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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 19 janv. 2026, n° 25/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
N° RG 25/02663 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QXN
PARTIES :
DEMANDERESSE
GDA CONSULTING
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’OGEC SAINTE-ELISABETH
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sébastien CEYTE de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le 19.01.2026
À
— Maître [R] [H]
— Maître Sébastien CEYTE
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS
La SAS GDA CONSULTING était en relation contractuelle avec l’association OGEC SAINTE ELISABETH du mois de novembre 2019 jusqu’au mois d’octobre 2024.
Ainsi le 20 novembre 2019, les deux parties signaient un contrat de création de campagne Google Adwords et d’un site Internet vitrine.
Un nouveau contrat de prestations Google Adwords a été signé le 8 février 2021.
Selon bon de commande du 26 juillet 2021, l’association OGEC SAINTE ELISABETH confiait à la SAS GDA CONSULTING la création de son site Internet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, l’association OGEC SAINTE ELISABETH procédait à la résiliation du contrat du 26 juillet 2021.
Le 11 Octobre 2024, la SAS GDA CONSULTING mettait en demeure l’association OGEC SAINTE ELISABETH de rétablir le site sous 24 heures.
L’association confirmait la résiliation du contrat par courrier du 17 octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, une réunion a eu lieu entre le dirigeant de la SAS GDA CONSULTING, Monsieur [E] [T], Monsieur [I] [O] , président de l’association OGEC SAINTE ELISABETH et Madame [Y] [V], chef d’établissement , au sujet des différents qui les opposaient : Factures en retard , remise en état du site etc..
Le même jour, le conseil de l’association OGEC SAINTE ELISABETH résiliait la totalité des contrats conclus avec la SAS GDA CONSULTING er rejetait la demande de remise en état du site.
Le 31 octobre 2024, le dirigeant de la SAS GDA CONSULTING déposait plainte pour diffamation contre Monsieur [A] et Madame [V].
Le 20 novembre 2024, Monsieur [A], président de l’association OGEC SAINTE ELISABETH , convoquait le conseil d’administration pour faire révoquer Madame [T] [J], présidente de la SAS GDA CONSULTING et mère de Monsieur [E] [T] , son mandat de trésorière de l’association.
Le 20 décembre 2024, cette dernière démissionnait de ses fonctions d’administrateur et de trésorière de l’association OGEC SAINTE ELISABETH en motivant cette démission par des insinuations malveillantes.
Le 22 Avril 2025, elle donnait également sa démission de ses fonctions de présidente de l’AGEPSE , association propriétaire et gestionnaire des biens immobiliers dont l’association OGEC est locataire.
Le 4 avril 2025, la SAS GDA CONSULTING faisait constater par commissaire de justice le contenu de messages présents sur les formulaires de contact de neuf de ses clients en ces termes :
« Nous sommes l’association OGEC SAINTE ELISABETH sur les Pennes-[Localité 3]. Nous avons vu sur le site de GDA CONSULTING que vous êtes clients comme nous.
Nous avons des relations extrêmement tendues avec cette société.
Le directeur général associé, Monsieur [E] [T], a tenté de nous intimider afin de nous extorquer une somme proche de 100 000 €. Sa mère, Madame [J] [T] , qui fait partie de GDA CONSULTING, est aussi présidente de notre association propriétaire , elle refuse de démissionner et nous tient en otage bloquant le fonctionnement de notre groupe scolaire.
Nous déplorons ce comportement et ses pratiques inacceptables. Avez-vous aussi fait face à des difficultés avec la société GDA CONSULTING?
Nous sommes à votre disposition pour en discuter. »
Le 10 avril 2025, Monsieur [E] [T] déposait plainte pour le compte de la SAS GDA CONSULTING pour ces faits.
Le 25 septembre 2025, l’association OGEC SAINTE ELISABETH déposait plainte devant Monsieur le procureur de la république près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence pour faux et usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement, usurpation d’identité et tentative d’extorsion de fonds . »
Par assignation en date du 23 juin 2025, la SAS GDA CONSULTING a fait citer l’association OGEC SAINTE ELISABETH d’avoir à comparaître le 31 juillet 2025 aux fins de voir le président du tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1140 du Code civil, 835 du code de procédure civile et 46 du code de procédure civile :
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à cesser immédiatement tout acte de dénigrement à l’égard de la société SAS GDA CONSULTING et de ses dirigeants sous astreinte de 5000 € par infraction constatée,
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à procéder ou faire procéder à la suppression des messages déposés sur les formulaires de contact des clients de la société GDA Consulting sous astreinte de 2000 € par jour à compter de la décision,
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à procéder à la publicité intégrale du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux locaux tant dans leur version papier que numérique dans le délai de sept jours à compter de la décision puis sous astreinte de 1000 € par jour passé ce délai,
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à procéder à la publication intégrale du dispositif de la décision à intervenir sur ses réseaux sociaux ci-dessous sous forme d’un post public et accessible à tous pendant une durée de 100 jours consécutifs et dans le délai de sept jours à compter de la décision puis sous astreinte de 1000 € par jour passé ce délai :
tic toc
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à diffuser la présente décision pendant cinq jours consécutifs en page d’accueil de son site Internet dans le délai de sept jours à compter de la décision puis sous astreinte de 1000 € par jour passé ce délai,
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à payer à la société GDA CONSULTING la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’on aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’ huissier pour un montant de 648 €.
