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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 22/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me AKSIL
— Me ANQUETIL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/00982
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZQL
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
22 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exerçant sous le nom commercial FINZI, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 328 232 699, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Adresse 5] (75008), prise en la personne de Monsieur [E] [P], en sa qualité de Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0293.
DÉFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, mutuelle d’assurance régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est situé au [Adresse 3], représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/00982 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZQL
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL membre du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0156.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
La société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exerçant sous le nom commercial FINZI, exploite un restaurant de cuisine traditionnelle, situé au [Adresse 2] à [Localité 7]. Elle a souscrit, par l’intermédiaire du GROUPE EUROPÉEN D’ASSURANCES (GEA), pour cette activité et pour cet établissement FINZI, un contrat d’assurance multirisque professionnelle, auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, la police couvrant des risques délimités : la police inclut une garantie « pertes d’exploitation », au sein d’un volet pertes financières. Celle-ci a produit ses effets à compter du 1er juillet 2020, soit après le premier confinement.
Du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis en octobre 2020, la société SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS exerçant sous le nom commercial FINZI a fermé l’accès au public de son restaurant en raison des arrêtés ministériels adoptés dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.
La société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, relatif à cette seconde période de confinement, alors qu’elle avait été précédemment indemnisée par son assureur, pour la première période de confinement. La compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE a toutefois refusé de garantir le sinistre, pour la période en cause.
Par exploit du 28 décembre 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exerçant sous le nom commercial FINZI, a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le versement de la garantie pertes d’exploitation pour la période en cause de fermeture du restaurant, à compter de la souscription de ce contrat.
La société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exerçant sous le nom commercial FINZI, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 6, 1103, 1104, 1108, 1163, 1170, 1188, 1189, 1190 du code civil, et de l’article L.113-1 du code des assurances, et des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— con,damner la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie pertes d’exploitation, en raison des mesures de fermeture administrative prises à la suite de l’épidémie de Covid-19, pour les périodes du 16 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 octobre 2021, soit pour un montant a minima de 338.511,20 euros, la garantie fermeture administrative étant acquise, et l’exclusion de garantie fermeture d’établissement dans une même région, ou sur le plan national, ne pouvant lui être opposée, celle-ci étant inapplicable ou à tout le moins nulle car non formelle et limitée, et vidant en toute hypothèse, la garantie de sa substance, alors qu’elle renvoie à l’obligation essentielle de l’assureur, à tout le moins, contraire aux exigences de bonne foi contractuelle et de cohérence ;
— la condamner à prendre en charge les honoraires d’expert d’assuré pour un montant maximum de 5,00 % de l’indemnité soit un montant maximum de 16.925 euros ;
— dans l’hypothèse où le tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, la condamner au versement d’une provision de 338.511,20 euros , puisque la garantie est de douze mois ;
— la condamner au paiement de 5.000 euros pour immobilisation du dirigeant;
— la condamner au paiement de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2021 ;
— la condamner au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL.
La société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exerçant sous le nom commercial FINZI, soutient avoir été contrainte de fermer partiellement son établissement du 16 au 29 octobre 2020, puis totalement à compter du 29 octobre. Elle avance que les conditions de la garantie pertes d’exploitation sont réunies, la décision de fermeture administrative étant liée à une épidémie, tout argument lié à l’inassurabilité du risque étant inopérant.
Elle se prévaut de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie, qui pose des conditions cumulatives non remplies, puisque la fermeture n’est pas liée à la violation volontaire de la réglementation et de la déontologie et qu’elle devrait être déclarée inapplicable si elle n’était pas considérée comme nulle. L’assureur se prévaut en outre de sa nullité au regard des exigences des article 1188, 1189 du code civil, ou au regard de l’article L.113-1 du code des assurances l’exclusion n’étant ni formelle ni limitée, d’une part, et l’interprétation qu’en livre l’assureur, aboutissant à priver la garantie d’assurance de sa substance, ce qui l’invalide en toute hypothèse, au regard de l’article 1170 du code civil. La compagnie évalue la perte de marge brute garantie par le contrat à 338.511 euros sur les périodes de fermeture, et sollicite 10.000 euros de provision ad litem pour l’expertise, et considère que les subventions versées ne sont pas comptabilisées dans le chiffre d’affaires, et sont décorrélées de la fermeture ou non de l’établissement; celles-ci étant liées à la solidarité nationale, elles n’ont pas lieu d’être prises en compte, contrairement à ce qu’avance l’assureur, le montant versé par l’Etat étant lui-même décorrélé de la perte réelle.
