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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 mai 2026, n° 26/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00952 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z]
représenté par Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— menace à l’ordre public
— diligences effectuées auprès des autorités algériennes
L’avocat soulève les moyens suivants :
je vous demande de rejeter en raison de l’insuffisance des diligences, il a accepté l’audition consulaire mais aucun retour des autorités algériennes. Il y a des éléments au casier judiciaire mais je ne suis pas certaine que cela justifie le maintien en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’administration justifie de perspectives d’éloignement
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00952 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 12 avril 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 mai 2026 reçue et enregistrée le 8 mai 2026 à 12h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z]
né le 23 Octobre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 avril 2026 notifiée le même jour à 09h00 l’autorité administrative a ordonné le placement de M.[I] [H] né le 23/10/1993 alias [T] [B] [I] né le 23/10 1993 alias [T] [B] [I] né le 21/10/1997 alias [C] [I] né le 23/10/1993 alias [Z] [F] né le 23/10/1996 de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 12 avril 2026, notifiée à 14h06, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours à compter du 14 avril 2026 à 09h00. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 14 avril 2026.
Par requête en date du 8 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 12 heures 36, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [I] [H] né le 23/10/1993 alias [T] [B] [I] né le 23/10 1993 alias [T] [B] [I] né le 21/10/1997 alias [C] [I] né le 23/10/1993 alias [Z] [F] né le 23/10/1996 conclut au rejet de la demande prolongation.
Elle souligne le défaut de diligence de l’administration en ce que son client a accepté l’entretien consulaire le 10 avril 2026 et que depuis il n’y a pas eu de retour des autorités consulaires.
Elle s’en remet quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public.
En réplique, le représentant de la préfecture indique que M. [I] [H] né le 23/10/1993 alias [T] [B] [I] né le 23/10 1993 alias [T] [B] [I] né le 21/10/1997 alias [C] [I] né le 23/10/1993 alias [Z] [F] né le 23/10/1996 représente une menace à l’ordre public et que la demande de l’administration ne constitue qu’une deuxième prolongation. Il souligne que la notion de « bref délai » a été supprimé dans la loi.
A l’audience, M.[I] [H] né le 23/10/1993 alias [T] [B] [I] né le 23/10 1993 alias [T] [B] [I] né le 21/10/1997 alias [C] [I] né le 23/10/1993 alias [Z] [F] né le 23/10/1996 n’a pas souhaité ajouter d’éléments aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison. a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce M. [I] [H] né le 23/10/1993 alias [T] [B] [I] né le 23/10 1993 alias [T] [B] [I] né le 21/10/1997 alias [C] [I] né le 23/10/1993 alias [Z] [F] né le 23/10/1996 a été condamné le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine d’emprisonnement de 10 mois et à une interdiction définitive du territoire français pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il est signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants en 2024 et 2025.
Ce dernier n’a aucun document de voyage.
De nombreuses diligences ont été menées dès le 13 janvier 2026 auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer.
M. [I] [H] né le 23/10/1993 alias [T] [B] [I] né le 23/10 1993 alias [T] [B] [I] né le 21/10/1997 alias [C] [I] né le 23/10/1993 alias [Z] [F] né le 23/10/1996 a été présenté en audition consulaire le 10 avril 2026, les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 23 avril 2026 et 7 mai 2026. La demande de routing a été formulée le 10 avril 2026 auprès du Pôle Central d’Eloignement pour la fixation d’un vol définitif.
Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation et présente une menace à l’ordre public, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2026 à 9h00;
Fait à LILLE, le 09 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00952 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [H] alias [I] [T] [B] alias [I] [H] alias [F] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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