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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/04296 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O6U
PARTIES :
DEMANDEUR
E.P.I.C. 13 HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADEM COIF',
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2005, l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT a donné à bail commercial à Madame [Z] [F] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2 224,50 euros hors charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er avril 2005.
Suivant avenant en date du 1er juin 2008, Madame [O] [G] a pris la suite du bail.
Suivant avenant en date du 13 juillet 2011, la SARL ADEM COIF’ a pris la suite du bail de Madame [G].
L’avenant en date du 15 juin 2022 a pris en compte le changement de gérant de la SARL ADEM COIF'.
L’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL ADEM COIF', pour une somme de 1 020,12 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT a fait assigner la SARL ADEM COIF', devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL ADEM COIF', outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 22 juillet 2024;Ordonner l’expulsion de la SARL ADEM COIF', et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SARL ADEM COIF’ à payer à l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT:Une indemnité provisionnelle de 617,82 euros au titre de la dette locative ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 317,56 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 21 juin 2024.
La SARL ADEM COIF', régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 18 septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 juin 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 juillet 2024. L’obligation de la SARL ADEM COIF’ de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 juillet 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 317,65 euros, jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 18 septembre 2024 que la SARL ADEM COIF’ n’a pas payé les loyers sur les mois de décembre 2023 et mars 2024, et reste lui devoir une somme de 617,82 euros, arrêtée au 18 septembre 2024.
Le décompte actualisé à la hausse au 09 janvier 2025, qui n’est pas contradictoire, ne pourra pas être pris en compte.
L’obligation du locataire de payer la somme de 617,82 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 18 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL ADEM COIF’ sera condamnée, à payer à l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ADEM COIF’ qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 juin 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 28 septembre 2005 entre l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT et la SARL ADEM COIF', venant aux droits de Madame [F], à la date du 22 juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ADEM COIF’ et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL ADEM COIF’ à payer à l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 juillet 2024, d’un montant de 317,65 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL ADEM COIF’ à payer à l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT la somme provisionnelle de 617,82 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2024,
CONDAMNONS la SARL ADEM COIF’ à payer à l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ADEM COIF’ aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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