À l’audience du 31 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences des 29 septembre et 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions en réplique, la SAS GDA CONSULTING, par l’intermédiaire de son avocat et selon moyens auxquelles il convient de se référer sollicite de:
Débouter l’association OGEC SAINTE ELISABETH de la totalité de ses demandes fins et conclusions,
La condamner à cesser immédiatement tout acte de dénigrement à l’égard de la société SAS GDA CONSULTING et de ses dirigeants sous astreinte de 5000 € par infraction constatée,
La condamner à procéder ou faire procéder à la suppression des messages déposés sur les formulaires de contact des clients de la société GDA Consulting sous astreinte de 2000 € par jour à compter de la décision,
La condamner à procéder à la publicité intégrale du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux locaux tant dans leur version papier que numérique dans le délai de sept jours à compter de la décision puis sous astreinte de 1000 € par jour passé ce délai,
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à procéder à la publication intégrale du dispositif de la décision à intervenir sur ses réseaux sociaux ci-dessous sous forme d’un post public et accessible à tous pendant une durée de 100 jours consécutifs et dans le délai de sept jours à compter de la décision puis sous astreinte de 1000 € par jour passé ce délai :
tic toc
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à diffuser la présente décision pendant cinq jours consécutifs en page d’accueil de son site Internet dans le délai de sept jours à compter de la décision puis sous astreinte de 1000 € par jour passé ce délai,
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à lui payer la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
Condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à lui payer la somme de 9000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’on aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’ huissier pour un montant de 648 €,
Par conclusions du 7 novembre 2025, par l’intermédiaire de son avocat, par des moyens auxquelles il convient de se référer, l’association OGEC SAINTE ELISABETH sollicite :
in liminé litis :
De juger le tribunal de Marseille territorialement incompétent pour connaître du litige,
De renvoyer la cause et les parties levant devant le juge des référés du tribunal judiciaire à Aix-en-Provence, ordonner la radiation de l’affaire du rôle du tribunal judiciaire de Marseille, condamner la défenderesse aux dépens.
à titre principal :
De dire n’y avoir lieu à référé, se déclare incompétent, renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir au fond, débouter la SAS GDA CONSULTING de sa demande de provision et de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
De débouter la société SAS GDA CONSULTING de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel
De débouter la société GDA Consulting de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
De condamner la société GDA Consulting à verser à l’association OGEC SAINTE ELISABETH la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
De condamner la SAS GDA CONSULTING au paiement d’une amende civile au profit du trésor public de 10 000 €,
De condamner la SAS GDA CONSULTING à lui verser la somme de 9000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître cet avocat sur son affirmation.
MOTIVATION
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Au terme de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut choisir de saisir le lieu du fait générateur du dommage ou le lieu de la réalisation du dommage.
Si les faits reprochés ont été commis via Internet, compte tenu de la dématérialisation et l’universalité de la diffusion en ligne, le lieu de réalisation du dommage est celui de tout lieu où le contenu litigieux est accessible ou encore le lieu du siège social de la victime c’est-à-dire le lieu où le préjudice économique et réputationnel se matérialise.
Ainsi le dommage est réputé survenu dans tout ressort où les propos ou messages litigieux sont accessibles et notamment au siège social de la personne morale lésée qui concentre les effets de l’atteinte.
Le présent litige porte sur des messages litigieux de dénigrement diffusés via Internet, justifiés par la production notamment du constat de commissaire de justice du 4 Avril 2025 desdits messages et qui sont accessibles dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille.
En conséquence le présent Tribunal est compétent territorialement pour connaître du litige.
Le tribunal se déclare compétent .
En conséquence l’association OGEC SAINTE ELISABETH est déboutée de sa demande .
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Au terme de l’article 4 du code de procédure civile, le juge civil ordonne le sursis à statuer lorsque l’issue du procès dépend de la solution d’une question relevant de la juridiction pénale.
Au terme de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut surseoir à statuer lorsqu’il existe une procédure pénale en cours susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige civil.
En l’espèce la plainte déposée par l’association OGEC SAINTE ELISABETH en date du 25 septembre 2025 pour faux et usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement, usurpation d’identité et tentative d’extorsion de fonds est une plainte sans constitution de partie civile.
L’action civile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a pour fondement l’article 835 du Code civil qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’action engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille par la SAS GDA CONSULTING a pour but de faire cesser un trouble manifestement illicite à savoir la diffusion de messages de dénigrement.
Au vu du fondement et des conditions de mise en œuvre de l’article 835 du code civil, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la présente procédure dans l’attente de l’issue du procès pénal.
