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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 24/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02013
N° Portalis 352J-W-B7I-C4B6P
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613, avocat postulant, et par la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO DINAN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARL FLMNE FACULTE LIBRE DE MEDECINES NATURELLES ET D’ETHNOMEDECINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M12
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02013 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B6P
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Les 7 juillet 2017 et 6 septembre 2018, Mme [F] [R] a signé deux bons de commande auprès de la SARL FLMNE Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine (ci-après la FLMNE), afin de suivre une formation dispensée par cet organisme sur les années 2017-2018 et 2018-2019, celle-ci visant à obtenir, à l’issue, la délivrance du certificat de praticien de santé en naturopathie. Chaque bon de commande a été suivi de la signature d’un contrat de formation pour les années correspondantes.
Mme [R] a été convoquée à un examen oral final se déroulant à [Localité 5] le 14 décembre 2019.
Par courriel du 12 décembre 2019, Mme [R] a indiqué à la FLMNE que son train avait été annulé et qu’elle n’entendait pas se déplacer à l’oral final en raison de la grève des transports et de sa situation personnelle. Elle a proposé, par la même occasion, de réaliser un cas pratique écrit.
Par courriel du même jour, la FLMNE a refusé cette proposition en l’informant que les modalités de son examen oral étaient maintenues et en lui suggérant de s’organiser avec un autre élève invité à se déplacer sur les lieux en voiture.
Mme [R] ne s’est pas présentée à l’oral organisé le 14 décembre 2019. Pour ce motif, la FLMNE a refusé de lui délivrer le certificat précité.
Par courrier du 27 décembre 2019, Mme [R] et d’autres élèves insatisfaits, ont manifesté leur mécontentement auprès de l’organisme de formation, faisant état de dysfonctionnements dans le cadre de la formation et d’irrégularités affectant l’épreuve orale, et ont invité la FLMNE à leur remettre leur certificat.
Par courriel du 11 janvier 2021, la FLMNE a demandé à Mme [R] si elle souhaitait s’inscrire à l’épreuve orale prévue le 15 avril 2021, afin de clore son cycle d’études.
Par lettre recommandée du 8 avril 2021, Mme [R] a mis en demeure la FLMNE de lui délivrer le certificat litigieux.
Face au refus qui lui a été opposé, Mme [R] a fait assigner la FLMNE devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2022.
L’affaire, radiée le 21 mars 2023, a été rétablie au rôle à la suite de la régularisation, par Mme [R], de conclusions en ce sens le 6 février 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, il est demandé au Tribunal :
A titre principal :
• Condamner la FLMNE à exécuter le contrat et à remettre à Madame [R], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, un « Certificat de Praticien de Santé en Naturopathie » ;
• Condamner la FLMNE à verser à Madame [R] une somme de 5 000 € en réparation du préjudice résultant du retard injustifié dans l’exécution du contrat
A titre subsidiaire :
• Condamner la FLMNE à verser une somme de 10 270 € correspondant au remboursement du coût des deux années de formation versé par Madame [R], au titre de l’indemnisation de l’inexécution contractuelle ;
• Une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral causé par l’inexécution contractuelle ;
En tout état de cause :
• Débouter la FLMNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
• Condamner la FLMNE payer à Madame [R] une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ;
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la FLMNE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 515, 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR la FACULTE LIBRE DE MEDECINES NATURELLES ET D’ETHNOMEDECINE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [F] [R] à payer à la FACULTE LIBRE DE MEDECINES NATURELLES ET D’ETHNOMEDECINE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit et en indemnisation du préjudice d’image et de réputation subi,
CONDAMNER Madame [F] [R] à payer à la FACULTE LIBRE DE MEDECINES NATURELLES ET D’ETHNOMEDECINE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [R] aux entiers dépens d’instance ».
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise d’un certificat
Au visa des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil, Mme [R] fait valoir que les pièces contractuelles qu’elle a signées prévoyaient un contrôle continu et un examen final sur la période dispensée, soit du 1er septembre 2017 au 24 juin 2018 pour la première année, et du 6 septembre 2018 au 23 juin 2019 pour la seconde année.
