Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01057 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG7J
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [H] [O] [T]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00226
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01057 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG7J
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [H] [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [D], mune d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 24/01057 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG7J
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie le 19 mars 2024, en contestation du bien-fondé de la décision en date du 02 mars 2024 de refus d’indemnisation de son arrêt de travail prescrit pour la période du 07 octobre 2023 au 16 octobre 2023,son arrêt ayant été réceptionné par l’organisme social après la fin de la période prescrite.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 13 février 2025.
À cette date, Mme [O] [T] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 12 février 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance, la caisse ayant procédé à l’indemnisation de son arrêt.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a – par courriel en date du 11 février 2025 – informé le tribunal et Mme [O] [T] avoir procédé à la régularisation du dossier. Elle accepte ainsi le désistement de l’assurée, oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [O] [T] a, par courriel du 12 février 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [O] [T], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [H] [O] [T], dans la procédure inscrite au RG N°24/01057 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SG7J, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [O] [T], demandeur, sauf convention contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Cigarette électronique ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Vie des affaires ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Usage ·
- Arôme ·
- Distribution ·
- Site
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Père
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Pourvoi ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Incident ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Avis ·
- Verre ·
- Partie
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Continuité ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Retenue de garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Marbre ·
- Matériel ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Renonciation ·
- Travailleur ·
- Cotisations
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Exécution ·
- Acquiescement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.