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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX4V
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX4V
NAC: 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Edouard JUNG
à la SCP RSG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS L’ATELIER DU 26, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [F] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE a été créée le 07 novembre 2012. Son objet social est l’achat et la vente de robots de piscine et de tous matériels de piscine. Elle était constituée initialement sous forme de SARL au capital de 12.000 euros ainsi :
société MJL FINANCES : 4.000 parts,Monsieur [F] [G] : 4.000 parts,Monsieur [T] [U] : 4.000 parts.
Suite à un rachat ultérieur de parts sociales de la société MJL FINANCES par Monsieur [F] [G], la structure du capital s’est modifiée ainsi :
Monsieur [F] [G] : 8.000 parts,Monsieur [T] [U] : 4.000 parts.
Suite à une assemblée générale extraordinaire du 07 juin 2017, trois nouveaux associés étaient agréés et la nouvelle répartition du capital était la suivante :
Monsieur [F] [G] : 4.000 parts (33,33 % du capital),Monsieur [T] [U] : 4.000 parts (33,33 % du capital),la société OVVEL INVESTISSEMENT : 600 parts sociales (5 % du capital),la société L’ATELIER DU 26 : 2.000 parts (16,66 % du capital),Monsieur [X] [B] : 1.400 parts (11,66 % du capital).
Monsieur [F] [G] est le gérant de cette société.
Par un premier « acte de cession de parts de la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE » datée du 16 décembre 2020, il a été convenu que :
Monsieur [F] [G] cède et transporte à la société MBLL dont il est lui-même le gérant, ses 4.000 parts sociales à 1 euro,Monsieur [X] [B] cède et transporte à la société MBLL dont Monsieur [F] [G] est le gérant, ses 1.400 parts sociales à 1 euro,la société OVVEL INVESTISSEMENT cède et transporte à la société MBLL dont Monsieur [F] [G] est le gérant, ses 600 parts sociales à 1 euro,La société L’ATELIER DU 26 cède et transporte à la société MBLL dont Monsieur [F] [G] est le gérant, ses 2.000 parts sociales à 1 euro.
Il en est résulté qu’à la suite de cet acte de cession de parts, que la répartition du capital a été la suivante :
Société MBLL: 8.000 parts,Monsieur [T] [U] : 4.000 parts.
Par un deuxième acte de cession de créances du même jour, la SARL OVVEL INVESTISSEMENT et la société L’ATELIER DU 26 ont cédé et ont transporté auprès de la société MBLL « les créances qu’ils détiennent dans les écritures comptables » de la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE qui s’élevaient, au jour de la signature de l’acte :
à la somme de 262.501,04 euros pour la SARL OVVEL INVESTISSEMENT,à la somme de 200.150,72 euros pour la société L’ATELIER DU 26,moyennant le versement d’un prix de cession de chacune des créances cédés à la valeur nominale de chaque créance, soit :la somme de 262.501,04 euros en faveur de la SARL OVVEL INVESTISSEMENT,la somme de 200.150,72 euros en faveur de la société L’ATELIER DU 26.
« En contrepartie de la cession, une créance d’un montant identique est inscrite au nom de chacun des cédants dans les écritures comptables du cessionnaire »
Par ailleurs, quelques jours plus tard, le 21 décembre 2020, une troisième cession de créances a été signée. Naturellement, elle vient retracer le contexte en rappelant que « Le créancier (société L’ATELIER DU 26) est titulaire d’une créance d’un montant de (…) 200.150,72 euros à l’encontre du débiteur (société MBLL) ». Cette cession prévoit que la, en sa qualité de cédant, cède et transporte à Monsieur [F] [G], en sa qualité de cessionnaire, la créance qu’il détient à l’encontre de la société MBLL à concurrence de la somme de 200.150,72 euros moyennant le paiement d’un prix de 200.150,72 euros, payable selon un calendrier de remboursement :
première annuité au 21 décembre 2022 : 100.075,36 euros,deuxième annuité au 21 décembre 2023 : 100.075,36 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 13 novembre 2023, la SAS L’ATELIER DU 26 a mis en demeure Monsieur [F] [G] de procéder au remboursement de la somme de 200.150,72 euros, en vain.
Depuis un jugement d’ouverture du 03 février 2025, la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SAS L’ATELIER DU 26 a assigné Monsieur [F] [G] devant le juge des référés du tribunal de commerce de TOULOUSE aux fins de paiement d’une provision de 200.150,72 euros, outres divers indemnités.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, la SAS L’ATELIER DU 26 demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [F] [G] à lui payer par provision la somme de 200.150,72 euros,condamner Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [F] [G] demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile et des articles 1101 et suivants, 1163, 1169, 1321 et suivants, 1327 et suivants, 1353 du code civil, de :
constater que les demandes de la SAS L’ATELIER DU 26 se heurtent à des contestations sérieuses,en conséquence :
débouter la SAS L’ATELIER DU 26 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner la SAS L’ATELIER DU 26 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le fondement de ce texte, la SAS L’ATELIER DU 26 sollicite que Monsieur [F] [G] soit condamné, en exécution des trois cessions de créances des 16 et 21 décembre 2020 à lui verser la somme provisionnelle de 200.150,72 euros, qui ne se heurte selon lui à aucune contestation sérieuse.
