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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 24/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03276 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7NH
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[V] [W]
C/
S.A.S. MUTERLOGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COSTA
Expédition délivrée
le :
à : Me TALLENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W], demeurant 1 petite rue – 33680 LACANAU
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. MUTERLOGER, dont le siège social est sis 8 chemin du Jubin – 69570 DARDILLY
représentée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 21 Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
représentée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
Citées à personne habilité par acte de commissaire de justice en date du 06 Mars 2024.
APPEL EN GARANTIE
Société DEMENAGEMENTS JEAN-PIERRE MORILLE & FILS, dont le siège social est sis 7 rue Alcide de Gaspéri – 49120 CHEMILLE EN ANJOU
non comparante, ni représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/12/2024
Date de la mise en délibéré : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis de déménagement accepté en date du 7 février 2023, Madame [V] [W] a confié à la société MUTERLOGER une prestation de déménagement portant sur un volume de 2m3 sur une distance de 798 km (de SAINT CLAUDE 39200 à LACANAU 33680), au prix de 1.860 euros TTC.
Le 9 février 2023, Madame [V] [W] a procédé à un virement de 930 euros. Un chèque de 930 euros a été encaissé le 21 mars 2023.
Les déménageurs se sont rendus sur place le 8 mars 2023.
Se plaignant que les déménageurs avaient cassé la table en marbre objet du contrat, Madame [V] [W] a contacté la société MUTERLOGER par courriel du 8 mars 2023.
Par courrier du 14 mars 2023, Madame [V] [W] a mis en demeure la société MUTERLOGER de lui rembourser la somme de 1.860 euros et de l’indemniser de son préjudice à hauteur de 10.000 euros.
Une expertise amiable a été diligentée par la société MUTERLOGER le 27 avril 2023.
Par courrier du 20 juin 2023, la société GAN ASSURANCES a proposé à Madame [V] [W] une indemnisation à hauteur de 800 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023, l’assureur protection juridique de Madame [V] [W] a mis en demeure la société GAN ASSURANCES de lui payer la somme totale de 11.860 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 mars 2024, Madame [V] [W] a fait assigner la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCES devant le tribunal de Lyon pris en son pôle de la proximité en remboursement du prix de la prestation inexécutée et en remboursement de son préjudice matériel. La procédure a été enregistrée sous le numéro 24/03276.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCES ont appelé en garantie la société DEMENAGEMENTS JEAN-PIERRE MORILLE & FILS. La procédure a été enregistrée sous le numéro 24/03273.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne morale, la société DEMENAGEMENTS JEAN-PIERRE MORILLE & FILS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 13 novembre 2025, le tribunal a prononcé la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/03273 avec celle enregistrée sous le numéro 24/03276.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [V] [W] s’en rapporte aux termes de ses « conclusion n°1 » régulièrement déposées et demande de :
Prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [V] [W] et la société MUTERLOGER, Condamner la société MUTERLOGER à restituer à Madame [V] [W] la somme de 1.860 euros correspondant au prix de la prestation inexécutée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, Condamner solidairement la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [V] [W] la somme de 3.600 euros au titre de son préjudice matériel, Débouter la société MUTERLOGER de ses demandes, Condamner solidairement la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [V] [W] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCES aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL adVALORIA, représentée par Maitre Olivier Costa, avocat.
La société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCES s’en rapportent aux termes de leurs « conclusions n°2 » régulièrement déposées et demande de :
Fixer l’indemnité au titre du préjudice matériel à 800 euros en limitant la part de la société GAN ASSURANCES à 550 euros, Débouter Madame [V] [W] de sa demande au titre des intérêts légaux, Débouter Madame [V] [W] de sa demande de remboursement du prix du déménagement,Débouter Madame [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement,
Condamner la société DEMENAGEMENTS JEAN-PIERRE MORILLE & FILS à garantir la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCES de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens, Condamner Madame [V] [W] ou tout succombant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de déménagement
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, suivant devis de déménagement en date du 7 février 2023, Madame [V] [W] a confié à la société MUTERLOGER une prestation de déménagement portant sur un volume de 2m3 sur une distance de 798 km (de SAINT CLAUDE 39200 à LACANAU 33680), au prix de 1.860 euros TTC.
Il est constant qu’en raison du dommage survenu sur la table lors du chargement, l’acheminement à destination de LACANAU et la livraison n’ont pas pu être effectués, la table étant restée au lieu de chargement.