Elle se prévaut de ce que la mobilisation du dirigeant pour se défendre et agir en justice, a représenté un coût pour l’entreprise, du fait de la carence de l’assureur, et sollicite des intérêts de retard, puisque l’assureur n’a pas versé ces sommes aussitôt.
La compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal, de débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes la garantie n’étant pas mobilisable ;
A titre subsidiaire, de la débouter de sa demande :
— d’indemnité à hauteur de 338.511,20 euros, ou de sa demande de provision à hauteur de 338.511,20 euros ;
— d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal ordonnait une expertise
— la débouter de sa demande provision, à hauteur de 338.511,20 euros, et de sa demande de provision ad litem de 10.000 euros, ainsi que de sa demande de prendre en charge les frais de l’expert d’assuré, à hauteur de 16.925 euros ;
— donner acte à la mutuelle GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE de ses protestations et réserves d’usage, sur la demande d’expertise amiable ou judiciaire, et confier à l’expert la mission de déterminer les pertes d’exploitations de l’assurée, conformément aux dispositions contractuelles applicables au titre des « Pertes d’exploitation », en vertu des conditions générales applicables , notamment de l’article « Estimation des dommages » de sous-chapitre « PERTES D’EXPLOITATION » du chapitre « 10) PERTES FINANCIERES » et du chapitre 3.2.1 intitulé « garantie Protection financière », article 3.2.2 « Pertes d’exploitation indemnisation ,de la marge brute » des conventions spéciales ;
En tout état de cause,
— à supposer que le tribunal entre en voie de condamnation à son encontre, débouter la requérante de sa demande tendant à ce que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 et juger qu’elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— la débouter de sa demande de dommage et intérêts pour immobilisation de son dirigeant ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui verser d’une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL.
La compagnie d’assurance défenderesse soutient que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, alors qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve qu’elles le sont, et que la clause relative à l’indemnisation des pertes d’exploitation suppose d’établir une fermeture administrative, d’une part, l’existence d’un germe ou d’un virus dans l’établissement pouvant entraîner une épidémie, d’autre part, et une fermeture imposée par les services de police d’hygiène ou de sécurité, ce qui n’a pas été le cas, aucune des conditions n’étant dès lors remplie, puisqu’il n’y a pas eu fermeture administrative prononcée par le préfet, une telle fermeture restant possible en vertu de l’article 8.2° VII du décret du 11 mai 2020, l’interdiction de recevoir du public prise en vertu des arrêtés de 2020, ne s’analysant pas en une fermeture administrative, laquelle est par nature une sanction en vertu des textes. Ces mesures de fermeture administrative n’ont pas été prises, au demeurant, par les autorités visées par la clause du contrat d’assurance, soit des service intervenant au plan local, comme envisagé à l’article L.332-15 du code de la santé publique, mais procèdent d’un décret, s’agissant de mesures de prévention générales et nationales, ces mesures s’analysant en une interdiction de recevoir du public, avec maintien des ventes à emporter et/ou livraison. Enfin, l’assureur souligne que la notion de présence de germe ou virus, vise nécessairement l’établissement en cause, soit un sinistre survenu localement, dans l’établissement assuré, qu’il faudrait sécuriser pour protéger l’environnement extérieur, le but du contrat étant de couvrir des risques inhérents à l’exploitation. Ne sont logiquement pas visées, les fermetures généralisées à l’ensemble du territoire. L’assureur précise qu’une épidémie peut se produire à différents échelles, locale régionale ou nationale, voire internationale, comme dans le cas précisément du Covid-19 qui s’est étendu à l’échelle internationale. Ainsi, selon le défendeur, n’était pas en cause une fermeture administrative individuelle de l’établissement, pour un risque interne, de sorte que la police, telle que rédigée n’avait pas vocation à garantir ce sinistre, et que la garantie n’était pas vidée de sa substance.
Elle considère que la mobilisation de la garantie AXA, pour la première période, et en application du contrat souscrit par ce même établissement, antérieurement à 2020, est liée à une différence de rédaction des polices.
Elle se prévaut, en outre, de la validité et de l’application de la clause d’exclusion de garantie, dont les conditions sont réunies, qui est à la fois formelle et limitée, et qui ne vide pas la garantie de sa substance.
