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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 févr. 2026, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MN6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MN6A
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Février 2026 à :
la SELAS CABINET SIMONNET, vestiaire 60
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026, prorogé à la date du 06 Février 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Février 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. DFD DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître François SIMONNET de la SELAS CABINET SIMONNET, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LPP LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement en date du 14 mai 2018, la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION a confié à Ia société DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION (ci-après DFD) la réalisation du lot n°01 « Désamiantage – Démolition » dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne clinique Sainte [R] à [Localité 4].
Le coût des travaux de la tranche ferme a été fixé à 522 207,34 euros HT soit 626 648,81 euros TTC, et leur durée prévisionnelle à 18 mois avec un démarrage prévisionnel au mois d’avril 2018.
La société DFD a fourni au maître d’ouvrage une caution en substitution de la retenue de garantie en date du 21 mai 2018.
Au cours de la réalisation des travaux, la société DFD a émis plusieurs situations sollicitant leur paiement par le maître d’ouvrage. En l’absence de paiement de deux situations outre la retenue de garantie appliquée sur la première situation de travaux d’un montant de 9 343,14 euros, elle l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme globale de 201 187,38 euros par courrier recommandé du 10 juillet 2023. Elle a également sollicité la fourniture d’une garantie de paiement.
Puis en date du 20 septembre 2023, par courrier de son conseil, la société DFD lui a adressé un mémoire en réclamation aux fins d’obtenir paiement de cette même somme.
En l’absence de règlement, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION le 29 décembre 2023, la SAS DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de travaux et à l’octroi d’une garantie de paiement.
Par jugement avant dire droit du 16 mai 2025, la juridiction de céans a enjoint à la société DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION de produire un document établissant l’évolution à la baisse des sommes dues par la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION depuis l’assignation.
Par conclusions récapitulatives en demande du 30 mai 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats et les pièces contractuelles liant les parties,
— condamner la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION à régler à la société DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION la somme de 144 584,90 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, et ce depuis le 31 janvier 2019, date de la situation de travaux ;
— condamner la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION à fournir à la société DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, à hauteur de la somme de 144 584,90 euros TTC restant due, et ce dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— condamner la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION à régler à la société DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 06 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, prorogée au 06 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au soutien de sa demande à l’encontre de la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION, la société DFD produit notamment :
— l’acte d’engagement en date du 14 mai 2018 duquel il ressort que la défenderesse lui a attribué le lot n°1 « Désamiantage – Démolition » du marché n°18-001 réhabilitation de l’ancienne clinique Sainte [R] à [Localité 4] moyennant un prix global de 522 207,34 euros HT pour la tranche ferme et 103 945,54 euros HT pour la tranche conditionnelle ;
— le cahier des clauses administratives des marchés privés de travaux prévoyant en son article 6 la retenue de garantie et la fixant à un montant ne pouvant être supérieur à 5% du montant TTC du marché ;
— la facture G1393 portant sur la situation de travaux n°1 d’un montant de 224 235,30 euros TTC ;
— la facture G1758 portant sur la situation de travaux n°7 d’un montant de 109 136,33 euros TTC ;
— la facture G2542 portant sur la situation de travaux n°8 d’un montant de 26 105,43 euros TTC après mise à jour de ladite situation ;
— la lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 201 187,38 euros, réceptionnée le 12 juillet 2023 ;
— le mémoire en réclamation par lequel elle a de nouveau sollicité le paiement de cette somme, ainsi que la fourniture d’une garantie en paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil, réceptionné le 02 octobre 2023.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la défenderesse reste redevable d’une somme de 135 241,76 euros au titre des situations de travaux numéros 7 et 8, à laquelle s’ajoute la somme de 9 343,14 euros correspondant à la retenue de garantie appliquée sur la première situation de travaux.
Selon l’article 13.7 du cahier des clauses administratives des marchés privés de travaux produit par la demanderesse, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
La société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Dès lors, la demande de la société DFD tendant à la condamnation de la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 144 584,90 euros, augmenté des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 01er juillet 2023, majoré de 8 points de pourcentage, à compter du 12 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure.
* Sur la demande de garantie de paiement
La garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil est due par le maître d’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé d’un montant supérieur à 12 000 euros HT. Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Lorsque le maître d’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire.
Il est constant que la garantie de paiement, qui est d’ordre public, peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été intégralement payé par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, il est acquis que la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION reste redevable de la somme de 135 241,76 euros au titre des situations de travaux numéros 7 et 8, soit un montant supérieur au seuil de garantie de 12 000 euros.
Par conséquent, la société LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION sera condamnée à fournir à la société DFD une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du Code civil, et ce sous astreinte, dans les termes du dispositif.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société DFD et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION à payer à la SAS DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION la somme de 144 584,90 euros (cent quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 01er juillet 2023, majoré de 8 points de pourcentage, à compter du 12 juillet 2023, au titre du contrat de marché de travaux du 14 mai 2018 ;
CONDAMNE la SAS LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION à remettre à la SAS DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil relative au contrat de marché de travaux du 14 mai 2018, à hauteur de la somme de 144 584,90 euros (cent quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
DIT que cette remise devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 30 jours, d’une astreinte provisoire de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard pour une durée de 90 jours ;
CONDAMNE la SAS LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION à payer à la SAS DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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