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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 6 avr. 2026, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4DJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[I] [E] ayant pour mandataire la société IMMO DE FRANCE – NORD PAS DE CALAIS
C/
[X] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [E], demeurant [Adresse 1], ayant pour mandataire la société IMMO DE FRANCE – NORD PAS DE CALAIS ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [A], demeurant [Adresse 3]" – [Localité 3] [Adresse 4]
comparant à l’audience du 20/10/25 et à l’audience du 8/12/25 et non comparant ensuite
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2023, Mme [I] [E] a donné à bail à M. [X] [A] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 425 euros outre des charges d’un montant de 170 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, Mme [I] [E] a fait signifier à M. [X] [A], un commandement de payer la somme principale de 2 446,37 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Mme [I] [E], ayant pour mandataire la société Immo de France, a fait assigner en référés, M. [X] [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet au 1er juin 2025,
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [X] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner M. [X] [A] à payer à Mme [I] [E] la somme de 3 085, 32 euros arrêtée au 5 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er avril 2025,
— Condamner M. [X] [A] à payer à Mme [I] [E] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] [A] aux dépens en ce compris le droit proportionnel dont les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025, renvoyée aux audiences des 8 décembre 2025 et 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, Mme [I] [E], représentée par son conseil, expose que la dette principale a été soldée de sorte qu’elle ne maintient que ses demandes portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [X] [A] présent les deux premières audiences, n’a pas comparu lors de l’audience du 2 février 2026. Aux termes des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ce n’est qu’en cours de procédure que M. [X] [A] a procédé au paiement de sa dette, il sera donc condamné aux dépens.
2. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [X] [A] à payer à Mme [I] [E] une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONDAMNONS M. [X] [A] aux dépens,
CONDAMNONS M. [X] [A] à payer à Mme [I] [E] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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