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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 déc. 2024, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00519 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [V]
DEMANDEURS
Madame [Z] [B] NEE [G], venant aux droits de Monsieur [N] [B] décédé le 19/06/2020 et en sa qualité d’usufruitière,
née le 22 Juin 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Madame [S] [F] née [B], mandatée
Madame [S] [F] NEE [B], venant aux droits de Monsieur [N] [B] décédé le 19/06/2020 et en sa qualité de nu-propriétaire,
née le 22 Juin 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Madame [W] [B], venant aux droits de Monsieur [N] [B] décédé le 19/06/2020 et en sa qualité de nu-propriétaire,
née le 11 Janvier 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Monsieur [X] [B] venant aux droits de Monsieur [N] [B] décédé le 19/06/2020 et en sa qualité de nu-propriétaire,
né le 11 Janvier 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Madame [S] [F] née [B], mandatée
Monsieur [P] [B], venant aux droits de Monsieur [N] [B] décédé le 19/06/2020 et en sa qualité de nu-propriétaire,
né le 13 Août 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Madame [S] [F] née [B], mandatée
DEFENDEURS
Monsieur [A] [J]
né le 07 Décembre 1954 à [Localité 4],
Copie exécutoire délivrée le
à
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [L]
née le 02 Février 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2017, Monsieur [N] [B], aux droits de qui viennent Madame [Z] [G] épouse [B], Madame [S] [B] épouse [F], Madame [W] [B], Monsieur [X] [B], et Monsieur [P] [B] (ci-après l’indivision [B]), a donné à bail à Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] un logement situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 450 €.
Le 25 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] pour un montant en principal de 14 850 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, l’indivision [B] a fait assigner Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater, et en tant que de besoin prononcer, la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] au paiement de 15 300 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable, jusqu’à libération des lieux ;
— condamner Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] à leur verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [Z] [G] épouse [B], Monsieur [X] [B], et Monsieur [P] [B], représentés par Madame [S] [B] épouse [F], comparante, et Madame [W] [B], également comparante, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance, indiquant que le montant de la dette était actualisé à 16 650 €, tout en se désistant de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L], respectivement cités à domicile et à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 25 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 26 décembre 2023, ce qui implique l’expulsion des locataires dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
A compter de cette date, il y aura lieu de fixer à la charge de Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les mêmes conditions que dans le contrat de bail, jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par l’indivision [B], les bailleurs justifient que leur est due la somme de 16 650 € incluant l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2024. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement comme demandé.
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [Z] [G] épouse [B], Madame [S] [B] épouse [F], Madame [W] [B], Monsieur [X] [B], et Monsieur [P] [B],
CONSTATE à la date du 26 décembre 2023 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [N] [B], aux droits de qui viennent Madame [Z] [G] épouse [B], Madame [S] [B] épouse [F], Madame [W] [B], Monsieur [X] [B], et Monsieur [P] [B], d’une part, bailleur, et Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé à [Adresse 8],
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] sont occupants sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] à payer à Madame [Z] [G] épouse [B], Madame [S] [B] épouse [F], Madame [W] [B], Monsieur [X] [B], et Monsieur [P] [B], la somme de 16 650 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] à payer à Madame [Z] [G] épouse [B], Madame [S] [B] épouse [F], Madame [W] [B], Monsieur [X] [B], et Monsieur [P] [B], une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 450 €, révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [A] [J] et Madame [U] [L] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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