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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJP
N° de MINUTE : 25/02875
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [G], audiencière
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Me Guillaume BREDON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJP
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier des 5 juillet 2021 et 27 juin 2022, l’URSSAF [8] a informé la société [10] de son éligibilité à la modulation de la contribution d’assurance chômage, dit dispositif bonus-malus.
Le 29 août 2022, l’URSSAF a notifié à la société [9] un taux modulé de la contribution d’assurance chômage de 5,05% à compter du 1er septembre 2022. Le taux était calculé à partir des données suivantes :
Effectif moyen annuel : 3 568,79 euros,Nombre de séparation dans l’entreprise : 18 662Taux de séparation dans l’entreprise : 522,92%,Taux de séparation dans le secteur d’activité transports et entreposage : 82,45%.Par courrier du 19 septembre 2022, la société [10] a demandé des précisions sur le nombre de séparations retenu par l’URSSAF. L’URSSAF n’a pas donné de réponse à l’exception d’une réponse effectuée à une autre société du groupe, l'[14] indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de transmettre la liste des séparations entre l’entreprise et ses salariés entrant dans le calcul du bonus malus
Par courrier du 27 octobre 2022, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF aux fins de contester la décision administrative notifiée le 29 août 2022.
A défaut de réponse de la [6], la société [9] a saisi, par requête reçue par le greffe le 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-1884.
Lors de sa séance du 11 mars 2024, la [6] a confirmé la décision de l’URSSAF.
La société [9] a, par requête reçue par le greffe le 22 mai 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation la première affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 pour être entendue en même temps que la seconde affaire.
A l’audience du 2 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 novembre 2025 pour mise en cause de [7].
La société [9], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Annuler la décision de l’URSSAF [8] du 29 août 2022 et celles, subséquente et implicite de rejet de la [6] du 2 janvier 2023 et explicite de la [6] du 21 mars 2024 la sanctionnant d’une majoration de son taux de contribution à l’assurance chômage,Annuler la décision implicite de rejet de la [6],Annuler la décision explicite de rejet de la [6] du 21 mars 2024,Fixer le taux de cotisation à l’assurance chômage au taux de droit commun soit 4,05%,Condamner l’URSSAF [8] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter l’URSSAF [8] de l’ensemble de ses demandes.L’URSSAF demande la confirmation de la décision de la [6].
[7] régulièrement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des dossiers n° 24-1179 et 24-1884 sous le premier numéro, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société expose notamment au visa des article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegard des droits de l’homme, de l’article 16 du code de procédure civile, que l’URSSAF, le 29 août 2022, lui a notifié un taux modulé de la contribution assurance chômage de 5,05%, qu’elle lui a imposé une pénalité sur sa contribution d’assurance chômage sans fournir de motivation, qu’en outre, elle n’a pas respecté le principe du contradictoire en refusant de lui communiquer les informations demandées, que malgré sa demande, aucune réponse n’a été fournie. Elle précise que cette absence de publication a porté l’URSSAF à manquer à son engagement à son égard de communiquer les informations demandées dès la publication de la loi, à la sanctionner sans avoir à motiver sa décision. Elle soutient que la circonstance que les éléments du calcul du taux communiqué ont finalement été communiqués n’est pas de nature à restaurer le principe du contradictoire et donc la licéité de la décision initiale fixant le taux. Elle ajoute que les informations communiquées ne lui permettent toujours pas de s’assurer du bien-fondé de la décision de l’URSSAF, qu’en effet le tableau communiqué fait apparaître des informations dont elle est dans l’incapacité de vérifier la véracité. Elle soutient également que les décisions de l’URSSAF et de la [6] sont contraires aux dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail. Elle explique ainsi que si la réduction des dépenses de l’assurance chômage est l’objectif de la règle de droit, le critère pertinent n’est pas l’inscription à l’assurance chômage mais seulement l’ouverture des droits et que les informations communiquées par l’URSSAF le 27 septembre 2023 établissent qu’un très grand nombre de salariés dont les ruptures de contrat de travail ont été prises en compte, sont inscrits à l’assurance chômage depuis plus d’une décennie, que si tel est bien le cas, leur embauche par la société même pour de courtes durées, a pour effet de limiter les dépenses de l’assurance chômage.
