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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 25 avr. 2025, n° 23/06768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06768 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RZT
AFFAIRE : Mme [P] [E] (Maître [B] COHEN de la SELARL [Localité 5] R, COHEN S, [Localité 5] P)
C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES (Me [I] [U]) ; CPAM 13 () ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
PRONONCE mise à disposition le 25 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés le 19 juin 2023, Madame [P] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA SURAVENIR aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation subi le 14 juin 2021, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 21 février 2025, l’affaire ayant été finalement fixée à l’audience du 14 février 2025 compte tenu des vacations judiciaires.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [E] a fait valoir son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la SA SURAVENIR avait indiqué accepter ce désistement, compte tenu de la transaction intervenue entre les parties le 1er février 2024.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les conclusions en désistement et acceptation du désistement des parties.
La clôture de l’instruction sera fixée au 14 février 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Madame [E] et la SA SURAVENIR, de sorte que la victime entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard de l’assureur – étant rappelé que cela ne fait pas obstacle à l’exercice d’une nouvelle action en aggravation si les conditions en sont par ailleurs réunies.
Il convient de donner acte à Madame [E] de son désistement d’instance et d’action et à la SA SURAVENIR de l’acceptation de ce désistement, qui lui confère un caractère parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ainsi qu’en ont convenu les parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir les conclusions de désistement d’instance et action et d’acceptation de désistement des parties,
Fixe la clôture de l’instruction au 14 février 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance de Madame [P] [E],
Constate le caractère parfait de ce désistement du fait de l’acceptation expresse de ce désistement par la SA SURAVENIR,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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