Il en résulte que la prestation de déménagement n’a pas été exécutée.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le fait que des déménageurs se soient présentés sur le lieu de chargement et qu’ils aient tenté de charger le meuble ne caractérisent pas l’exécution par la société MUTERLOGER du contrat de déménagement.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de déménagement conclu entre Madame [V] [W] et la société MUTERLOGER suivant devis accepté en date du 7 février 2023.
Madame [V] [W] justifie par les pièces versées au débat du paiement du prix du contrat par un premier virement de 930 euros le 9 février 2023 et un chèque de 930 euros débité sur son compte le 21 mars 2023.
Par conséquent, la société MUTERLOGER sera condamnée à payer à Madame [V] [W] la somme de 1.860 euros en restitution du prix du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de ces dispositions, et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la restitution du prix suite à la résolution du contrat peut se cumuler avec l’indemnisation du préjudice matériel.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable de la société DELTA SOLUTIONS que le plateau n’était pas fissuré lors de la prise en charge par les déménageurs, et que la cassure est « fraiche » et sans résidu de poussière qui aurait existé s’il y avait eu une amorce de rupture préexistante.
Il en résulte que c’est bien lors du chargement de la table par les déménageurs que ces derniers l’ont cassée. La société MUTERLOGER est donc responsable du préjudice subi par Madame [V] [W].
S’agissant de l’évaluation de son préjudice, il ressort du rapport d’expertise amiable de la société DELTA SOLUTIONS que le plateau n’est pas réparable.
Le tribunal observe que l’avis de valeur sur photographie produit en défense a été fait sur les considérations suivantes : « table basse rectangulaire, piètement en bois massif, plateau marbre, le rebord à gorge. Vers 1970. Accidents, plateau cassé sur toute la largeur ».
Il s’en déduit que c’est le plateau de marbre « cassé sur toute la largeur » qui a été évalué à 600-800 euros, et non la table originelle.
Madame [V] [W] a fait chiffrer le coût d’un plateau de table en marbre par la société MARBERIE DUCLOS suivant devis du 6 octobre 2023 d’un montant de 3.640,80 euros TTC.
Ce devis doit être retenu, en application du principe de réparation intégrale du préjudice. Le tribunal observe en outre que cette évaluation est conforme au contrat d’assurance versé au débat qui stipule que « les indemnités sont calculées sur la base des valeurs de remplacement ou de réparation pour les objets usuels dans les limites des déclarations faites sur la déclaration de valeur. En l’absence de réparation possible, l’indemnisation se fera sur la base d’un remplacement à l’identique, c’est-à-dire, sans vétusté, mais sous condition que le bien de remplacement corresponde à un bien équivalent du bien endommagé ».
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice matériel de Madame [V] [W] à la somme de 3.600 euros.
Par conséquent, la société MUTERLOGER sera condamnée à payer à Madame [V] [W] la somme de 3.600 euros au titre de son préjudice matériel.
Par ailleurs, il ressort du contrat versé au débat que la société MUTERLOGER était assurée auprès de la société GAN ASSURANCES « pour les dommages et pertes matériels subis par les mobiliers de particuliers dont il organise le déménagement », avec une franchise de 250 euros par sinistre.
Par conséquent la société GAN ASSURANCES sera condamnée solidairement avec la société MUTERLOGER à hauteur de 3.350 euros.
Sur l’appel en garantie
La société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCES ne justifient pas du contrat de sous-traitance prétendument conclu avec la société DEMENAGEMENTS JEAN-PIERRE MORILLE & FILS.
Elles seront par conséquent déboutées de leur demande d’appel en garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCE, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL adVALORIA, représentée par Maitre Olivier Costa, avocat.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCE, condamnées aux dépens, devront solidairement verser à Madame [V] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de déménagement conclu entre Madame [V] [W] et la société MUTERLOGER suivant devis en date du 7 février 2023 ;
CONDAMNE la société MUTERLOGER à payer à Madame [V] [W] la somme de 1.860 euros en restitution du prix du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCE à payer à Madame [V] [W] la somme de 3.350 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société MUTERLOGER à payer à Madame [V] [W] la somme supplémentaire de 250 euros au titre de son préjudice matériel ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCE à l’encontre de la société DEMENAGEMENTS JEAN-PIERRE MORILLE & FILS ;
CONDAMNE la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL adVALORIA, représentée par Maitre Olivier Costa, avocat ;
CONDAMNE solidairement la société MUTERLOGER et la société GAN ASSURANCE à payer à Madame [V] [W] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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