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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 févr. 2025, n° 20/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Février 2025
minute n°
N° RG 20/00781 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KRPP
— ------------
[G] [W] [V] [Z] [C] épouse [K]
C/
[S] [N] [O] [K]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CHABANNES
CE + CCC Me LE GRATIET
CCC PR
CCC dossier
Extrait caf
notice
Le
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Février 2025
ENTRE :
[G] [W] [V] [Z] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me LE GRATIET de
la SELARL MAITRE FABIENNE LE GRATIET, avocats au barreau de NANTES
— 184
ET :
[S] [N] [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8765 du 17/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me CHABANNES de
la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 juin 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [G] [W] [V] [Z] [C], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
et de
Monsieur [S] [N] [O] [K], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 14]) devenue une commune déléguée de la commune nouvelle de [Localité 19] ([Localité 14]-ATLANTIQUE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONFIE à Madame [G] [C] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;
DIT que la résidence de l’enfant est au domicile de Madame [G] [C],
DIT que le droit de visite du père s’exercera à l’UDAF de [Localité 14]-Atlantique, [Adresse 11], à charge pour la mère de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, sans autorisation de sortie, pendant une durée de deux heures, et ce pendant une durée de six mois renouvelable une fois, hors absence de [D] pour cause de voyage, justifié par la mère au père, au moins un mois au préalable,
PRECISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 16] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] d’avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou s’il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,
DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
DIT que le père pourra téléphoner à l’enfant [D] sur le téléphone fixe de Madame [G] [C] les lundis et les jeudis, entre 19 heures et 19 heures 30, hors absence de cette dernière et / ou [D] pour vacances, justifiée par écrit auprès de Monsieur [S] [K] au moins deux mois au préalable ;
FIXE à 80 euros (quatre vingts euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des seules dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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