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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er janv. 2026, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/02837 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KQE – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Romane RICHARD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
non représenté à l’audience
DEFENDEUR :
M. [D] [H]
Assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé (s’exprime en français) ;
Lecture des conclusions adressées par mail par Maître Joyce JACQUARD représentant la Préfecture
L’avocat soulève les moyens suivants : l’absence du représentant du préfet est curieuse je ne sais pas s’il y a une raison mais la procédure est orale et les conclusions doivent être soutenues à l’audience je vous demande d’écarter ces conclusions ; à défaut absence de certitude sur la délivrance d’un laisser passez ; demandes de la préfecture sont réelles mais laissées sans réponse donc absence de perspectives d’éloignement ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait tous les trucs bien en prison en sortant ; ma fille grandit sans moi alors qu’ils m’ont rendu le droit de visite ; j’ai tout fait en prison ; je veux pas abandonner ma fille à cause des violences conjugales ; j’ai des adresses chez ma soeur vous pouvez me donnez des signatures au commissariat ; je dois préparer mon dossier pour demander un titre de séjour j’ai travaillé beaucoup ; j’ai aussi fait des trucs biens j’ai de quoi faire un dossier ; tant que j’ai pas essayé ya un espoir ; j’ai construit un autre avenir ; j’i fait un recours sur l’OQTF s’ils me valident pas je vais quitter la France ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Romane RICHARD Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02837 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KQE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 05 décembre 2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 décembre 2025 reçue et enregistrée le 31 décembre 2025 à 09 heures 16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, non représenté à l’audience
PERSONNE RETENUE
M. [D] [H]
né le 17 Décembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
La présidente a donné lecture des conclusions adressées par couriel par le représentant du préfet.
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 décembre 2025 notifiée le même jour à 11h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] né le 17 décembre 1998 à [Localité 4] (Algéie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 9 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 31 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 09h16, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [H] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la demande d’écarter les observations écrites de la préfecture la procédure étant orale
— sur l’absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration est absent et a transmis des observations écrites dans lesquelles il soutient la requête et demande la prolongation de la rétention. Ces observations écrites sont lues à l’audience par le juge.
[H] [D] dit qu’il a purgé sa peine de prison. A cause de la rétention, il ne peut plus voir sa fille. Il pourrait être remis en liberté et s’engage à quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l’absence du représentant du prefet requérant à l’audience :
L’article R.743-6 du CESEDA dispose que : “A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis”.
Il ressort donc de ce texte que l’audition de l’autorité préfectorale requérante est facultative et conditionnée à la demande du prefet. Il a été donné lecture à l’audience par le magistrat de la rétention des observations écrites communiquées par le représentante de la prefecture qui reprennent la motivation retenue dans le requête en prolongation.
En conséquence, le moyen est écarté, il n’y a pas lieu d’écarter ses observations écrites qui ont été portées à l’oral à l’audience par le juge de la rétention et qui se réfèrent aux motifs de la requête initiale.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaitre de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par vois d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [H] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné l’administration a réalisé plusieurs démarches auprès des autorités algériennes aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, 1ère diligence exigée pour que soit accordé la prolongation de la rétention et ce pour la dernière fois le 24 décembre 2025. Les autorités consulaires algériennes n’ont de plus pas officiellement émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’égard de [H] [D].
En outre, il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. Or en l’espèce, il ressort que le critère de la menace à l’ordre public est aussi constitué.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies de la situation de [H] [D] le 4 juin 2024 lors de sa détention. Des relances ont été effectuées les 18 juin, 4 juillet et 6 août 2025. Le 8 octobre 2024, [H] [D] a été reconnu de nationalité algérienne. Les autorités algériennes ont été relancées en vue de la délivrance d’un laissez-passer les 2 et 24 décembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [H] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par ailleurs, il ressort que [H] [D] a été condamné à plusieurs reprises notamment le 17 octobre 2023 pour des faits notamment de violences conjugales en récidive, le 26 août 2024 pour des faits de violences conjuales en récidive et le 22 septembre 2022 pour des faits de menaces de mort et ourage sur personne dépositaire de l’autorité publique, violences et menaces de mort sur conjoint, menaces de mort et violances avec arme. La gravité des faits et le quantum des peines d’emprisonnement prononcées sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public que constitue le comportement de [H] [D] et qui demeure encore actuelle.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et de la menace à l’ordre public toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit deux des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [H] pour une durée de trente jours à compter du 01 janvier 2026 à 11 heures 00;
Fait à [Localité 3], le 01 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02837 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KQE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Janvier 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par courriel le 01/01/2026)
LE GREFFIER
L’AVOCAT
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