Elle estime que les stipulations convenues avec la FLMNE ne mentionnent pas l’existence d’un oral final à caractère obligatoire et éliminatoire, ni que celui-ci se déroulerait au mois de décembre 2019, soit 6 mois après la fin de la formation.
Elle soutient que le règlement intérieur dont se prévaut la FLMNE est dépourvu de la moindre valeur contractuelle, n’ayant jamais été signé de sa main, et qu’en tout état de cause, ce document n’a pas vocation à fixer des modalités d’examen qui conditionneraient la délivrance de certificats ou de diplômes conformément aux dispositions de l’article L. 6352-3 du code du travail.
Relevant avoir respecté ses propres obligations, notamment en s’acquittant du coût des deux années de formation, elle sollicite la condamnation de la FLMNE à lui remettre le certificat litigieux.
En réponse, la FLMNE fait valoir que les modalités de certification sont définies par les différents documents contractuels dont Mme [R] a eu connaissance à son inscription (bons de commande, conditions générales, contrat de formation, règlement intérieur).
Elle expose que ces documents ont été signés et approuvés par la demanderesse, le règlement intérieur étant remis à chaque élève après son inscription définitive, et restant à la libre disposition des élèves à l’école.
Elle prétend également que chaque année scolaire est précédée d’une présentation de la formation, dispensée aux élèves, comprenant le sujet des examens et de la certification, et que le détail de chaque formation est précisé sur ses brochures et sur son site internet.
Elle relève que le 8 juin 2019, la demanderesse a adressé un courriel au directeur de la FLMNE afin que celui-ci lui confirme les dates annoncées d’examen communiquées oralement, en ce compris l’examen oral lequel devait se dérouler le 13 décembre 2019. Elle fait valoir que la demanderesse ne s’est pas étonnée des modalités d’examen ainsi fixées.
Elle observe que Mme [R] n’a pas davantage manifesté de réaction particulière à réception du courriel du 3 décembre 2019 rappelant la date et l’heure de sa convocation pour cet examen oral, de sorte qu’elle avait nécessairement une connaissance préalable de ces informations.
Elle indique que les conditions d’obtention du certificat n’étant à ce jour toujours pas remplies par Mme [R], malgré les propositions qui lui ont été faites pour se soumettre à l’examen oral final sur des sessions ultérieures, cette dernière ne peut pas solliciter la délivrance de son certificat.
Sur ce,
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, il résulte de l’article 1353 dudit code que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les deux bons de commande approuvés par Mme [R] prévoient que « Un certificat de Praticien de Santé en Naturopathie est délivré au bout de la deuxième année après examen de la bonne assiduité des sessions de formation et de résultats aux sessions d’évaluations conformes aux attentes du Directeur Pédagogique (contrôle continus et examen final) ».
Les contrats de formation signés par les parties reprennent les mêmes stipulations et précisent que « Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment (…) les modalités de contrôle de connaissances, sont annexées dans la brochure de présentation générale de la formation. Les conditions détaillées figurent ci-dessous ou en annexe du présent contrat ». Toutefois, le tribunal relève que les articles et paragraphes suivants ne portent aucune mention de ces « conditions détaillées », et la brochure de présentation n’est pas versée aux débats.
L’article 2 des conditions générales signées, lues et approuvées par Mme [R] mentionne que « A l’issue de la formation, l’établissement délivre au stagiaire une « attestation de stage ». A l’issue du processus de certification, l’établissement délivre au stagiaire un « Certificat » ». Leur article 9 stipule que « Pour obtenir un certificat validant la formation de Naturopathe (…), le stagiaire est soumis tout au long des sessions à un contrôle continu et à un examen final ».
Ainsi, il est établi que la délivrance du certificat en cause supposait du candidat qu’il se soumette à des sessions de contrôle continu ainsi qu’à un examen final.
Rien ne permet toutefois d’affirmer comme le fait Mme [R] que cet examen final devait se tenir au cours des périodes de formation qu’elle évoque.
