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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 10 avr. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00073
N° RG 24/01506 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3LV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 10 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
DIAC
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1] [Adresse 13]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [N]
né le 11 Novembre 1986 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [C] épouse [N]
née le 13 Juillet 1996 à UKRAINE
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE
[7]
dont le siège social est sis Chez [9]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de Mathilde [J], auditrice de justice,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 mai 2024, Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] ont saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 13 juin 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
La SA [14] à qui cette décision a été notifiée le 14 juin 2024, a formé un recours réceptionné le 19 juin 2024 soutenant que Monsieur [N] a délibérément faussé son acceptation, méconnaissant ses risques, en omettant la déclaration de toutes ses charges.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 27 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 13 mars 2025, Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N], représentés par leur Conseil, ont repris leurs écritures du 03 décembre 2024 demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer la contestation du créancier irrecevable et mal fondée, constater leur bonne foi, les déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Haut-Rhin, condamner le créancier à leur payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens, les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir leur parcours personnel marqué par la guerre en UKRAINE, leurs difficultés à maîtriser la langue française ne comprenant pas l’intégralité des documents qui leur ont été soumis, la perte de son emploi par Monsieur en SUISSE et ce concomitamment au financement du véhicule par la [14] ; que Monsieur s’est rapidement inscrit à une formation mais que les indemnités [16] étaient inférieures à son salaire ; que les difficultés financières se sont de ce fait accumulées.
Ils contestent toute mauvaise foi, ayant fait l’acquisition du véhicule pour travailler et souscrit un prêt pour combler le déficit bancaire, en l’absence d’élément intentionnel de leur part dans cette situation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courriers réceptionnés avant l’audience, la SA [15] a maintenu les termes de son recours. Elle a souligné que Monsieur [N] a souscrit le prêt en février 2025 pour une livraison du véhicule le 08 mars 2024 et a déposé un dossier de surendettement le 29 mai 2024 ; qu’il n’a pas déclaré la souscription d’autres prêts auprès de la [5] ni le montant réel du loyer ; qu’il a souscrit un prêt en connaissance de cause, sachant être dans l’incapacité d’assumer ce prêt, étant souligné qu’il n’a pas remboursé une seule mensualité.
De son côté, la [6] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal indiquant des dettes de 3.090,51€, 4.712,22€, 3.351,84€ et 6.141,71€ de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 du même code dispose que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la SA [14] le 14 juin 2024 et le courrier de contestation a été réceptionné le 19 juin 2024. Par conséquent, elle sera dite recevable en son recours.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux conditions : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi, qui est certes présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement au regard de l’ensemble des éléments soumis mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le bénéfice de mesures de redressement peut être refusé au débiteur, qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par les dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise la conscience de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il appartient par ailleurs au juge de vérifier que le débiteur est bien sur-endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
Il résulte de l’article 9 du Code de Procédure Civile que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention étant observé qu’il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, seule la bonne foi est discutée.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que les ressources de Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] s’élèvent à la somme totale de 1.7745€ d’allocation chômage pour Monsieur.
Avec deux enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2.475€, réparties comme suit :
— forfait de base : 1.282€
— forfait habitation : 243€
— forfait chauffage : 250€
— logement : 700€.
Ils ne possèdent aucune capacité de remboursement.
L’examen de l’état des créances au 10 octobre 2023 fait mention d’un montant de 34.764,98€ de montant restant dû outre 7.090,15€ d’impayés soit un total de 41.855,13€, étant observé que le montant total des mensualités s’élève à la somme de 1.031,75€.
Les débiteurs expliquent que tous les crédits auprès du [8] ont été souscrits après leur arrivée en France en 2022 afin d’acheter un véhicule, pour équiper leur logement et consécutivement à la venue du second enfant alors que Monsieur était salarié en [19] et percevait un revenu confortable de près de cinq mille euros.
Il sera relevé que Monsieur [H] [N] a perdu son emploi rapidement et qu’il a été demandeur d’emploi à compter du 1er janvier 2024 ; qu’ils avaient commandé une nouvelle voiture en novembre 2023 laquelle a été livrée au mois de mars 2024, date après laquelle ils ont souscrit le prêt afférent au véhicule Kangoo et qu’il ne connaissait pas le montant des indemnités chômage qu’il était susceptible de percevoir et qui lui ont été versées la première fois en mars 2024, étant souligné que le contrat litigieux a été signé le 20 février 2024.
Il ne saurait être contesté que cette perte subite de son travail a entrainé une diminution conséquente des ressources du couple de plus de la moitié les plaçant rapidement dans une situation financière obérée, expliquant l’importance du découvert bancaire mais également l’incapacité à honorer les mensualités de ce dernier prêt accordé par la [14].
Il y a également lieu de relever que les difficultés liées à la langue française sont de nature à expliquer les erreurs commises par Monsieur dans les déclarations faites auprès de la [14], étant observé que la seule souscription de ce prêt ne saurait établir la mauvaise foi de ce couple réfugié depuis 2022 en France et qu’ils ont été aidés par une assistante sociale afin de compléter le dossier.
Les ressources de Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] dont la profession n’exclut pas la procédure de surendettement, ne leur permettent pas à ce jour de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Ils se trouvent donc en situation de surendettement.
En outre, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard des explications convaincantes et justifiées de leur part, il y a lieu de considérer Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] de bonne foi dans leur situation de surendettement, et ainsi recevables en leur demande.
La contestation de la SA [14] doit donc être rejetée.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, il est constaté l’absence de dépens. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et mais en revanche d’admettre les débiteurs au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT la SA [14] recevable et mal fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 13 juin 2024 par la [10] ;
DIT Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement au profit du bailleur ;
INVITE la commission à reprendre le dossier en vue de la poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ADMET Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [10] ;
Le Greffier, Le Président,
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