De son côté, Monsieur [F] [G] s’y oppose. Il considère que cette prétention provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses. A la lecture des conclusions versées au soutien des débats oraux, il en résulte que Monsieur [F] [G] soutient :
que la SAS L’ATELIER DU 26, de concert avec la SARL OVVEL INVESTISSEMENT et son gérant Monsieur [X] [B], ont manigancé de récupérer les sommes figurants sur les comptes courants d’associés qu’ils craignaient de perdre, dans un contexte de perte de chiffre d’affaires de la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE sur les deux dernières années, que pour ce faire, ils ont vicié le consentement de Monsieur [F] [G] soit directement, soit via la société MBLL qu’il dirigeait, en souscrivant des cessions de créances les 16 et 21 décembre 2020, qu’il s’estime donc « victime » de « manœuvres » qu’il ne qualifie pas, mais dont on devine qu’elles doivent lui apparaître comme dolosives, dans la mesure où il se retrouve débiteur d’un compte courant d’associé sans contrepartie,que les contrats de cession de créance participent d’un montage financier complexe dont Monsieur [F] [G] n’a pas de suite saisi la portée, qui échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence,que les contrats de cession de créances portent sur des montants indéterminés, qui sont contredits par les éléments comptables et qui ne sont donc pas prouvés,que les contrats de cession de créance encourent la nullité du fait d’une part, de la « dissimilation ou erreur (…) constitutive notamment d’un vice du consentement » et d’autre part de l’absence de contrepartie financière qui altère l’équilibre du contrat,que ces éléments relèvent de la compétence du juge du fond et caractérisent des contestations sérieuses qui empêche le juge des référés de faire droit à la demande de provision.
Ce qui relève de l’évidence, c’est que Monsieur [F] [G] tant en son nom personnel, qu’en tant que dirigeant des sociétés qu’ils dirigent, apparaît comme un professionnel de métier, semble-t-il avisé et rompu aux règles du commerce et des affaires. Pour que sa vigilance contractuelle soit trompée, il faudrait que les manœuvres potentiellement dolosives soient particulièrement mensongères, opaques et ardues pour le déterminer à contracter contre ses intérêts.
Monsieur [F] [G] exerçait des fonctions d’associé dirigeant de la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE au moment de la souscription des cessions de créances litigieuses. Cela signifie qu’il disposait du niveau d’information maximale quant à la situation comptable et économique de cette entreprise, quant à la réalité de sa trajectoire en terme de chiffre d’affaires et quant à la véritable valorisation des parts sociales constituant le capital. Il s’en déduit que le débat sur le fait pour le gérant d’avoir été supposément trompé par une attestation de l’expert-comptable relative aux montants véritables des comptes courants d’associés au moment des cessions de créances apparaît peu crédible, sauf pour lui à démontrer l’insincérité des données comptables. Cela n’apparaît nullement au regard des pièces versées aux débats, et rend inopérant le moyen.
De la même façon, il semble que les « manœuvres » dont aurait été « victime » Monsieur [F] [G] résident non pas dans des documents pré-contractuels falsifiés et contrefaits qui auraient contribué à tromper sa compréhension et sa volonté sur l’objectif du montage contractuel, mais directement dans les cessions de créances elles-même dont la portée et la finalité auraient été mal perçue par lui.
Or, l’analyse objective et schématique que l’on peut faire à la lecture des trois cessions de créances litigieuses est :
qu’elles sont rédigées dans un style claire et synthétique qui permet d’en mesurer exactement le contenu, à l’exclusion de toute ambiguïté ou erreur,qu’elles actent le désengagement complet de Monsieur [X] [B], de la SARL OVVEL INVESTISSEMENT et de la société L’ATELIER DU 26 de la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE,que celui-ci se fait au profit de la société MBLL, société holding dont le représentant légal est Monsieur [F] [G] et dont il est le seul actionnaire, que ce désengagement des vendeurs a une contrepartie onéreuse, qui est bien supérieure à 1 euro de la part sociale, puisque le prix convenu correspond en plus, au rachat par la société MBLL et par Monsieur [F] [G] des comptes courants d’associés détenus par ces cédants,que le paiement n’est ni effectif ni immédiat, puisque la créance de Monsieur [X] [B], de la SARL OVVEL INVESTISSEMENT et de la société L’ATELIER DU 26 est inscrite dans la comptabilité de la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE et reste à rembourser par Monsieur [F] [G], selon un calendrier dont il est constant qu’il n’a pas été respecté dans son intégralité.
