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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB3I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [C], [B], [X] [P]
née le 21 Mai 1977 à [Localité 9]
Profession : Directeur administratif
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTAS, plaidant et par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [V] [H]
née le 01 Décembre 1977 à [Localité 11] (CHINE)
Profession : Directrice de société
de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉES EN CAUSE :
S.A.S. MARIDORT
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 822 603 320
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. MIROITERIE VITRERIE DE BERNAY
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 394 931 455
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 06 août 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président, et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB3I – ordonnance du 1er octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 mars 2023, Mme [C] [P] a acquis auprès de Mme [V] [H] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 8], moyennant la somme de 595 000 euros.
L’acte de vente a comporté une clause précisant que des travaux ont été effectués en 2021 consistant en un agrandissement de la maison par l’ajout d’une pièce de 46 m², l’installation d’une piscine et la rénovation du bâtiment attenant à la maison et constituant le séjour de l’immeuble.
Se plaignant de désordres affectant l’installation électrique et d’infiltrations d’eau résultant du défaut d’étanchéité et d’isolation entre la verrière et le bâtiment ancien, Mme [C] [P] a fait diligenter un constat de commissaire de justice établi selon procès-verbal du 19 juillet 2025.
Mme [C] [P] a fait réaliser plusieurs devis aux fins de reprise de désordres affectant le jardin d’hiver, le réseau électrique et la piscine.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, Mme [C] [P] a fait assigner Mme [V] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par actes séparés de commissaire de justice des 19 juin 2025, Mme. [V] [H] a fait assigner la SAS MARIDORT et la SARL MIROITERIE VITRERIE DE BERNAY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 25/00133 ;
— déclarer communes et opposables à la SAS MARIDORT et la SARL MIROITERIE VITRERIE DE BERNAY les opérations d’expertises qui seront ordonnées à la demande de [C] [P] ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience qui s’est tenue le 6 août 2025 les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Mme [V] [H], représentée par son conseil, fait valoir que la SAS MARIDORT est intervenue pour la démolition de la façade sud, la pose d’IPN et l’ajout d’une structure acier pour soutenir la charpente et la SARL MIROIERIE VITRERIE DE BERNAY pour la fourniture et pose de menuiseries extérieures, y compris le mur rideau, ce qui est de nature à justifier leur mise dans la cause.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 août 2025, la SAS MARIDORT, représentée par son conseil, demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [V] [H] de sa demande tendant à voir les opérations d’expertisé déclarées communes et opposables à son égard ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner [V] [H] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les désordres invoqués par Mme [C] [P] ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité, puisqu’elle n’est intervenue que pour la démolition de la façade sud, la pose d’IPN et l’ajout d’une structure acier pour soutenir la charpente et les travaux de terrassement de la future piscine.
La SARL MIROITERIE VITRERIE DE BERNAY n’a pas comparu mais a indiqué par courrier qu’elle formulait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Mme [C] [P] allègue l’existence plusieurs désordres affectant la maison vendue par [V] [H] qui ont été objectivés par la production au dossier d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 juillet 2025 et des devis de remise en état.
Dans le procès verbal de constat il est relevé :
— Au niveau du jardin d’hiver, la présence d’un jour entre la poutre et le bâti de la baie vitrée avec problème d’isolation au niveau de la baie vitrée et radiateurs non fixés
— Désordres multiples au niveau des huisseries posées
— Meubles hauts de la cuisine effondrés
— Absence de VMC
— Problèmes électriques au niveau de la maison et de la piscine
Il est par ailleurs produit par la demanderesse des devis de travaux de remis en état (huisseries, radiateurs, VMC, électricité).
Mme [C] [P] entend voir rechercher la responsabilité de Mme [H] sur le fondement des vices cachés ou en sa qualité de vendeur-constructeur.
La vraisemblance des désordres étant établie Mme [C] [P] justifie du motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et origines de ces derniers et évaluer les préjudices invoqués.
Cette mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SARL MIROITERIE VITRERIE DE BERNAY qui a réalisé les huisseries, objets des travaux, et dont la responsabilité pourrait être recherchée.
En revanche, en l’état du dossier, des pièces produites et des désordres allégués, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS MARIDORT intervenue au titre de la démolition de la façade sud, de la pose d’un IPN et de travaux de terrassement dont les liens avec les désordres dénoncés sont insuffisamment établis.
Sur les frais du procès
Mme [C] [P] sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS MARIDORT sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la SAS MARIDORT ;
DEBOUTE Mme [V] [H] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS MARIDORT ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Mme [C] [P] devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Mme [C] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande présentée par la SAS MARIDORT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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