La demande de sursis à statuer est rejetée.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
L’article 835 du code de procédure civile est le fondement de l’action de la SAS GDA CONSULTING.
Une des demandes de la société est la cessation d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, pour fonder sa demande d’incompétence, l’association OGEC SAINTE ELISABETH se fonde sur l’existence d’une contestation sérieuse sur la matérialité et la qualification des faits.
Il appartient au juge des référés d’apprécier tant le trouble manifestement illicite que la contestation sérieuse.
Dès lors le juge des référés est compétent pour connaître de ce litige.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE L’ASSOCIATION OGEC SAINTE ELISABETH A FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
Il ressort de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’existence des messages visés dans l’exposé des faits n’est pas contestée par les deux parties.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 4 Avril 2025 , qui ne fait l’objet d’aucune inscription pour faux, constate la diffusion de ces messages.
L’adresse mail émetteur des messages est l’adresse mail de l’association OGEC SAINTE ELISABETH .
Le message susvisé a été déposé sur les formulaires de contact de plusieurs clients de la société SAS GDA CONSULTING à savoir :
https://lanavale.com
https://boccaro.fr
https: //angers.bocarro.fr
https://tc-batiment.com
https://yohancastro.fr
https://imertium.fr
https://lemans.bocarro.fr
https://marignaneplombier.fr
https://atelierchatchou.fr
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 4 avril 2026 atteste par ailleurs de l’existence de l’intégralité des sociétés jointes selon le formulaire de contact avec le message dénigrant susvisé.
En conséquence, la SAS GDA CONSULTING apporte la preuve de la matérialité des messages.
Le trouble est illicite puisqu’il porte atteinte à la réputation en ligne de la société GDA CONSULTING.
Cette atteinte à la réputation en ligne est évidente telle qu’il résulte des messages et de sa diffusion dans les formulaires de contact.
Elle a des conséquences sur la crédibilité de la société, sa réputation.
La société subit déjà un préjudice actuel par la résiliation du contrat de l’atelier [2] .
Il est en conséquence urgent de faire cesser cette atteinte à la réputation de la SAS GDA CONSULTING.
L’association OGEC SAINTE ELISABETH n’apporte pas la preuve que , bien que l’adresse mail à partir de laquelle ont été envoyés ces messages objet du litige est bien l’adresse mail de cette association, elle n’est pas à l’origine de ces messages et donc n’apporte pas la preuve de l’absence d’imputabilité des messages à son encontre.
L’attestation de Madame [D] [Z] et celle de Monsieur [M] [L], salariés et subordonnés de l’association, n’apportent pas suffisamment cette preuve en l’absence d’expertise informatique notamment.
Ainsi la réalité des faits et leur imputabilité est suffisamment prouvée au vu des pièces produites.
Le trouble est en conséquence bien manifestement illicite.
En conséquence, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, il convient de condamner l’association OGEC SAINTE ELISABETH à cesser et immédiatement tout acte de dénigrement à l’égard de la GDA CONSULTING et de ses dirigeants et de procéder ou faire posséder à la suppression des messages déposés sur les formulaires de contact des clients de la SAS GDA CONSULTING.
La demande d’astreinte est rejetée en l’absence de tout nouveau message, cette astreinte pouvant par ailleurs être sollicitée par la suite.
La demande de publication intégrale du dispositif dans trois journaux locaux et sur les réseaux sociaux et site est rejetée en application du principe de la proportionnalité des mesures provisoires prises.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Au terme de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 , dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas ce rôle sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’absence d’expertise informatique, il existe une contestation sérieuse qui empêche l’octroi de provision, cette demande est rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, il est équitable de condamner l’ Association OGEC SAINTE ELISABETH à payer à la SAS GDA CONSULTING la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens comprenant le coût du constat du commissaire de justice du 4 avril 2025 pour une somme de 648 € .
La demande de provision pour résistance abusive est rejetée en l’état de la condamnation de l’association OGEC SAINTE ELISABETH .
La demande d’amende ne peut être que de l’initiative du juge et ne peut être demandée par une partie.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Se déclarons compétents,
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
Condamnons l’association OGEC SAINTE ELISABETH à cesser immédiatement tout acte de dénigrement à l’égard de la SAS GDA CONSULTING et de ses dirigeants,
Condamnons l’association OGEC SAINTE ELISABETH à procéder ou faire procéder à la suppression des messages déposés sur les formulaires de contact des clients de la société SAS GDA CONSULTING,
Déboutons la SAS GDA CONSULTING de sa demande d’astreinte , de ses demandes de faire procéder à la publication intégrale du dispositif de la décision dans trois journaux locaux dans leur version papier et numérique, de procéder à la publication intégrale des signes positifs de la décision sur ces réseaux sociaux et en page d’accueil de son site Internet,
Déboutons la SAS GDA CONSULTING de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
Déboutons la SAS GDA CONSULTING de sa demande de provision pour résistance abusive,
Condamnons l’association OGEC SAINTE ELISABETH à payer à la SAS GDA CONSULTING la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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