Selon l’assureur, la demanderesse se livre à une interprétation dénaturante de la clause d’exclusion, en énonçant que les deux premiers tirets prévoient des conditions cumulatives, alors que l’énoncé de la clause comporte quatre tirets, ladite clause ne méconnaissent nullement les termes des articles 1188 et 1989 du code civil, et ne privant pas la garantie de sa substance, s’agissant d’une exclusion formelle et limitée, dont la rédaction est totalement claire et précise, en renvoyant à un périmètre précis de fermeture.
Subsidiairement, le montant des sommes demandées est contesté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les contrats en cause ayant pris effet au 1er juillet 2020, les pertes d’exploitation consécutives aux périodes comprises entre mars et juin 2020 ne sont pas couvertes par la police et ne suscitent aucune demande d’indemnisation en l’occurrence. En effet, la demanderesse fait valoir que le contrat souscrit par ce même établissement, antérieurement à 2020, avec AXA obéissant à une autre police, lui a permis d’être indemnisée pour la période de mars à juin 2020.
Toutefois, la rédaction de chaque police étant différente il ne saurait être tiré argument de cet élément, alors que ce n’est pas le même assureur et pas la même police qui sont en cause.
Sur la garantie « Pertes d’exploitation » fermeture administrative
Sur les conditions d’application de la garantie fermeture administrative invoquée
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, il résulte de l’article 1353 du code civil, que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de celle-ci, alors que, dans l’hypothèse d’une clause d’exclusion de garantie, il revient à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
La condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
L’exclusion de garantie pose quant à elle en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles il est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En vertu de l’article L.113-1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de principe qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, ou si elle prête à interprétation.
Aux conditions particulières du contrat, signées par la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exerçant sous le nom commercial FINZI, pour le restaurant situé au [Adresse 2] à [Adresse 8]), dont le chiffre d’affaire est précisé, figure un tableau de garantie sont visées « 10) Les pertes financières » incluant les « Pertes d’exploitation après fermeture administrative » avec un plafond fixé à 1.000.000 euros, et par référence à la marge brute, pour une période d’indemnisation de douze mois, avec une franchise de un jour ouvré, entre autres pertes d’exploitation prises en charge (sont également visées les pertes d’exploitation consécutives à un incendie ou une explosion, un dégât des eaux des attentats, une impossibilité d’accès, une carence des fournisseur ou de la clientèle ou encore celles consécutives aux dommages aux appareils électriques ou électroniques, ou l’effondrement total ou partiel du bâtiment); ladite police couvrant également l’incendie, les dégâts des eaux, le vol, le bris de glace et le bris de machine, une assurance de responsabilité civile, soit les sinistres pris en charge au terme de cette police.
Il est précisé en page 23 : « l’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti ».
Et en page 25 il est précisé, au titre de la " Fermeture administrative :
La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène sécurité compétent, motivée par des raisons sanitaires d’origine soudaine et fortuite : présence de germes ou virus pouvant entrainer une maladie contagieuse, une épidémie, une enzootie ou une épizootie, une intoxication alimentaire.
OUTRE LES EXCLUSIONS PRÉVUES AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONVENTIONS SPÉCIALES, DEMEURENT TOUTEFOIS EXCLUE :
— LA FERMETURE CONSÉCUTIVE À UNE FERMETURE COLLECTIVE D’ÉTABLISSEMENTS DANS UNE MÊME RÉGION OU SUR [Localité 4] NATIONAL,
— LORSQUE LA FERMETURE EST LA CONSÉQUENCE D’UNE VIOLATION VOLONTAIRE DE LA RÉGLEMENTATION, DE LA DÉONTOLOGIE OU DES USAGES DE LA PROFESSION,
— UNE FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ DUE À LA NON-CONFORMITÉ DES LOCAUX AVEC LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET LA LÉGISLATION SUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC,
— UNE FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ DUE À UNE ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC, A LA TRANQUILLITÉ OU MORALITÉ PUBLIQUE ".
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la mise en œuvre de la garantie, au titre de la fermeture administrative, spécialement visée par la police, dans les dispositions relatives aux pertes financières, comme un cas de prise en charge des pertes d’exploitation.
Il ressort clairement des stipulations contractuelles précitées que l’assurance en cause couvre des risques délimités, et n’est pas une assurances tout risque sauf.