Si Mme [R] fait ensuite valoir qu’aucun examen oral n’avait été convenu avec la FLMNE et que cette épreuve n’était ainsi pas entrée dans le champ contractuel comme conditionnant la délivrance du certificat en cause, il convient néanmoins de relever que la notion d'« examen final », telle que stipulée dans les pièces contractuelles susvisées et dont la force obligatoire n’est pas discutée entre les parties, est particulièrement imprécise.
Mme [R] ne rapporte alors pas la preuve d’un accord passé avec la FLMNE pour que cet examen final se limite au passage d’une épreuve écrite et pour que le seul critère d’obtention du certificat litigieux soit de se soumettre à cette épreuve.
Elle ne justifie pas non plus de démarches particulières, au cours de sa formation, pour obtenir des informations supplémentaires sur la nature, le contenu et le déroulement exacts de cet examen final.
En outre, il ressort du courrier adressé par certains élèves le 27 décembre 2019 qu’une information sur les modalités de cet examen final avait été délivrée dès le mois de mai 2019 (« C’est au mois de mai, et verbalement, que vous avez porté à la connaissance des candidats la tenue d’un oral »).
Par ailleurs, le tribunal relève que le 8 juin 2019, soit à la fin de sa deuxième année, Mme [R] a interrogé la FLMNE pour lui faire confirmer les « dates d’examens » dans les termes suivants :
« Peux tu me confirmer que ces dates d’examen, que tu m’as communiqué à l’oral, sont exactes :
13 septembre : examen
13 novembre : rattrapage (…)
13 décembre : oraux
Merci de ta confirmation au plus vite car je dois réserver hôtel et train et de communiquer à l’ensemble des étudiants en 2eme année, car certains n’étaient pas présents à l’annonce de ces dates ».
Il se déduit de ces éléments la connaissance par Mme [R], au plus tard le 8 juin 2019, des modalités précises de cet examen final, lequel supposait le passage d’épreuves écrites puis d’une épreuve orale.
A cette date et dument informée, Mme [R] n’a alors émis aucune contestation quant aux conditions de déroulement de cet examen final, auquel elle a manifesté son intention de participer.
Elle n’a pas davantage contesté cette organisation à réception du courriel du 4 décembre 2019 de la FLMNE, rappelant aux élèves leur heure, date et lieu de passage, et les consignes d’organisation de l’examen.
Dans ces circonstances, Mme [R] ne démontre pas que l’exécution de bonne foi du contrat impliquerait, pour la FLMNE, l’obligation de lui remettre son certificat en raison du passage des seules épreuves écrites.
Le tribunal relève encore que la FLMNE a proposé à Mme [R] de se soumettre à cet oral final à une session ultérieure.
Dans ces conditions, la FLMNE a de bonne foi procédé à l’exécution de ses obligations, à savoir l’organisation d’un examen final, comprenant des épreuves écrites et une épreuve orale, dont les modalités ont été précisées aux élèves préalablement à leur tenue.
Mme [R], qui a alors librement décidé de ne pas participer à l’ensemble des épreuves composant l’examen final, ne remplit pas les conditions nécessaires pour obtenir le certificat litigieux, et ne peut donc en solliciter la délivrance auprès de la FLMNE.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Mme [R]
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Mme [R] fait grief à la FLMNE de s’être abstenue de mettre en place un contrôle continu, en organisant l’évaluation de chaque matière par un examen final et un examen rattrapage. Elle lui reproche également de conditionner la remise de son certificat de naturopathe au passage d’un examen oral final éliminatoire alors que cette épreuve n’a pas été contractualisée entre elles, n’ayant été évoquée qu’au mois de juin 2019 et que l’échec de certains élèves à cet oral n’a manifestement pas fait obstacle à leur certification. Elle soutient avoir subi un préjudice résultant du retard injustifié dans l’exécution du contrat.
