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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEPS
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [J] épouse [N]
née le 17 Juillet 1982
demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
Monsieur [G] [N]
né le 08 Avril 1973
demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
représentés par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEMANDEURS
et
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. SICOVAR, immatriculée au RCS de Villefranche-sur-Saône sous le numéro 329 833 396, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 24 et 25 juillet 2025, Mme [T] [J], épouse [N], et M. [G] [N], dénonçant les multiples désordres (dont certains réservés lors de la réception du 31 juillet 2024) ainsi que des inachèvements affectant la toiture, les menuiseries, l’électricité, la plomberie, la façade ou la serrurerie de la maison individuelle dont ils ont confié la construction à la société Sicovar à [Localité 10] (Ain), [Adresse 4], ont fait assigner cette dernière ainsi que la société Abeille & santé, désignée comme assureur dommages-ouvrage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement par les défendeurs de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 novembre 2025, M. et Mme [N], représentés par leur avocat ont indiqué maintenir leurs demandes initiales, concluant en outre au rejet de la demande reconventionnelle de la société Sicovar en règlement de la somme consignée.
Également représentée par son avocat, la société Sicovar a demandé en réponse au président, selon les termes du dispositif de ses écritures, de :
“Vu les Articles 238 du Code de procédure Civile,
Vu l’Article 147 du même Code,
Vu L’Article L.231-8 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’art. 835.1 du CPC,
Vu l’article L. 518-17 du code monétaire et financier,
Vu l’Article 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande d’expertise :
Compléter comme suit les chefs de mission confiés à l’Expert :
« – procéder à l’examen des désordres, non façons ou malfaçons, non-conformités, en se limitant aux pièces versées aux débats, par les Consorts [N] (pièces de Maître BLOISE n°17, 18 et 22),
— Les décrire en précisant, pour chacun d’eux, la date d’apparition, leur nature, leur conséquence, notamment sur l’utilisation des lieux, et, en particulier, s’ils étaient apparents ou non lors de la réception du 31 juillet 2024 et s’ils figurent dans le procès-verbal de réception établi à cette date (pièce Maître TETREAU n°3) ».
Sous cette réserve, donner acte la concluante de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
A titre reconventionnel :
Sur le solde dû à la concluante :
— A titre principal, condamner les Consorts [N] à verser à titre provisionnel, la somme de 6.000 euros à la société SICOVAR DEMEURES CALADOISES,
— A titre subsidiaire, enjoindre aux Consorts [N] de justifier de la consignation régulière du solde auprès de la Caisse des dépôts, sous telle astreinte qu’il plaira,
Dans tous les cas,
Rejeter la demande présentée par les Consorts [N] au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise Judiciaire et, dans tous les cas, à régler la provision à valoir sur les honoraires de celui-ci.
Rejeter toute demande contraire,”.
La société Abeille Iard & santé, considérant qu’aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée, a demandé pour sa part au président, selon le dispositif des conclusions de son avocat, de :
“VU l’article 145 du Code de Procédure Civile
VU l’article 1792 du Code Civil
REJETER la demande d’expertise judiciaire des époux [N] vis-à-vis de la compagnie ABEILLE, faute de motif légitime concernant l’assureur RCD (sic) pour des désordres réservés à réception, et de déclaration de sinistre en ce qui concerne le volet DO.
LES DÉBOUTTER de leur demande d’article 700, prématurée et injustifiée.
LES DÉBOUTTER également de leur demande tendant à voir réserver les dépens.
CONDAMNER les époux [N] solidairement à verser à la compagnie ABEILLE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Abeille Iard & santé, reconnaissant n’avoir été mise en cause qu’en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage sans intervenir volontairement de manière expresse en qualité d’assureur de responsabilité décennale, ne peut être directement attraite en justice aux fins de désignation d’un expert, la mise en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire supposant en effet, à peine d’irrecevabilité, que l’assuré fasse une déclaration préalable de sinistre à l’assureur dont l’existence n’est en l’espèce pas prouvée ni même alléguée.
Les productions, en particulier le procès-verbal de réception du 31 juillet 2024 ainsi que le rapport établi le 2 avril 2025 par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de M. et Mme [N], rendent vraisemblable la réalité des désordres qu’ils ont dénoncés dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [N] afin d’en garantir la bonne exécution.
M. et Mme [N] justifient avoir consigné à la caisse des dépôts et consignation la somme de 6 000 euros correspondant au solde du prix de la construction de leur maison. La réalité de la levée de l’ensemble des désordres réservés à la réception fait encore l’objet d’un débat qui ne pourra être tranché définitivement qu’une fois que l’expertise contradictoire aura été réalisée. L’obligation actuelle et certaine de M. et Mme [N] au paiement de la somme consignée se heurte donc à une contestation sérieuse, tout comme sa libération tant que la contestation n’est pas terminée. Les demandes formées par la société Sicovar à ce titre doivent être rejetées.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [N], demandeurs à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu, en l’état, d’allouer à quiconque une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met la société Abeille Iard & santé, ès qualités, hors de cause ;
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [N], une expertise judiciaire au contradictoire de la société Sicovar ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 1er décembre 2025) :
M. [C] [M]
Voutay [M] Cabinet d’expertises
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite de la maison de M. et Mme [N] située à [Localité 10] (Ain), [Adresse 4] afin de dire si elle est ou non conforme à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou si elle est affectée des désordres (réservés ou non) et inachèvements dénoncés expressément par les maîtres de l’ouvrage dans l’assignation et leurs conclusions (par référence au procès-verbal de réception et aux constatations effectuées par l’expert désigné par leur assureur de protection juridique), malfaçons, désordres, inachèvements ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par le constructeur et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et si les désordres (autres que ceux réservés) étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [N] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [N] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 23 janvier 2026 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Agnès BLOISE
Me Yves TETREAU
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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