En l’occurrence, il résulte des conditions générales précitées qu’elles visent spécifiquement, en cas de préjudice purement immatériel comme celui dont s’agit au titre du présente sinistre, celles consécutives à un évènement garanti ou à une fermeture administrative.
La fermeture administrative fait l’objet d’une définition, au sein de la présente police, qui l’illustre au travers d’hypothèses visant toutes un évènement endogène à l’établissement en cause – et non exogène – à l’établissement à savoir « la présence de germes ou virus pouvant entrainer une maladie contagieuse, une épidémie, une enzootie ou une épizootie, une intoxication alimentaire ».
Ainsi, s’agissant de la garantie fermeture administrative, l’application de celle-ci suppose de démontrer que l’interruption ou la réduction de l’activité est consécutive à une « fermeture de l’établissement » visé à la police, soit ici, comme cela ressort des termes de la police produite, le restaurant de cuisine traditionnelle FINZI, situé au [Adresse 2] à [Localité 7], exploité par la société demanderesse, et dont le chiffre d’affaires est précisé à la police, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la convention.
Et, si l’arrêté du 14 mars 2020 ainsi que les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars au 11 mai, et si le décret n°2020-1310 du 29 octobre a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020, ces mesures n’ont pas pour conséquence d’entraîner la fermeture des établissements concernés qui demeuraient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, et à accueillir du public à cette seule fin.
D’ailleurs, ces textes prévoient (cf. par exemple décret n°2020-548 du 11 mai 2020), que peut être ordonnée « la fermeture des établissements » recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. De sorte que les restaurateurs qui ne respectaient pas le protocole sanitaire, dans le cadre des ventes à emporter par exemple, ont pu faire l’objet d’une fermeture administrative, mesure individuelle prise pour un établissement de restauration donné, individualisé, compte tenu de sa situation concrète.
Les textes même applicables sur les périodes considérées distinguent donc eux-mêmes cette situation de fermeture d’établissement de la situation imposée aux restaurateurs et hôteliers en général, pour cette période, permettant la poursuite d’activité, dans le respect des contraintes sanitaires, sous forme de de vente à emporter et de livraison.
La fermeture administrative se caractérise donc par deux critères distincts, d’une part l’interdiction d’exploiter l’établissement, et d’autre part, de recevoir de la clientèle.
En l’occurrence, force est de constater que les restaurants, qui font incontestablement partie des établissements de catégorie N soumis à l’interdiction de recevoir du public, n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’exploitation, puisqu’ils ont été autorisés à procéder à de la vente à emporter. En conséquence, l’interdiction de recevoir de la clientèle, à l’intérieur de l’établissement, n’est pas assimilable à une fermeture administrative.
La vente à emporter demeurait en effet autorisée, et pouvait utilement s’appliquer pour ce commerce de restauration. Il résulte en effet de l’article 1er de l’arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités du 15 mars 2020 instaurant les restrictions de circulation et de fréquentation des établissements recevant du public jusqu’au 15 avril 2020 que les restaurants peuvent vendre des plats à emporter à leurs clients. Cette autorisation n’a pas été retirée par le décret numéro 2020-423 du 14 avril 2020 qui a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 11 mai 2020. Elle a été reformulée à l’article 10 du décret numéro 2020-458 du 11 mai 2020 prolongeant les mesures restrictives applicables aux restaurants. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, ces mesures ont été levées à compter du 2 juin 2020 sauf pour les restaurants se trouvant en zone orange qui étaient néanmoins autorisés à exercer une activité de vente à emporter.
Ainsi, pendant la période allant du 15 mars au 15 juin 2020, la société exploitant le fonds de commerce et pour qui la garantie a été souscrite, pouvait vendre des plats à emporter à ses clients. Son restaurant ne faisait donc pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès ni d’une fermeture administrative liée à un évènement survenu dans l’établissement.
Il en résulte que la demanderesse échoue à démontrer que les conditions de la garantie litigieuse seraient réunies, puisqu’elle n’a pas fait l’objet sur la période considérée de fermeture administrative au sens précis du terme tel que défini à la police et que les causes de la fermeture ne sont pas endogènes à l’établissement en cause mais résulte d’un arrêté national.
