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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 19/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04634 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02528 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WE7M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N], employé par l’ASSOCIATION [7] en qualité de docker, a été victime d’un accident le 18 octobre 2014 dans les circonstance suivantes :
« Docker à bord du navire EDISON, en marchant sur le panneau du navire, la victime s’est tordue le genou gauche. ».
Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 20 octobre 2019 du Docteur [J] [X], médecin généraliste, qui a constaté un « traumatisme du genou gauche avec impotence fonctionnelle ».
Cet accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) par décision du 27 octobre 2014.
Par décision en date du 30 mars 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie, sur avis du médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de M. [L] [N] au 28 décembre 2015.
L’ASSOCIATION [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 28 novembre 2018 afin de contester l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail consécutifs de M. [L] [N] au regard de la lésion initialement constatée suite à l’accident du 18 octobre 2014 .
Par requête expédiée le 11 mars 2019, l’ASSOCIATION [7] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a finalement rejeté la demande de l’employeur par décision du 19 février 2019 .
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 29 mai 2024 .
L’ASSOCIATION [7], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
à titre principal
— déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et tout autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à l’égard de la société ;
à tout le moins en vertu du droit de la preuve
— enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la société, ou le cas échéant au médecin désigné par elle sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces ;
en tout état de cause
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces ou tirer toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer ;
— déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 18 octobre 2014 de M. [L] [N] ;
à titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ;
— nommer tel expert avec pour mission, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire ou par tout tiers susceptible de les détenir, et avoir dûment convoqué les parties de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [L] [N] établi par la caisse primaire,
— Déterminer exactement les lésions initiales imputables à l’accident du 18 octobre 2014 de M. [L] [N],
— Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,
— En tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l’expert aura fixée, l’état de l’assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 18 octobre 2014 de M. [L] [N].
La CPAM , représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter la demande d’expertise ;
— dire opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins depuis le certificat médical initial du 20 octobre 2014 et jusqu’au 28 décembre 2015 , date de consolidation .
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, M. [L] [N] a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2014 t a fait l’objet de prolongations d’arrêts et de soins jusqu’au 28 décembre 2015, date de sa consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
Cet accident a fait l’objet d’une décision de prise en charge d’emblée par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Il n’y a donc pas eu d’instruction du dossier et la caisse n’a en conséquence aucune obligation de communiquer ou mettre à la disposition de l’employeur les certificats médicaux, par ailleurs soumis au secret médical.
En application de la présomption d’imputabilité, M. [L] [N] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période du 20 octobre 2014 au 27 décembre 2015.
La Caisse produit aux débats le certificat médical initial du 20 octobre 2014.
Suivant une jurisprudence établie de la Cour de cassation, la production de ce certificat médical suffit pour que les lésions apparues à la suite de l’accident de travail soient présumées imputables à ce dernier et c’est à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
L’employeur conteste l’existence d’un lien direct et exclusif entre les prolongations et les lésions initiales, mais n’apporte aucun élément probant.
Il se contente d’affirmer que la durée des arrêts est particulièrement longue.
Or, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident du travail.
Il n’est nullement établi l’existence chez M. [L] [N] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 18 octobre 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, l’employeur ne produit aux débats aucun élément probatoire.
Dès lors, l’employeur échoue à faire contredire la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, il convient de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits entre le 20 octobre 2014 jusqu’au 27 décembre 2015 inclus sont bien la conséquence de l’accident du travail du 18 octobre 2014.
Il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM, de débouter l’ASSOCIATION [7] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 18 octobre 2014 de M. [L] [N] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de l’ASSOCIATION [7] recevable, mais mal fondé ;
DECLARE opposable à l’ASSOCIATION [7] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits entre le 20 octobre 2014 jusqu’au 27 décembre 2015 inclus consécutifs à l’accident de travail du 18 octobre 2014 de M. [L] [N] au titre de la législation professionnelle de la CPAM ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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