En réponse, la FLMNE fait valoir que les griefs élevés par Mme [R] ne sont survenus que postérieurement à son refus de lui délivrer le certificat en cause, la demanderesse n’ayant jamais fait part d’une quelconque contestation au cours de la formation qu’elle a poursuivie jusqu’à son terme et que le choix de la demanderesse de ne pas se soumettre à l’oral final est seul à l’origine de son absence de certification.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Conformément à ce texte et aux dispositions déjà citées de l’article 1353 du même code, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, au vu des motifs ci-avant retenus par ce tribunal, Mme [R] ne peut sérieusement faire grief à la FLMNE de soumettre la validation de sa formation, et partant, sa certification, à une épreuve orale, étant par ailleurs observé qu’elle a été avertie dans un délai suffisant pour se préparer à cette épreuve prévue au mois de décembre 2019.
En outre, si les pièces mises aux débats et notamment le relevé de notes et l’attestation de Mme [Y] [H], permettent de confirmer que l’échec à cet oral ne fait pas obstacle à la délivrance du certificat en cause, il n’en reste pas moins que la présentation effective du candidat à cette épreuve est exigée. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la FLMNE à ce titre.
A supposer par ailleurs l’absence de contrôle continu pourtant prévu au contrat, Mme [R] ne développe aucun argumentaire explicitant le lien causal entre ce manquement allégué de la FLMNE et le préjudice dont elle réclame la réparation, à savoir le retard de cet organisme à lui délivrer son certificat. A contrario, il est acquis que son refus de se présenter à l’épreuve orale est à la cause déterminante de son absence de certification.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formulée à titre principal.
Sur les demandes subsidiaires de Mme [R]
— En remboursement du prix
Mme [R] réclame le remboursement de la somme de 10.270 euros correspondant au coût des deux années de formation. En réponse aux arguments adverses, elle expose qu’elle s’est personnellement acquittée du prix de formation, sans aucune prise en charge par Pôle emploi.
En réponse, la FLMNE observe que Mme [R] a bénéficié d’une subvention de la part de Pôle emploi et que la preuve du montant effectivement réglé par ses soins n’est pas rapportée. Elle rappelle avoir délivré à Mme [R] une attestation de formation, assurant du suivi assidu à la formation dispensée, et que cette élève ne peut donc demander le remboursement du prix de prestations contractuelles dont elle a bénéficié.
Sur ce,
Au vu des motifs précédemment adoptés et n’étant pas contestée la délivrance par la FLMNE d’une formation à Mme [R] conformément aux termes du contrat, permettant à cette dernière de se présenter aux épreuves de fin d’année, la demanderesse est mal fondée à solliciter le remboursement du prix à la FLMNE.
Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
— En réparation de son préjudice moral
Mme [R] soutient que faute pour la FLMNE de lui remettre le certificat prévu au contrat, cette dernière doit être condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La FLMNE ne développe pas de moyen en réponse.
Sur ce,
Au vu des motifs précédemment retenus par ce tribunal, sa demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire ne peut pas prospérer et sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la FLMNE
La FLMNE estime que la demanderesse a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en tentant d’obtenir « de force » son certificat, jusqu’à la présente procédure, et alors qu’elle n’a jamais été dans l’impossibilité absolue de se rendre à son examen oral final au mois de décembre 2019. Elle réclame une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant que ce comportement abusif lui a causé un préjudice d’image et de réputation.
En réponse, Mme [R] fait valoir que cette demande est fondée sur un récit factuellement mensonger.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la FLMNE procède par voie d’allégations générales et ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve qui lui incombe du préjudice de réputation et d’image qu’elle prétend subir du fait de l’abus qu’elle reproche à Mme [R]. Elle ne justifie pas davantage qu’en initiant la présente procédure, Mme [R] ait été animée d’une intention relevant de la mauvaise foi, étant rappelé que la bonne foi procédurale est toujours présumée et que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
La demande formée de ce chef ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [R] sera condamnée à payer à la FLMNE la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SARL FLMNE Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine à lui remettre le « Certificat de Praticien de Santé en Naturopathie » ;
DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SARL FLMNE Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard injustifié dans l’exécution du contrat ;
DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SARL FLMNE Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine à lui payer la somme de 10.270 euros en remboursement du coût de la formation ;
DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SARL FLMNE Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL FLMNE Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine de sa demande tendant à voir condamner Mme [F] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation ;
CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à la SARL FLMNE Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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