La demanderesse n’est nullement en mesure de produire à la présente instance une mesure individuelle de fermeture de l’établissement visée par la police, telles qu’envisagées à l’article L.3332-15 du code de la santé publique ou 331-1 du code de la sécurité intérieure et visée à la définition de la fermeture administrative de la police, qui ne renvoie qu’à des cas de fermeture liés à des causes endogène, ce qui n’est nullement le cas ici, les arrêtés et décrets étant pris au vue d’une pandémie internationale et non à une mesure de fermeture individuelle prononcée du fait de la survenance d’une maladie contagieuse au sein même de l’établissement exploité pendant les périodes considérées pour cause de Covid-19 ou du fait de toute autre maladie ou évènement justifiant spécifiquement la fermeture de l’établissement visé à police, comme la police le prévoit.
La preuve de cette condition n’est en aucun cas une preuve impossible, compte tenu des sanctions attachées au non-respect du protocole sanitaire, d’une part, et des dispositions précitées du code de la santé publique et du code de la sécurité intérieure.
La clause de la police litigieuse ne souffre pas les griefs d’imprécision et de défaut de clarté, allégués par la demanderesse, et doit, par voie de conséquence, être appliquée, en l’espèce, sans nécessiter une quelconque interprétation.
Il en résulte que la clause, telle que stipulée, qui ne renvoie pas à une condition impossible, comme cela résulte des considérations qui précèdent, ne vide nullement la garantie de sa substance, mais renvoie à des conditions précises dont l’assuré doit justifier.
Les mesures prises par les pouvoirs publics, et visées par la demanderesse, ne peuvent être assimilées à une impossibilité matérielle d’accès à l’établissement assuré, puisqu’un tel accès restait matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement, les moyens de transport et les voies de transport restant accessibles. Et la vente à emporter suppose au moins que le personnel ait accès aux cuisines.
Au demeurant, le tribunal relève qu’à l’occasion de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont, effectivement adopté des mesures d’interdiction d’accès à certains sites. Ont ainsi été pris des arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès au littoral, ou d’interdiction d’accès à des parcs et jardins. Tel n’est pas le cas pour cet établissement, compte tenu de l’activité exercée. Cela traduit que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public, mesure visée par la requérante.
Elle ne saurait davantage soutenir que les conditions de la garantie ne sont pas claires et précises et prêtent à interprétation, le contraire venant d’être démontré par la présente décision.
Les demandes d’indemnisation de ce chef de la société demanderesse seront, de ce seul fait, rejetées, sans qu’il soit besoin d’envisager si la pandémie de Covid-19 est bien un évènement naturel, au sens de la police, et sans qu’il soit besoin de désigner un expert pour évaluer les dommages en cause, et plus spécifiquement ici les pertes de marge brute, pour la durée d’indemnisation de douze mois, envisagée à la police. Il n’y a pas lieu d’envisager le moyen relatif à l’exclusion de garantie, ni enfin celui relatif à l’expertise ou à l’immobilisation du dirigeant, ou celle relative aux intérêts de retard.
Sur l’exclusion de garantie fermeture d’établissement dans une même région ou sur le plan national
Au demeurant, en l’occurrence, à supposer la condition de fermeture d’établissement caractérisée, ce qui n’est pas le cas ici, la clause d’exclusion dont l’intitulé a été rappelé, trouverait à s’appliquer. Et son analyse ne fait que conforter celle portée sur la garantie fermeture d’établissement au titre des développements qui précèdent.
Cette exclusion stipulée en lettre capitale juste après la définition de la fermeture administrative, soit de façon très apparente et claire vise en effet : " LA FERMETURE CONSÉCUTIVE À UNE FERMETURE COLLECTIVE D’ÉTABLISSEMENTS DANS UNE MÊME RÉGION OU SUR [Localité 4] NATIONAL ".
Cette exclusion propre aux pertes d’exploitation figure après la mention « OUTRE LES EXCLUSIONS PRÉVUES AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONVENTIONS SPÉCIALES, DEMEURENT TOUTEFOIS EXCLUE : » et suivi de différents tirets dont le premier est celui qui vient d’être rappelé.
