant. »
Ainsi, au regard de la nature de la faute retenue par l’école et de la sanction maximale encourue dans ce cas, alors que la situation particulière de Madame [V] [S] a été prise en compte, il n’est pas démontré que la sanction adoptée serait manifestement disproportionnée.
Dans ces conditions, en l’absence de trouble manifestement illicite avéré, il n’y a pas lieu à référé. De même que Madame [S] n’établit pas l’existence d’un dommage imminent conformément à l’article 835 du code de procédure civile, puisqu’ainsi qu’il l’a été vu, cette sanction n’implique pas nécessairement son exclusion de l’entrée dans le monde professionnel et que l’absence de cette sanction n’aurait à l’inverse pas nécessairement impliqué l’obtention du diplôme.
*
En l’absence d’urgence établie conformément à l’article 834 du code de procédure civile et dans la mesure où Madame [V] [S] ne démontre ni l’existence d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite en application de l’article 835 du même code, il n’y a pas lieu à référé.
En outre, en l’absence d’urgence caractérisée, il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 837 du code de procédure civile et Madame [V] [S] sera déboutée de sa demande tendant au renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
II/ Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [V] [S], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’IESEG la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision disciplinaire notifiée le 21 avril 2024 par l’INSTITUT ECONOMIQUE SCIENTIFIQUE DE GESTION à l’encontre de Madame [V] [S] ;
REJETONS la demande de Madame [V] [S] tendant à renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire en application de l’article 837 du code procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [S] à payer à l’INSTITUT ECONOMIQUE SCIENTIFIQUE GESTION la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [V] [S] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [S] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie TERRIER
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