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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00374 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQX
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12] (99)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6]). Mme [C] [X] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 3].
Au printemps 2024, Mme [X] a procédé à la destruction de son immeuble.
Invoquant des désordres dans son immeuble suite aux travaux réalisés par Mme [X] ; qu’il ressort d’un rapport d’expertise amiable établi par la SAS Saretec en août 2024 que le mur mitoyen entre les deux habitations n’est plus étanche et que cette situation entraîne des infiltrations dans son logement ; que le rehaussement des terres contre le mur du fait de la présence de gravats en piétement dudit mur cause des infiltrations en piétement du mur mitoyen ; que des tuiles semblent avoir été endommagées lors des travaux de démolition ; qu’il y a un dépôt de gravats dans ses gouttières ; que le recimentage réalisé au niveau des tuiles faîtières ne semble pas conforme aux règles de l’art ; qu’aucune mesure n’a été réalisée par Mme [X] pour mettre en sécurité le mur mitoyen et garantir son étanchéité ; que les dommages constatés dans son immeuble pourraient être en partie la conséquence des travaux de démolition de l’immeuble voisin ; que lors de cette expertise, Mme [X] ne s’est pas présentée ni fait représenter ; que différents courriers lui ont été adressés, sans réaction de sa part ; qu’une tentative de médiation a été initiée, sans plus de résultat, Mme [N] a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise amiable établi par la SAS Saretec que le mur mis à nu est composé de différents matériaux et est visiblement de facture ancienne ; qu’aucune protection n’a été appliquée afin de garantir l’étanchéité dudit mur, consécutivement à la destruction du bâti par Mme [X] ; qu’aucune mesure n’a été réalisée pour assurer la solidité du mur mitoyen à la suite de la démolition ; qu’une partie des matériaux, tuiles et gravats de chantier gisent à même le sol entraînant une surélévation des terres en piétement du mur avec son habitation ; qu’à sa connaissance aucune mesure n’a été prise par Mme [X] pour garantir l’étanchéité du bas de mur du fait de la surélévation des terres ; que le haut du mur donnant sur une sortie de cheminée n’a pas été mis en sécurité et est actuellement sans protection pour la pluie ; que des tuiles terre cuite sont endommagés suite aux travaux ; qu’il y a un recimentage au niveau des tuiles faîtières en limite séparative avec le logement de Mme [X] ; que le recimentage est réalisée très sommairement.
Elle considère que la reprise du cimentage des tuiles faîtières, le remplacement des tuiles endommagées, le nettoyage des gouttières, la consolidation du mur mitoyen et la reprise d’étanchéité dudit mur sont nécessaires ; que, dans l’urgence, à l’approche de l’hiver, en l’absence de réaction de Mme [X], et pour minimiser les infiltrations, elle a fait réaliser une protection temporaire du mur pignon, mis à nu et exposé aux intempéries, à l’aide d’une membrane et de latte, soit un coût de 1 505 euros TTC ; que la responsabilité de Mme [X] est susceptible d’être engagée sur plusieurs fondements notamment à raison des dommages causés par sa faute, par son immeuble, par les personnes dont elle doit répondre, ses prestataires, ou pour troubles manifestement anormal du voisinage.
A l’audience du 20 novembre 2024, Mme [X] a sollicité le renvoi. L’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2024 pour ses conclusions et pour qu’elle justifie d’une mise en cause annoncée. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Mme [X], représentée par son conseil, n’a déposé aucune conclusion, n’a fait aucune observation et n’a adressé aucun justificatif d’une mise en cause qui aurait été faite.
L’affaire a donc été retenue et mise en délibéré.
Le juge des référés a accordé un délai de 8 jours à Mme [X] pour présenter ses observations éventuelles par note en délibéré. Toutefois, aucune note en délibéré n’a été reçue dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [N] justifie de l’existence de désordres dans son immeuble et de la destruction de celui de Mme [X].
Dans le rapport d’expertise amiable du 26 juin 2024, réalisé par la SAS Saretec, il est fait état de plusieurs désordres notamment que le mur mitoyen entre les deux habitations n’est plus étanche et entraîne des infiltrations dans le logement de Mme [N] ; que le rehaussement des terres contre le mur du fait de la présence de gravats en piétement dudit mur entraîne des infiltrations en piétement du mur mitoyen ; que des tuiles semblent avoir été endommagées lors des travaux de démolition ; qu’un dépôt de gravats est constaté dans les gouttières du logement de Mme [N] ; que le recimentage réalisé au niveau des tuiles faîtières ne semble pas conforme aux règles de l’art en vigueur ; qu’aucune mesure n’a été réalisée par Mme [X] pour mettre en sécurité le mur mitoyen et garantir son étanchéité ; que les dommages constatés au domicile de Mme [N] pourraient être en partie la conséquence des travaux de démolition de l’habitation de Mme [X].
En outre, Mme [N] justifie qu’elle a exposé des frais de 1 505 euros pour des mesures conservatoires destinées à assurer la mise en sécurité du mur mitoyen et pour garantir son étanchéité.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par Mme [N] , de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur son immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont pourrait bénéficier Mme [N].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [N] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [W] [N] et Mme [C] [X], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [K] [O]
Domicilié [Adresse 9]
[Localité 7]
[Courriel 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] ([Adresse 8]) ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ; fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; préciser la date d’apparition de chaque dommage ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [W] [N] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [W] [N], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne Mme [W] [N] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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