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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 12 mai 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QHY
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ACTINORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
M. [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 12 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 2 mars 2026 déposée par Me Mas, conseil de la société Actinord, enregistrée au greffe le 5 mars 2026, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 10 février 2026, remise au magistrat le 21 avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
L’erreur matérielle imputable à une partie ne fait pas obstacle à une demande de rectification, sauf si elle consiste en l’omission d’un acte de procédure qui lui incombe.
En l’espèce, la requérante soutient qu’une erreur affecte l’ordonnance précitée au motif que la S.A.S. [B] serait devenue la société S.A.S. Neotrade Groupe – S.A.S. [B].
Cependant, aucun élément n’est fourni à l’appui de la requête de nature à étayer la réalité d’un changement de dénomination invoqué pour justifier de la rectification sollicitée.
Dès lors, faute de démonstration de cette réalité, l’existence d’une erreur matérielle n’est pas rapportée par la requérante de sorte qu’il convient de rejeter sa requête.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société Actinord concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 10 février 2026 dans le cadre de l’instance n°RG 25/1883 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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