Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 15 janvier 2026, n° 22/00982
TJ Paris 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de la garantie non réunies

    Le tribunal a estimé que la fermeture administrative n'était pas caractérisée, car l'établissement pouvait continuer à fonctionner par la vente à emporter, et que les mesures de fermeture étaient générales et non spécifiques à l'établissement.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause d'exclusion de garantie

    Le tribunal a jugé que la clause d'exclusion était claire et applicable, excluant les fermetures collectives sur le plan national.

  • Rejeté
    Honoraires d'expert liés à la demande d'indemnisation

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale d'indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le dirigeant en raison de la carence de l'assureur

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'elle était accessoire à la demande principale d'indemnisation.

  • Rejeté
    Intérêts de retard dus à la carence de l'assureur

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SOCIETE FRANCAISE DES PATES ET VINS, exploitant le restaurant FINZI, a assigné la compagnie d'assurance GROUPAMA pour obtenir une indemnisation au titre de la garantie pertes d'exploitation liée à des fermetures administratives dues à la pandémie de Covid-19. Les questions juridiques posées concernent la validité de la garantie d'assurance et l'application d'une clause d'exclusion relative aux fermetures collectives. Le tribunal a conclu que la société demanderesse n'avait pas démontré que les conditions de la garantie étaient réunies, car les fermetures imposées n'étaient pas considérées comme des fermetures administratives au sens du contrat. Par conséquent, la demande d'indemnisation a été rejetée, et la société a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 22/00982
Numéro(s) : 22/00982
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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