Là où Monsieur [F] [G] et la société MBLL y ont vu une opportunité de prendre le contrôle majoritaire de la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE, probablement en voyant en cette entreprise une potentialité de développement et de prospérité, il semble qu’au contraire la SAS L’ATELIER DU 26, mais également Monsieur [X] [B] et de la SARL OVVEL INVESTISSEMENT, sans doute pas aussi optimistes quant à l’avenir de cette société, y ont vu l’occasion de s’en désengager. Ils ont donc vendu leur part, sans plus-value à la simple hauteur de leur apport en capital et en compte courant, tel que calculés par la comptabilité dont Monsieur [F] [G] avait pleine connaissance et plein contrôle en tant que gérant.
En outre, il n’est pas inutile de rappeler qu’un apport en compte courant d’associé constitue un prêt à une société effectué par un associé directement. Or, le principe est que le compte courant d’associé est remboursable à tout moment. Cette demande de remboursement doit néanmoins être faite de bonne foi par l’associé pour être valable. Cela signifie qu’elle ne doit pas être effectuée au détriment de l’intérêt de la société, sinon elle serait considérée comme une faute de gestion.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE n’a pas été privée des comptes courants d’associés. Ceux-ci ont juste changé de titulaires au gré des cessions de créances, Monsieur [F] [G] étant finalement celui-ci qui en aura bénéficié en tant que « prêteur » en dernier lieu.
Le résultat de ces trois contrats de cessions de créances est donc que la SAS L’ATELIER DU 26 demeure créancière envers Monsieur [F] [G] d’une créance de 200.150,72 euros.
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’évidence qui doit donc guider le juge des référés dans son appréciation limitée des termes d’un litige, est de faire application de la commune volonté des parties exprimées par la signature, présumée volontaire et non viciée, de leurs contrats.
Il s’en déduit qu’avec la simple production des cessions de créances aux débats qui établissent l’existence d’une créance à son profit, la SAS L’ATELIER DU 26 a d’ores et déjà rempli son office probatoire. Celui-ci est désormais renversé et transféré à Monsieur [F] [G] qui doit tenter de convaincre la présente juridiction du sérieux des contestations qu’il évoque.
Or, se placer sur le terrain des vices du consentement pour convaincre le juge des référés est un exercice délicat, puisque précisément, le juge de l’évidence ne peut pas empiéter sur les attributions du juge du fond, naturellement compétent pour statuer sur une action éventuelle en nullité des contrats.
Ne pas faire application des dispositions claires d’un contrat par lequel Monsieur [F] [G] s’est distinctement reconnu comme débiteur à l’égard de la SAS L’ATELIER DU 26 d’un montant de 200.150,72 euros correspondant à un compte courant d’associé qu’elle possédait en contrepartie de l’acquisition par lui des parts sociales correspondantes, sous prétexte qu’il suspecterait que ledit contrat serait annulable comme atteint de vices du consentement, serait éminemment contraire à l’évidence. Cela outrepasserait assurément son office.
Cela est d’autant plus le cas que Monsieur [F] [G] n’a toujours pas introduit d’action au fond visant à faire annuler lesdites cessions de créances alors même qu’elles ont été signées il y a presque cinq années, qu’il a été mis en demeure de payer sa dette et que la SARL WATER ROBOTIC COMPANY EUROPE a été depuis liquidée.
Par ces motifs, il convient donc de considérer qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ce que la présente juridiction puisse faire droit à la demande provisionnelle qui n’est que la résultante d’une créance dûment fixée par une convention réputée souscrite de bonne foi et non contestée au fond au jour de l’audience.
Monsieur [F] [G] sera condamné à verser à la SAS L’ATELIER DU 26 la somme provisionnelle de 200.150,72 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure.
* Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 du code de procédure civile, « Le juge des référés (…) statue sur les dépens ».
En l’état, la « partie perdante », au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve de l’appréciation des juges du fond, est Monsieur [F] [G].
En conséquence, les dépens de l’instance doivent être mis à sa charge.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande de faire application de ce texte en l’espèce. Monsieur [F] [G] sera condamné à verser à la SAS L’ATELIER DU 26 la somme de 4.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] à verser à la SAS L’ATELIER DU 26 la somme provisionnelle de 200.150,72 euros (DEUX CENT MILLE CENT CINQUANTE EUROS et SOIXANTE DOUZE CENTIMES), majorée des intérêts de retard à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] à verser à la SAS L’ATELIER DU 26 la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre ou surplus de demande ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 septembre 2025
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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