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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 24 févr. 2026, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C6DI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 FEVRIER 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 24 Février 2026 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C6DI ;
ENTRE :
DEMANDEURSA L’INCIDENT
Mme [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sylvie SCHNEIDER, avocat au barreau de BELFORT
M. [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sylvie SCHNEIDER, avocat au barreau de BELFORT
ET
DEFENDERESSEA L’INCIDENT
S.A.R.L. BCD, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 484 275 763, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée le 24 Février 2026 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 02 janvier 2024, Monsieur [P] [R] et Madame [C] [U] ont attrait la SARL BCD devant le Tribunal judiciaire de VESOUL. Ils ont indiqué avoir contracté avec cette dernière dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation pour la pose d’escalier, sol en verre, garde-corps en verre, selon devis accepté le 29 décembre 2020 mentionnant un délai de quatre mois de réalisation des travaux. La réception avait été repoussée plusieurs fois pour intervenir le 04 janvier 2023.
Des désordres avaient été constatés en octobre 2023, le fait que le garde-corps bouge au vent étant signalé à la SARL BCD par courrier recommandé du 5 octobre 2023.
Au visa des articles 1792-6 et 1792 du code civil, les demandeurs ont sollicité la condamnation du défendeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à exécuter les travaux nécessaires à la réparation et mise en conformité des désordres affectant les garde-corps en verre située sur la terrasse ouest au premier étage, à défaut d’exécution dans le délai d’un mois condamner la SARL BCD à payer la somme de 12 276 euros à titre de provision pour leur permettre de faire procéder aux travaux, avant dire droit ordonner une mesure d’expertise judiciaire, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la SARL BCD à payer aux consorts [R] et [U] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 03 octobre 2024, un incident a été élevé par les demandeurs aux fins d’expertise.
L’incident a été plaidé le 06 janvier 2026.
Dans les dernières conclusions au fond, les consorts [R] [U] ont sollicité une provision à hauteur de 12 276 euros pour faire procéder aux travaux de réparation, avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer la nature des désordres, les sommes de 5500 euros au titre des pénalités de retard, 1460 euros au titre des loyers supplémentaires, 6455 euros au titre des frais de remise en état, 7958.62 euros au titre du coût des travaux, 3000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance.
Dans les conclusions devant le juge de la mise en état, les demandeurs au fond et à l’incident ont sollicité dans le cadre de l’incident une expertise avant dire droit afin de déterminer si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art.
Le défendeur à l’incident et au fond a indiqué avoir souhaité intervenir pour achever les travaux et qu’ainsi une réunion avait finalement été organisée le 29 mai 2024, se terminant dans un contexte très conflictuel empêchant toute intervention. Les travaux à réaliser avaient été définis par la SARL BCD sans opposition du maître d’œuvre qui devait être débouté de sa demande à ce titre. Elle se reconnaissait débitrice d’une obligation d’achèvement mais non de réparation pécuniaire. Elle a conclu au débouté des autres demandes. Elle a sollicité que différents postes soient ajoutés à la mission de l’expert, afin de préciser le coût de poste « frais de grutage », « éclairage led », « fourniture et pose de caches en L », plus-value pour garde-corps au deuxième niveau« , » proposer un compte entre les parties.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il apparaît qu’une mesure d’expertise est nécessaire afin de déterminer si les travaux ont ou non été réalisés dans les règles de l’art. Cette mesure d’instruction sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise
Confiée à Monsieur [I] [N]
[Adresse 3],
[Localité 3]
[Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de BESANCON, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles, le cas échéant si cela entre dans les désordres donne son avis sur le coût des postes « frais de grutage », « éclairage led », « fourniture et pose de caches en L », plus-value pour garde-corps au deuxième niveau » ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
9 – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s=ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à *;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
● convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
● se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
● à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations;
● l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
● au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE à la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [R] et Madame [C] [U] ensemble à la Régie du tribunal judiciaire de Vesoul le 02 mai 2026 au plus tard ;
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
ORDONNE le rappel du présent dossier à la mise en état électronique du 07 juillet 2026
AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE
vingt quatre Février deux mil vingt six
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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