L’URSSAF expose, sur l’absence de procédure contradictoire, que ne sont pas soumises à procédure contradictoire, les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction, que la décision ne résulte pas non plus d’un contrôle comptable d’assiette ayant abouti à un redressement mais constitue une notification du taux modulé de la contribution assurance chômage, que s’il est vrai que les décisions individuelles sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en vertu de l’article L. 121-1 du CRPA, sont exclues de ces dispositions, les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, dont notamment l’URSSAF, qu’enfin, aucune procédure contradictoire spécifique n’est prévue s’agissant du taux modulé de contribution patronale à l’assurance chômage. Sur la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination du taux modulé, elle prétend que le décret n°2023-635 autorisant la communication aux employeurs de la liste des fins de contrats concernés par le dispositif n’a été publié au journal officiel que le 21 juillet 2023, qu’elle était donc dans l’impossibilité de fournir les éléments à la société avant cette date, soit le 19 septembre 2022. Elle précise qu’elle a transmis à la société un courrier en date du 27 septembre 2023 avec la liste des séparations des salariés entrant dans le calcul du bonus-malus, que ce courrier invitait l’entreprise à lui signaler les éventuelles différences entre cette liste et sa connaissance des séparations en complétant et en retournant le fichier, que la société n’a pas contesté cette liste, qu’elle a ainsi considéré que cette liste ne comportait pas d’erreur.
Réponse du tribunal
Sur l’obligation de motivation
Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1º Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2º Infligent une sanction ;
3º Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4º Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5º Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6º Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7º Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2º de l’article L. 311-5 ;
8º Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Si l’absence, l’insuffisance ou l’inexactitude de la motivation d’un acte administratif donnent lieu à son annulation devant le juge administratif eu égard au caractère substantiel de la formalité, à l’inverse le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne saurait annuler la décision d’un organisme au seul motif des vices qui affectent la motivation (Soc., 6 mars 1997, nº 95-15.961).
En matière de contentieux de la sécurité sociale, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2e, 12 mars 2015, nº 13-25.599).
Ainsi, la décision de l’URSSAF du 29 août 2022 n’encourt pas l’annulation à raison du défaut de motivation que la requérante lui impute et, compte tenu du délai dans lequel elle a été contestée, le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant.
Sur le principe du contradictoire
L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
L’article 121-2 du même code précise que « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
(…)
3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4º Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. »
Constitue une sanction toute mesure – même réparatrice – justifiée par la violation d’une obligation. Au sens administratif général, la sanction correspond à tout mesure que les autorités administratives ont le pouvoir d’infliger elles-mêmes à des particuliers afin de réprimer un comportement fautif de ceux-ci. Enfin, les sanctions administratives s’entendent de celles qui répriment l’inexécution de lois ou de réglementations ; elles se distinguent des actes administratifs qui peuvent avoir le même contenu (refus, retraits, interdictions) par le fait qu’elles sont destinées à punir une infraction.
La notion de sanction est donc indissociable de l’existence d’un comportement fautif de la personne sanctionnée, le caractère fautif du comportement devant résulter d’une infraction à une règle, qu’elle soit réglementaire ou légale.
Or, en appliquant à un employeur un taux modulé de contribution à l’assurance chômage, l’URSSAF ne réprime pas la violation d’une règle que celui-ci aurait commise.
Elle n’intervient pas en qualité d’autorité administrative investie du pouvoir d’infliger une sanction mais en tant qu’organisme de sécurité sociale chargé d’appliquer un dispositif incitatif élaboré par le gouvernement dans le cadre d’une politique sociale fixée par celui-ci et ayant pour objectif de restreindre le recours aux contrats de travail de courte durée.
Si les effets indésirables d’un taux modulé sont incontestables lorsque le taux est majoré puisque supérieur au taux de base mentionné à l’article 50-1 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, le caractère défavorable de la modulation du taux ne revêt pas le caractère d’une sanction au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées.
L’URSSAF n’avait donc pas à mettre en œuvre de procédure contradictoire préalablement à la notification du taux modulé à la société [9].
Aucune procédure contradictoire particulière n’étant par ailleurs prévue par le dispositif bonus/malus ou toute autre disposition du code du travail ou du code de la sécurité sociale, l’URSSAF n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
En outre, il convient de relever que la notification du 29 août 2022 de l’URSSAF mentionnait expressément les voies et délais de recours ouverts à la société à l’encontre de la notification du taux devant la Commission de recours amiable.
Enfin, sur l’absence de transmission et de vérification de la liste des séparations, si l’article D. 5422-3 du code du travail dans sa version issue de l’article 1er du décret nº2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l’assurance chômage prévoit que « Les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 5427-1, peuvent transmettre à l’employeur ou à son tiers déclarant au sens de l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1º de l’article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l’employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du même code. », cette disposition n’était pas en vigueur au 29 août 2022.
