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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 24/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [T] [L], 2 exp [E] [Z] [L] + 2 grosses URSAAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR + 1 exp Me [F] [S] + 1 grosse Me [Y] [X] + 1exp Elitazur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00299
N° RG 24/03675 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3FJ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [L]
et
Madame [E] [Z] [L]
Demeurant ensemble [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 décembre 2023, le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après désigné l’Urssaf) [Adresse 4] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [L], de payer la somme totale de 2 993 € correspondant à des cotisations et contributions sociales du deuxième trimestre 2023, à la suite d’une mise en demeure n°0070753237 en date du 28 juillet 2023, demeurée infructueuse.
Cette décision a été signifiée le 28 décembre 2023.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 juin 2024, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [T] [L], pour la somme totale de 4 060,11 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 10 122,43 €, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que la saisie s’est avérée totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [T] [L], par acte signifié le 18 juin 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] ont fait assigner l’Urssaf [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution :
D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 11 juin 2024 entre les mains de la Société Générale ;De condamner l'[Adresse 6] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et 514-1 du code de procédure civile :
A titre principal, de déclarer irrecevables les prétentions adverses et les rejeter ;En tout état de cause :De condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;D’écarter l’exécution provisoire.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] ont, en outre, soutenu que leur demande était recevable, les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ayant été respectées.
La présente juridiction a mis dans les débats le fait que le régime de l’exécution provisoire relevait de dispositions spécifiques, prévues au code des procédures civiles d’exécution, dérogatoires aux dispositions de droit commun. En outre, Monsieur [T] [L] a été invité à produire, en cours de délibéré, le justificatif de la date d’envoi de la lettre de dénonce de la contestation de la saisie au commissaire de justice l’ayant pratiquée.
Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] ont versé aux débats, en cours de délibéré, les pièces sollicitées, via le RPVA, au contradictoire de la partie adverse.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [T] [L], débiteur saisi, a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées, en lui envoyant la lettre recommandée le jour-même de la délivrance de l’assignation.
La contestation de Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] est donc recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur sera donc rejetée.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] contestent les sommes réclamées dans la contrainte dont l’exécution est poursuivie, faisant valoir qu’elles ont déjà été réglées, aucune somme n’étant due au titre du deuxième trimestre 2023.
Cependant, comme le soutient l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, la contrainte n’ayant pas été contestée, elle produit les effets d’un jugement.
En effet, l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2022-1144 du 10 août 2022, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte dont l’exécution est poursuivie a été signifiée à Monsieur [T] [L] le 28 décembre 2023. Or il ne justifie pas, pas plus qu’il n’allègue avoir formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette signification.
Il soutient, en revanche, avoir contesté les sommes réclamées dans la contrainte par lettre recommandée adressée à l’Urssaf [Adresse 4], le 11 janvier 2024.
Cependant, il résulte de la pièce 10 produite en demande, que si Monsieur [T] [L] a adressé à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur une lettre, date du 11 janvier 2024, pour contester la créance invoquée par l’organisme dans la contrainte, cette lettre a été envoyée le 15 janvier 2024 et reçue par l’Urssaf.
Dès lors, cette contestation n’a pas été adressée dans les quinze jours de la signification du titre, contrairement à ce qu’il soutient.
Au demeurant, cette missive ne correspond pas à l’opposition prévue aux articles précités, étant observé que tant la contrainte que la signification rappelaient au débiteur les modalités d’opposition, prévues à peine d’irrecevabilité.
Dès lors, la contrainte constitue, en vertu des dispositions susvisées, un titre exécutoire, permettant à l'[Adresse 6] d’en poursuivre l’exécution forcée et il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de remettre en cause les droits et obligations des parties qu’elle constate.
Surabondamment, il apparaît que les paiements invoqués par Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] (en mai 2023), devant s’imputer sur le deuxième trimestre 2023, sont antérieurs à la mise en demeure ayant précédé l’émission de la contrainte.
En conséquence, Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] seront déboutés de leur demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [L], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire, en application des dispositions du droit commun, étant observé qu’en l’espèce, le caractère exécutoire de la présente décision est prévu par des dispositions spécifiques, dérogatoires du droit commun.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'[Adresse 5] ;
Déclare la contestation de Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] recevable ;
Déboute Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [T] [L], à la requête de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, entre les mains de la Société Générale, selon procès-verbal du 11 juin 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Monsieur [T] [L] à payer à l'[Adresse 5] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [L] et Madame [E] [Z] épouse [L] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Elitazur, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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