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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 7 juil. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 23/00041 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F5UN
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
du 7 juillet 2025
_______________
ENTRE
LA [Adresse 11],
société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est à [Adresse 13], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (SIREN 391.007.457-RCS [Localité 12]) et ayant élu domicile chez Maître [N] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier poursuivant Maître Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
ET
[J] [D]
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
[C] [X] épouse [D]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
(REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Parties saisies ayant pour avocat Maître Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Limoges, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, et de [S] [O], greffier stagiaire après débats tenus à l’audience publique du 7 juillet 2025,
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Paul GERARDIN après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Ce jour a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit :
Suivant commandement du 30 Août 2023, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait saisir au préjudice de Monsieur [J] [D] et de Madame [C] [X] épouse [D] :
Sur la commune de [Localité 15], un bien immobilier sis [Adresse 6],
Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section AA N° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]
pour une contenance de 7 a et 48 ca
Pour avoir paiement de la somme de 21 754.37€ en principal, frais intérêts sauf mémoire , réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le par Maître [G] [Y] Notaire.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51
L’assignation de Monsieur [J] [D] et de Madame [C] [X] épouse [D] à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 30 Novembre 2023.
Le cahier des conditions de vente déposé le 01 Décembre 2023, a fixé l’audience d’orientation au 12 Février 2024,
A l’audience du 7 juillet 2025, Maître GERADIN pour LA [Adresse 11] a déposé des conclusions aux fins de :
— constater le désistement de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de ses poursuites de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [J] [D], Madame [C] [X] épouse [D]
— ordonner la radiation du commandement en date 30 Août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51 Il sera, en outre, ordonné la radiation de ce commandement.
— laisser à la charge de Monsieur [J] [D], Madame [C] [X] épouse [D] les entiers dépens occasionnés par la présente instance.
Maître LEBOUC pour les époux [D] a transmis des conclusions d’acceptation de désistement.
SUR CE
Il convient d’appliquer les dispositions de l’article R 322 -27 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile.
Il ressort des conclusions que LA [Adresse 11] se désiste des poursuites de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [J] [D], Madame [C] [X] épouse [D], le bien saisi ayant fait l’objet d’un protocole transactionnel en date du 15 avril 2025.
Il convient de donner acte à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de son désistement.
Les frais de procédure de saisie immobilière seront pris en charge par Monsieur [J] [D] et Madame [C] [X] épouse [D]
Aucun créancier ne sollicitant la vente , il convient de constater la caducité du commandement en date du 30 Août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Donne acte à LA [Adresse 11] de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [J] [D] et de Madame [C] [X] épouse [D].
Constate la caducité du commandement en date 30 Août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51.
Ordonne la radiation du commandement en date 30 Août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 (87) le 20 Octobre 2023, volume 2023 S numéro 51.
Dit que le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède à la radiation correspondante.
Dit que les dépens seront laissés à leur charge de Monsieur [J] [D], Madame [C] [X] épouse [D].
Dit que les frais de procédure de saisie immobilière seront pris en charge par Monsieur [J] [D] et Madame [C] [X] épouse [D]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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