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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH5F
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [L]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 janvier 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 27 janvier 2023, l'[7] a mis en demeure Monsieur [O] [X] de payer la somme de 10675 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des échéances des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 4ème trimestre 2022.
Par courrier du 25 octobre 2024, elle le mettait en demeure de payer la somme de 129 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2019.
Par courrier du 30 octobre 2024, elle le mettait en demeure de payer la somme de 416 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2024.
Le 7 janvier 2025, le Directeur de de l’URSSAF [6] a établi une contrainte portant sur la somme de 1365 euros. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 8 janvier 2025.
Selon courrier du 20 janvier 2025, Monsieur [O] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, l'[7], dûment représentée, a développé ses écritures du 12 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 7 janvier 2025 au titre du 4ème trimestre 2019, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2024 pour la somme actualisée de 1.111 euros,Condamner Monsieur [O] [X] à payer à l'[8] la somme de 1111 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Débouter Monsieur [O] [X] de ses demandes,Condamner Monsieur [O] [X] aux dépens.
Elle fait valoir au visa de l’article 385 du code de procédure civile qu’elle est recevable en ses demandes puisque son désistement d’instance constaté par jugement du 12 septembre 2024 n’a pas entraîné l’annulation des cotisations litigieuses, et que de nouvelles mises en demeure ont été adressées car Monsieur [O] [X] qui n’a pas régularisé sa situation.
Elle expose les calculs et paiements aux termes desquels elle revendique une créance non prescrite de 129 euros au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2019, de 112 euros au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2021, de 706 euros au titre de l’échéance des 2ème et 4ème trimestres 2022, et enfin de 164 euros au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2024.
Elle conteste avoir omis de prendre en compte des versements, que les pièces produites ne prouvent pas.
En défense, Monsieur [O] [X] a développé ses écritures du 16 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
Constater qu’à la date du 12 octobre 2024 il avait déjà réglé la somme de 8237 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour les périodes antérieures,Annuler la contrainte au titre des 4ème trimestre 2019, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021,Conformément à l’article L.2436 du code de la sécurité sociale dire prescrites les sommes de 112 euros au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2021, 129 euros au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2019,Valider 164 euros,Débouter l'[8] de la somme de 1111 euros augmentée des majorations complémentaires,Condamner l'[8] aux dépens.
Il soutient que des preuves de paiement n’ont pas été prises en compte dans les calculs de l'[8], et que les tableaux contenus dans ses écritures ne permettent pas une vérification complète.
Il fait valoir qu’il résulte d’une copie écran du site de l’URSSAF qu’il est à jour de paiement, et qu’il résulte d’une décision de justice du 17 décembre 2025 que la contrainte de 403 euros n’est pas due.
Il considère que les paiements qu’il a faits n’ont pas été imputés selon ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Sur l’effet du désistement constaté par jugement du 12 septembre 2024
Il ressort par ailleurs de l’article 385 du code de procédure civile que le désistement d’instance « ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, l'[8] a adressé trois mises en demeure, la première du 27 janvier 2023, pour les échéances des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 4ème trimestre 2022, la deuxième du 25 octobre 2024, pour l’échéance du 4ème trimestre 2019, et la troisième du 30 octobre 2024, pour l’échéance du 2ème trimestre 2024.
Le jugement rendu le 12 septembre 2024 a constaté le désistement de l’instance en paiement de l'[8] correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2019, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et du 1er trimestre 2022.
Ce désistement d’instance n’empêche pas l'[8] de présenter une nouvelle demande en paiement au titre des périodes visées par le désistement.
Les demandes ne sont donc pas irrecevables de ce seul chef.
Sur la prescription
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
S’agissant de la contrainte, l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Ainsi, une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription (Civ. 2ème, 15 juin 2004, n°03-30.052), ou encore un paiement partiel, dès lors qu’il intervient avant l’expiration du délai de prescription (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 19-26.253).
Par ailleurs, l’article 1342-10 du code civil dispose que :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte de l’affectation des paiements de Monsieur [O] [X] tels qu’ils résultent du tableau détaillé par l'[8] dans ses écritures que l’échéance du 4ème trimestre de l’année 2019 a été partiellement payée partiellement à plusieurs dates :
le 6 novembre 2019 (chèque de 1500 euros), par l’affectation partielle d’un virement du 17 novembre 2021 (virement de 4000 euros affecté pour 547 euros à l’échéance du 4ème trimestre 2019), et enfin par l’affectation partielle d’un virement du 9 novembre 2022 (virement de 1000 euros affecté pour 17 euros à l’échéance du 4ème trimestre 2019).
Il résulte de ces paiements partiels que le délai de prescription de l’action a été à chaque fois interrompu, pour le faire courir à nouveau pour un nouveau délai de trois années.
En conséquence, la mise en demeure du 25 octobre 2024, adressée à Monsieur [O] [X] au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2019, est intervenue dans le délai de prescription.
Concernant l’échéance du 4ème trimestre 2021, la mise en demeure du 27 janvier 2023, au titre notamment de cette échéance est également intervenue dans le délai de prescription.
En conséquence, les demandes en paiement de l'[8] au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 et de l’échéance du 4ème trimestre 2021 ne sont pas prescrites.
L’ensemble des demandes de l'[8] sera déclaré recevable.
Sur la créance invoquée
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [O] [X] prétend en premier lieu que des paiements n’aurait pas été pris en compte par l'[8].
Il résulte des détails du virement de 4448 euros effectué par Monsieur [O] [X] le 5 août 2024, qu’il a indiqué comme motif du paiement « 4ème TRIM 24 ». C’est également le cas pour son virement du 5 novembre 2024 d’un montant de 4561 euros.
Ces paiements n’ont donc été affectés aux échéances objets de la contrainte, mais à d’autres créances de l'[8].
Il résulte par ailleurs du détail du virement du 5 septembre 2024 d’un montant de 403 euros que l’objet est « dette urssaf ». Le montant a été affecté à la contrainte qui avait été délivrée le 16 juillet 2024 au titre des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2023.
Il résulte du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 décembre 2025 que le paiement de cette dette a été constaté par le tribunal.
Aucune preuve d’un double paiement au titre du 2ème trimestre 2023 n’est apportée.
Monsieur [O] [X] ne démontre donc pas que des paiements n’ont pas été pris en compte par l'[8] dans son décompte au titre des échéances objet de la contrainte qui lui a été délivrée.
Par ailleurs, Monsieur [O] [X] soutient qu’il résulte de la copie écran du site de l’URSSAF qu’il produit que son compte est à jour.
Cependant, la date de la copie l’écran informatique n’apparaît pas sur la pièce fournie. Et en toutes hypothèses, cette copie d’un écran informatique ne peut pas prouver à elle seule le paiement de la dette, que Monsieur [O] [X] ne démontre par aucun autre élément, malgré la charge qui lui incombe.
En conséquence, la contrainte sera validée pour le montant actualisé de 1111 euros, somme que Monsieur [O] [X] sera condamné à payer à l'[8].
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [O] [X], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des dépens, comprenant les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'[8] en ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 8 janvier 2025 pour un montant ramené à 1111 euros représentant les échéances des 4ème trimestre 2019, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [X] à payer à l'[8] la somme de 1111 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 2]
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