S’agissant d’un énoncé précédé de « : », qui renvoie à des hypothèses d’exclusions s’ajoutant aux exclusions générales et typographiée sous forme de tirets – au nombre de quatre, en l’occurrence - ; il ne saurait être interprété différemment que comme une liste de différentes hypothèses d’exclusions, sauf à dénaturer la clause. Cet énoncé, renvoyant à quatre situations distinctes, ne saurait, en toute logique, s’analyser en des conditions cumulatives, d’une seule et même exclusion, comme le prétend la société demanderesse, tant sont visées au travers des divers tirets, des situations variées, allant de la violation de règles déontologiques, à la non-conformité des locaux avec le code de la construction, en passant par l’atteinte à la tranquillité et à la moralité publique.
Et la demanderesse se livre à une interprétation dénaturante de la clause d’exclusion, en énonçant que les deux premiers prévoiraient des conditions cumulatives. A la suivre il faudrait cumuler les quatre tirets, ce qui ferait perdre à l’exclusion toute portée, voire tout sens. Cela suffit à traduire le caractère dénaturant de cette lecture de la clause d’exclusion propre à la garantie perte d’exploitation.
Ainsi, la « fermeture collective d’établissements » qui y est envisagée est consécutive à une décision administrative qui définit le territoire concerné par cette fermeture. C’est donc à la décision administrative imposant la fermeture qu’il faut se référer, pour connaître le territoire concerné, et partant, savoir si la garantie s’applique ou si l’exclusion a vocation à s’appliquer.
L’expression « sur le plan national » est dépourvue de toute ambiguïté, en ce qu’elle renvoie nécessairement à l’ensemble du territoire national, point qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de débats.
Et le terme « région » s’entend de même nécessairement de la circonscription administrative visée à la loi nº2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions.
Le critère géographique retenu est par conséquent limité dès lors que l’exclusion ne porte que sur les mesures de fermetures collectives applicables à l’échelle régionale ou nationale, pour laisser dans le champ de la garantie toutes les mesures de fermeture individuelles et toutes les mesures de fermetures collectives applicables à des niveaux inférieurs, comme celui d’une commune ou d’un département, soit à un niveau plus local.
Or, une épidémie peut couvrir différentes zones. Et il est acquis que l’épidémie de Covid-19 a eu une portée internationale, de sorte que la fermeture dont se prévaut le demandeur n’est pas une fermeture à une échelle locale.
La commune intention des parties lors de la souscription du contrat n’était donc pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l’époque, mais de de couvrir les aléas rendant à l’exploitation de ce restaurant impossible, compte tenu d’évènements qui lui sont propres, et à une échelle plus locale.
Il s’agit, partant, d’une clause de portée limitée, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, qui ne vide pas la garantie de sa substance, au sens des dispositions invoquées du code civil et qui ne crée pas de déséquilibre significatif ; elle est, par ailleurs, parfaitement claire au regard de ce qui précède.
Cette lecture tant des conditions générales que de la clause d’exclusion, traduit que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat, n’était pas de couvrir le risque de fermetures généralisées à l’ensemble du territoire ou à l’échelle d’une région, mais bien de couvrir des aléas inhérents à l’exploitation de ce restaurant proprement dit, exposé à des risques biologiques, alors que les clauses du contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres et que l’interprétation du troibunal permet de donner au contrat sa pleine cohérence.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir que la clause litigieuse n’est donc pas entachée de contradiction et ne vide pas la garantie de sa substance. Elle est également claire et ne nécessite aucune interprétation. Elle est donc licite et applicable au litige.
Il résulte de ce qui précède, que la perte d’exploitation dont la demanderesse sollicite l’indemnisation ne résulte pas d’un des faits générateurs prévus au contrat, qui permet de de mobiliser la garantie, de sorte que celle-ci n’est pas due, et que l’assureur serait, en toute hypothèse, en mesure, le cas échéant, de se prévaloir de la clause d’exclusion.
La compagnie d’assurance défenderesse était donc fondée à opposer un refus de garantie à la demanderesse, de sorte que la demanderesse sera non seulement déboutée de sa demande principale, mais également, par voie de conséquence, de ses demandes accessoires, formulées contre l’assureur, fondées sur les intérêts légaux et sur les frais d’expertise technique, et de celles relatives à l’immobilisation du dirigeant.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, ainsi qu’à verser à la compagnie défenderesse, la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée de ses propres demandes de frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exerçant sous le nom commercial FINZI, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exerçant sous le nom commercial FINZI, à payer une somme de 3.000 euros à la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exerçant sous le nom commercial FINZI, aux dépens, dont distraction au profit au profit de Maître Guillaume ANQUETIL ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la sécurité intérieure
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