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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2026, n° 23/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02364 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYTM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/02364 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYTM
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me DEMILLY
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] a été embauché au sein de l’entreprise [7] et au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de technicien de maintenance.
Le 10 février 2023, Monsieur [D] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une « enthésopathie avec déchirure transfixiante du tendon commun
des épicondyliens latéraux coude droit ».
Un certificat médical initial établi par le Docteur [S] [C] a été rédigé le 13 mars 2023.
Au terme de son instruction et par courrier recommandé du 26 juillet 2023, la caisse a pris en charge au titre du Risque Professionnel la maladie déclarée relative à une tendinopathie
d’insertion des muscles épicondyliens associé ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit, maladie inscrite au tableau 57.
Parallèlement et concomitamment, Monsieur [D] a adressé à la [11], quatre autres demandes distinctes de reconnaissance de maladie professionnelle :
— une demande en date du 10 février 2023 ayant donné lieu à une décision de reconnaissance du 26 juillet 2023 pour une tendinopathie des muscles épicondyliens latéraux coude gauche
— une demande en date du 10 février 2023 ayant donné lieu à une décision de reconnaissance du 26 juillet 2023 pour le syndrome du canal carpien droit
— une demande en date du 28 mars 2023 ayant donné lieu à une décision de reconnaissance du 7 août 2023 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
— une demande en date du 28 mars 2023 ayant donné lieu à une décision de reconnaissance du 7 août 2023 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche
La société [6] a saisi, le 18 septembre 2023, la Commission de recours amiable de la [11] aux fins de contester l’opposabilité de chacune de ces décisions.
A défaut de réponse dans les deux mois, la société [6] a saisi le tribunal le 30 novembre 2023 de 5 demandes enregistrées sous les n° 23 02364, 23 02365, 23 02366, 23 02367 et 23 02368.
Les affaires ont été plaidées le 13 novembre 2025 et mises en délibéré au 7 janvier 2026.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [6] sollicite pour chacun des 5 dossiers de :
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
— Constater l’irrégularité affectant la déclaration de maladie professionnelle ;
— Constater la divergence dans les déclarations de Monsieur [D] ;
— Constater l’irrégularité tirée de la pathologie déclarée et instruite ;
— En conséquence, constater l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’employeur
— Constater, dire et juger que la maladie de Monsieur [D] n’est pas imputable à la société [6] ;
— Condamner la [9] [Localité 15] [Localité 14] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience la jonction des dossiers a été sollicitée.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [8] sollicite pour chacune des pathologies de :
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer que l’affection dont est atteint Monsieur [D] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
— dire opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
— débouter la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700du cpc
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la jonction
Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° 23 02364, 23 02365, 23 02366, 23 02367 et 23 02368 sous le n° le plus ancien enregistré soit sous le n° 23 02364
En effet il apparaît des écritures déposées que les moyens articulées sont semblables.
Sur .la prétendue irrégularité tirée de la date de première constatation de la maladie professionnelle
La société [6] fait valoir qu’il ressort du certificat médical initial rédigé par le Docteur [C] le 13 mars 2023 au titre de chaque pathologie que pour la date de première constatation médicale il est indiqué le mois de 07.2022 sans autre précision. (Pièce 15 de chaque dossier)
Elle considère que ce certificat, qui sert de fondement à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, était donc incomplet lorsqu’il a été transmis à la Caisse et il ne pouvait pas, dans ces conditions, permettre l’ouverture d’une instruction par la Caisse.
Sur ce le tribunal à l’instar de la [8], rappellera qu’il appartient au Médecin Conseil de fixer, dans le cadre de l’instruction, la date de première constatation médicale. Il importe donc peu que le médecin traitant ait mentionné ou non la date de 1ère constatation médicale ; de fait il s’observe que le médecin conseil a retenu la date distincte du 14 décembre 2022 dans le dossier23 02364,celle du 25octobre 2022 dans le dossier23 02365 , celle du 28 juillet 2022dans le dossier23 02366,celle du 20 juillet 2022 dans le dossier23 02367 et celle du 14 décembre 2022 le dossier23 02368.
