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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 23 mai 2025, n° 24/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04185 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGSZ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 23 Mai 2025
(EXPERTISE)
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 18 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [I] [N] épouse [R]
née le 04 Janvier 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
M. [X] [R]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
DEFENDEUR
M. [G] [W], exerçant en affaire personnelle RCS [Localité 14] 512 961 467., demeurant [Adresse 11]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] et Mme [I] [N] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7].
Ils ont confié à M. [G] [W] l’exécution de travaux de fourniture et de pose de carrelage type travertin pour un prix de 7.013,99 euros.
Les consorts [R] ont réglé le solde des travaux le 1er juin 2022.
Ils ont constaté ensuite des fissures sur les dalles qu’ils ont signalées à M. [W] par courriel du 5 juillet 2022.
Par courrier recommandé reçu le 16 mars 2023, ils ont demandé à M. [W] de prendre en charge les travaux nécessaires.
Par courrier recommandé reçu le 15 avril 2023, les consorts [R] ont mis en demeure M. [W] d’effectuer les travaux de reprise avant le 13 mai 2023.
M. [W] s’est déplacé au domicile des consorts [R] le 22 avril 2023 et le 15 août 2023.
Par courrier recommandé reçu le 20 octobre 2023, les consorts [R] ont proposé à M. [W] et à la société MACONNERIE BAZZO DAX, ayant réalisé la dalle une réunion de chantier afin de trouver une solution amiable.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [X] [R] et Mme [I] [N] épouse [R] ont assigné M. [W], au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
— condamner M. [W] à leur payer une somme de 35.076 euros en réparation de leurs préjudices,
— juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur la réalité et l’ampleur des désordres de désigner sur le fondement des articles 143 et suivant du code de procédure civile, un expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer l’origine, l’étendue et les causes des désordres et de chiffrer les travaux nécessaires et les différents préjudices subis,
— fixer la provision qu’il appartiendra et les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise,
— en tout état de cause, condamner M. [W] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution en ceux compris le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] exposent que les désordres sont apparus rapidement après les travaux effectués par M. [W] et font valoir qu’ils produisent un rapport réalisé par un expert pour établir la réalité et l’ampleur des désordres. Ils mettent en avant le préjudice subi notamment constitué par la reprise des travaux et leur préjudice de jouissance.
Bien que régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure, M. [W] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 25 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, M. [W] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Il ressort de la facture émise par M. [W] et produite aux débats, que ce dernier est intervenu au domicile des consorts [R] afin de notamment effectuer des prestations de “pose collée de carrelage type travertin 1er choix y compris joint” au niveau de la terrasse et de l’abri de la piscine.
Les consorts [R] soutiennent que les désordres sont apparus rapidement après les travaux réalisés par M. [W] et produisent en ce sens un courriel du 5 juillet 2022 accompagné de photos non datées de dalles fissurées de la piscine.
Ils produisent également un rapport de visite privée, non contradictoire, réalisé par M. [P], expert inscrit sur le tableau de la cour administrative d’appel de [Localité 14], accompagné de plusieurs photos démontrant la présence de fissures et de décollements des carreaux. Il ressort de ce document que l’expert a visité les lieux le 4 juin 2024 et a constaté selon ses dires “que les désordres étaient généralisés sur l’ensemble des margelles et des plages carrelées avec du travertin selon un calepinage irrégulier”. L’expert note “l’existence de nombreuses microfissures traversant d’un carreau à l’autre, et la dégradation de la quasi-totalité des joints“. L’expert qualifie “ces désordres généralisés de conséquences logiques et inévitables d’une mauvaise mise en oeuvre” mettant en avant “une non-conformité des règles de l’art ainsi qu’au dernier DTU, précisant les règles de pose des carreaux” et notamment la nécessité de mise en oeuvre par “double encollage”.
Les consorts [R] produisent deux devis émanant de la société PAIS et de la SARL SUD OUEST CARRELAGE prévoyant des prestations afin de remédier aux désordres d’un montant de 24.700 euros et 28.596 euros.
Le rapport de visite privée du 6 juin 2024 confirme ainsi l’existence de désordres en évoquant certaines hypothèses de responsabilité. Il doit toutefois être relevé que ce rapport n’était pas contradictoire, qu’il n’est pas expressément mentionné la responsabilité exclusive de M. [W] et que les devis produits n’ont pas été examinés par un expert.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits et notamment du courrier du 19 octobre 2023 que M. [W] aurait indiqué que les désordres auraient été causés par un défaut au niveau de la réalisation de la dalle effectuée par la société MACONNERIE BAZZO DAX, société qui avait été assignée par les consorts [R] devant le juge des référés aux fins de désignation d’une expertise judiciaire qui serait opposable à cette société ainsi qu’à M. [W].
Si le juge des référés n’avait pas fait droit à la demande d’expertise, soulignant qu’aucune pièce produite aux débats ne permettait “de constater la vraisemblance de l’existence de quelconques désordres”, il en va différemment devant le juge du fonds avec la production du rapport de visite privée.
Néanmoins, cette seule pièce ne permet pas à elle seule d’établir la responsabilité de M. [W] dans l’entièreté des désordres subis par les consorts [R]. En l’état, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour trancher le litige de manière éclairée.
En ce sens, en application des articles 143 et suivant du code de procédure, une expertise judiciaire sera ordonnée. En effet, seule une expertise judiciaire permettra de déterminer, au contradictoire des deux parties et de manière indépendante, impartiale et objective, s’il y eu des manquements dans la réalisation des travaux.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée sera ordonnée, dans les conditions du dispositif.
Concernant les autres demandes, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise, avant dire droit, et commet en qualité d’expert : M. [T] [J], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 14],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.70.27.63.16
Mèl : [Courriel 13]
Ou en cas d’indisponibilité : M. [H] [Z], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 14],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. [X] [R] et Mme [I] [N] épouse [R] et situé [Adresse 7], le décrire, entendre tous sachants,dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,indiquer les conséquences de ces désordres, non conformités et malfaçons du point de vue de la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réceptionrechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par M. [X] [R] et Mme [I] [N] épouse [R] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [X] [R] et Mme [I] [N] épouse [R] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.500€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 novembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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