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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCL – M. LE PREFET [J] / M. [A] [C]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA Thomas, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [A] [C]
Assisté de Maître Loredana MPUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité, mais je suis né en 2007.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de caractérisation du risque pour l’ordre public (absence de condamnation)
et s’en rapporte sur les diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Si vous me mettez en liberté, je quitterai le territoire français, pour aller peut être en Espagne. Je suis en France depuis 2023. Je vous réaffirme que je suis marocain. Je n’ai aucune attache en France. Je ne connais personne. Je travaille ici, dans le bâtiment et sur les marchés. J’habite à [Localité 1], j’ai loué un logement. Je suis fatigué du centre, je m’engage à quitter la France.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/01/2026 par M. [B] [J];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 06/01/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01/02/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/03/2026 reçue et enregistrée le 02/03/2026 à 10H19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [B] [J]
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [A] [C]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana MPUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 janvier 2026 notifiée le même jour à 10h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [A] né le 2 novembre 2004 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 8 janvier 2026, l a Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 3 fevrier 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [A] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 2 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 10h19, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [C] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence de menace à l’ordre public caractérisée en procédure.
Concernant les diligences, si des demandes ont été entreprises auprès des autorités tunisiennes et algériennes, aucun des deux n’ont répondu.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention au motif que l’intéressé a fait usage d’alias. S’agissant des diligences,elles ont été retardées par les déclarations erronées de l’étranger et des diligences récentes ont été effectuées ainsi que les relances nécessaires. Au surplus, il est soutenu que l’intéressé n’a pas de garanties sur le territoire français.
[C] [A] indique vouloir quitter le territoire français et se rendre en Espagne. Il explique être en France depuis 2024. Il dit n’avoir aucune attache en France et travailler dans le bâtiment ou sur les marchés et avoir un logement. Il se dit fatigué par son maintien au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaine ont été saisies de la situation de [C] [A].
Le 16 fevrier 2026, l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités marocaines, information confirmée dans une note verbale en date du 17 février 2026. Dès lors, l’autorité préfectorale a immédiatement saisie les autorités tunisiennes et algériennes aux fins de reconnaissance et une relance leur a valablement été adressée le 26 février 2026. Par ailleurs, une demande de routing à été effectuée.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [C] [A] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est plus exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage mais également de l’obstruction de l’étranger qui n’a pas hésité à se déclarer, à tort, comme ressortissant marocain.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il n’est pas nécessaire qu’elle soit caractérisée, les critères de l’article L 742-4 du CESEDA étant alternatifs.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [A] [C] pour une durée de trente jours à compter du 03/03/2026 à 10H30 ;
Fait à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCL
M. [B] [J] / M. [A] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [A] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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