Dès lors, au jour de la notification litigieuse du taux de cotisation modulé, la transmission de la liste de séparations ayant servi de base au calcul du ratio de l’entreprise n’était pas expressément autorisée, ainsi que le soutient l’URSSAF, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir alors transmise. Il sera en outre observé que ladite liste a, in fine, été transmise à la société, certes postérieurement à la saisine de la [6], mais dans le cours de l’instance judiciaire, ce qui a permis à la société [9] d’en prendre connaissance afin de présenter ses moyens de défense.
En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance par l’URSSAF du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur le défaut de respect par l’URSSAF des dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail
La loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 a supprimé la contribution salariale à l’assurance chômage et a réintroduit la variation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fins de contrat.
Le nouveau dispositif, dénommé « bonus/malus », figure à l’article L. 5422-12 du code du travail, qui dispose que :
« Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1º Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1º de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2º de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2º De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3º De l’âge du salarié ;
4º De la taille de l’entreprise ;
5º Du secteur d’activité de l’entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1º du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
L’article L. 5422-13 du même code dispose que :
« Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
La mise en œuvre du dispositif « bonus/malus » est organisée par l’article 50-1 de l’annexe A du décret nº 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, modifié par décret nº 2021-346 du 30 mars 2021, aux termes duquel :
« Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la présente section, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4,05 %.
Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l’employeur mentionnée au 1º de l’article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55% pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3º de l’article L. 1242-2 du code du travail d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du Code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier.
La part de la contribution à la charge de l’employeur demeure fixée à 4,05 % :
— dès lors que le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ;
— pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1º, 2º, 4º et 5º de l’article L. 1242-2 du Code du travail. »
Il résulte des dispositions précitées que le taux de contribution patronale à l’assurance chômage est par principe de 4,05%.
Ce taux peut être modulé à la hausse (5,05% maximum) ou à la baisse (3,0% minimum).
Le mode de calcul de la modulation du taux est fonction du taux de séparation de l’employeur et est applicable aux entreprises de 11 salariés et plus.
La modulation à la hausse ou à la baisse du taux de contribution patronale d’assurance chômage a été calculée à partir des fins de contrats de travail ou de mission d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
L’affectation d’une entreprise dans l’un des secteurs d’activité est effectuée en fonction de l’activité économique principale qu’elle exerce ou de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle sera rattachée, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
La modulation des contributions est déclenchée uniquement dans certains secteurs d’activités, dans lesquels le taux de séparation médian est supérieur à un seuil de 150 % (décret nº 2021-346 du 30 mars 2021, arrêté du 28 juin 2021).
La minoration ou la majoration est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise.
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond à la somme du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié sera déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le taux de contribution de l’entreprise modulé par la minoration ou la majoration est déterminé dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l’Emploi, de la manière suivante : taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Dès 2021, le ministère du travail a mis à la disposition des entreprises un simulateur leur permettant d’anticiper le taux de contribution d’assurance chômage modulé par le bonus-malus.
Le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2022.
Par décret nº 2021-346 du 30 mars 2021, article 2, il a été prévu que pour la première fois, la période de référence pour la détermination du taux de séparation, est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
En l’espèce, la société [9] soutient que le critère pertinent devrait être celui de l’ouverture des droits et qu’un très grand nombre de salariés dont les ruptures de contrat ont été prises en compte sont inscrits à l’assurance chômage depuis plus d’une décennie, que leur embauche a pour effet de limiter les dépenses de l’assurance chômage.
Devant la présente juridiction, la requérante se contente d’observations générales. Elle ne produit aux débats aucun élément comptable remettant en cause les éléments retenus par l’URSSAF pour son calcul du taux de cotisations modulé notifié le 29 août 2022.
Elle ne démontre aucunement que le tableau sur le fondement duquel l’URSSAF a arrêté son taux modulé de contribution comporte des discordances par rapport aux données dont elle dispose et ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les données du tableau qui lui a été communiqué.
Il convient de relever que le tribunal applique la loi et ne peut se prononcer sur le critère pertinent à prendre en compte, rôle dévolu au législateur.
Dans ces conditions, la société [9] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la jonction des affaires n° 24-1179 et 24-1884 sous le numéro 24-1179 ;
Déboute la société [9] de toutes ses demandes,
Condamne la société [9] aux dépens de l’instance,
Rejette la demande formée par la société [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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