Ceci caractérise la totale indépendance du médecin conseil dans l''appréciation de la date de 1ere constatation médicale de la pathologie de sorte que l’imprécision du [10] est indifférente et sans grief pour la société [6]
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prétendue irrégularité tirée de la pathologie déclarée et instruite
La société [6] relève que le certificat médical initial du 13 mars 2023 mentionne une affection qui n’est pas celle en définitive instruite ,ce qui lui causerait grief ; par exemple pour le dossier 23 02364 l’employeur n’a jamais été informé de la « requalification » de la maladie déclarée au titre d’une tendinopathie infra épineux droit, tendon subscapulaire, biceps avec fissure, tendinopathie supra épineux droit en un syndrome de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Sur ce le tribunal rappellera que seul le Médecin Conseil est compétent pour donner la qualification médicale précise à la maladie déclarée au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La société [6] ne doit pas confondre la situation de changement de qualification lorsque par exemple à partir d’une déclaration d’asbestose, maladie visée dans un tableau, il est instruit la maladie de plaques pleurales, pathologie distincte.Par contre le fait que la dénomination que le médecin traitant donne à une pathologie soit modifiée pour reprendre l’intitulé d’un tableau , n’implique nullement qu’une pathologie différente soit instruite ; d’ailleurs la preuve en est dans la fiche colloque au terme delaquelle le médecin conseil confirme être en accord avec le diagnostic figurant sur le CMI.
Au surplus la société [6] ne peut prétendre à aucun grief d’autant que le questionnaire employeur mentionne la dénomination du médecin conseil et que la fiche colloque mentionnant le libellé complet de la pathologie était consultable par l’employeur.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les prétendues divergences dans les déclarations du salarié et l’exposition de Monsieur [D] au risque du tableau
Le tableau 57 des maladies professionnelles se présente ainsi :
La société [6] considère qu’ il ressort des cinq instructions menées sur la même période, une divergence significative entre les déclarations du salarié lui-même relative au temps journalier et hebdomadaire de son exposition
Elle estime que les déclarations sur les conditions de travail qui auraient exposé Monsieur [D] au risque professionnel litigieux étaient suffisamment divergentes pour nécessiter l’engagement d’investigations complémentaires Et/ou considérer qu’en l’absence de réunion des critères posés au n°57 du Tableau des maladies professionnelles, la déclaration de maladie professionnelle devait être soumise au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Sur ce le tribunal rappelera que d’une part l’assuré ne peut donner qu’une indication de la durée des tâches visées au tableau dans la mesure où celui-ci lorsqu’il les effectue au quotidien sans appréhender d’ailleurs qu’il sera possiblement interrogé sur ses temps d’exécution, ne la chronomètre pas
Dès lors le fait qu’il puisse y avoir quelques variations d’une instruction à l’autre, ce qui exclut d’ailleurs la mise en place d’une stratégie, ne permet pas de discréditer le salarié.
En tout état de cause ce débat est stérile dès lors que l’employeur lui même confirme l’exposition de Monsieur [D].
°ainsi s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite(n02302364) et de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche(n° 23 02368),le tableau exige des “Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Or il résulte du questionnaire employeur que ce dernier confirme que Monsieur [D] effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°(sans soutien) ; suivant la nature de la tâche il évalue la durée de 2.50h à 4 heures par jour
Certes l’employeur précise que les mouvements admis ne sont pas effectués de manière consécutive mais répartis au cours d’une journée et que le poste de technicien de maintenance ne comporte pas de gestesrépétitifs ; pour autant le tableau n’exige pas de gestes répétitifs comme l’exprime la durée en cumulé au cours d’une journée
° s agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens gauche (23 02366)et droite (23 02367) le tableau exige « des Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
L’employeur confirme que Monsieur [D] effectue habituellement des travauxcomportant de nombreuses saisies manuelles/manipulations d’objets, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et des mouvements de rotation du poignet Il quantifie la réalisation de ces tâches conduisant à de tels mouvements à 3heures par jour 5 jours par semaine.
La encore l’employeur précise que les mouvements admis ne sont pas effectués de manière consécutive mais répartis au cours d’une journée et que le poste de technicien de maintenance ne comporte pas de gestes répétitifs De la même manière qu’énoncé précédemment le tableau n’exige pas de mouvements répétitifs mais habituels
°s’agissant du canal carpien droit (N°23 023365) le tableau exige des Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien,soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Or l’employeur confirme que Monsieur [D] effectue de tels movements 3heures par jour quotidiennement
Certes l’employeur précise que les mouvements admis ne sont pas effectués de manière consécutive mais répartis au cours d’une journée et que le poste de technicien de maintenance ne comporte pas de gestesrépétitifs De la même manière qu’énoncé précédemment le tableau n’exige pas de mouvements répétitifs mais habituels
La réalisation des conditions du tableau pose une présomption d’imputabilité au travail que la société [6] ne renverse pas et qui en tout état de cause ne peut être renversée par le fait que le médecin du travail ait conclu à son aptitude sans réserve au poste de technicien de maintenance en juillet 2023 ou que l’employeur ait pu mettre en place une gestion préventive des risques.
La société [6] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société [6] qui souccombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° 23/02364, 23/02365, 23/02366, 23/02367 et 23/02368 sous le n° 23/02364
DECLARE opposable à la société [6] les trois décisions du 26 juillet 2023 et les deux décisions du 7 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Monsieur [D]
DEBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe de la présente juridiction.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par le président et le greffier.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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