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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIPD
AFFAIRE : [O] [C], [S] [B] [C] C/ S.A.S. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT
NATURE : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
né le 12 Mai 1981 à [Localité 7] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Ophélie DURAND de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [S] [B] [C]
née le 30 Octobre 1984 à MADAGASCAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ophélie DURAND de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
10 Mars 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Maître Ophélie DURAND de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS , Avocat, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [C] ont confié à la Société Tous Travaux du Bâtiment la réalisation des travaux d’extension de leur maison d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Ces travaux ont fait l’objet d’un devis en date du 28 mars 2021 d’un montant de 24 802,44 €. Ils ont débuté en mai 2021 et ont été intégralement réglés, pour un total de 24 758,76 €.
Rapidement, M. et Mme [C] ont constaté l’existence de malfaçons et ont effectué une déclaration de sinistre le 20 octobre 2021 auprès de leur assureur, AVIVA, qui a confié à la société Saretec une expertise amiable.
Dans son rapport établi le 4 mai 2022, l’expert a relevé que l’ouvrage réalisé n’est pas conforme à la déclaration préalable de travaux, que les travaux facturés ne correspondent pas à ceux réellement réalisés et qu’il existe de nombreuses malfaçons rendant l’utilisation de l’extension impossible en raison d’un risque de basculement des élévations ou de glissement des éléments de charpente.
Par lettre recommandée postée le 23 janvier 2023, les maîtres de l’ouvrage ont résilié le contrat de travaux aux torts du constructeur.
Le 14 décembre 2023, ils ont fait assigner la société Tous Travaux du Bâtiment en référé-expertise. Le 14 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à leur demande et a désigné M. [Y] en qualité d’expert.
L’expert a établi son rapport le 26 avril 2024. Il conclut que :
— les travaux réalisés ont une emprise au sol qui est supérieur à celle indiquée sur le plan de situation de la déclaration préalable des travaux mais ceci n’a pas d’incidence sur la qualité des travaux ;
— les travaux de maçonnerie ont été mis en œuvre sans étude particulière mais la stabilité de l’ouvrage ne paraît pas en cause.
— les travaux de couverture ne respectent pas la demande autorisation de travaux et présentent divers désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il préconise la démolition de l’ensemble de la maçonnerie compte tenu de la mauvaise qualité des travaux et des doutes qui subsistent sur la nature des chaînages. Les travaux de réparation sont évalués à 61 909,41 €.
Il a également relevé un trop versé par les maîtres d’ouvrage d’un montant de 11 312,12 € TTC
Le 23 janvier 2025, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Tous Travaux du Bâtiment devant ce tribunal auquel ils demandent de :
— juger recevable et bien fondée l’action engagée par M. [C] et Mme [C] ;
— condamner la société Tous Travaux du Bâtiment à leur régler la somme de 11 312,12 € au titre de la restitution du trop-versé ;
— condamner la société Tous Travaux du Bâtiment à leur régler la somme de 61 909,41 € au titre des travaux de reprise de nature à mettre fin aux désordres ;
— condamner la société Tous Travaux du Bâtiment à régler à M. [C] et Mme [C] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par eux ;
— condamner la société Tous Travaux du Bâtiment à leur régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tous Travaux du Bâtiment au règlement des entiers dépens, dans lesquels seront compris ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 février 2024, ainsi que les honoraires de l’Expert Judiciaire.
À l’appui de leurs prétentions, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société défenderesse en se prévalant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La société Tous Travaux du Bâtiment n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
sur la demande de restitution d’un trop-versé :
Il résulte des dispositions de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs, l’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté après comparaison des travaux réalisés et des factures acquittées que M. et Mme [C] ont versé 11 312,12 € TTC de trop. Cette somme a donc été indûment payée par ces derniers qui sont dès lors fondés à réclamer la condamnation de la société Tous Travaux du Bâtiment à la leur restituer.
La société Tous Travaux du Bâtiment sera donc condamnée à rembourser cette somme à M. et Mme [C].
sur les demandes d’indemnisation :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il est par ailleurs constant que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des travaux qu’il entreprend.
En l’espèce, les travaux entrepris par la société Tous Travaux du Bâtiment n’ont pas été menés à leur terme et M. et Mme [C] ont résilié le contrat de louage d’ouvrage le 15 janvier 2003. Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et il n’est pas allégué d’une réception tacite de ceux-ci de sorte que la responsabilité du constructeur relève du régime de responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les travaux qui consistaient en un agrandissement de la maison sur le toit terrasse existant sont affectés de nombreuses malfaçons. S’il estime qu’il n’existe pas de risque quant à la solidité de la maçonnerie, il a néanmoins observé que les travaux de couverture présentent plusieurs désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination :
— la couverture est réalisée en bac acier simple peau sans retardateur d’humidité ce qui entraîne de la condensation ;
— absence de solin contre l’existant créé une mauvaise étanchéité à l’air et à l’eau ;
— la jonction terre cuite – bac acier est réalisée par un adhésif, technique non réglementaire et non pérenne ;
— l’absence de gouttière provoque un pourrissement du parquet du salon ;
— la naissance des descentes d’eau n’est pas bouchée ce qui est à l’origine de traces d’humidité dans la cage d’escalier.
L’expert indique que le remplacement des bacs acier simple peau par des bacs acier double peau n’est pas possible sans une modification de l’ensemble de la charpente et de la partie supérieure de la maçonnerie du fait de l’épaisseur supérieure de ces bacs pour permettre la réalisation de solin.
Au regard de l’ensemble de ses malfaçons, il apparaît que la société Tous Travaux du Bâtiment a manqué à son obligation de résultat et ce manquement présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par les maîtres d’ouvrage lequel correspond au coût des travaux de réparation qu’ils doivent engager.
L’expert estime que compte tenu de la mauvaise qualité de la maçonnerie et des doutes qui subsistent sur la nature des chaînages, il convient de démolir l’ensemble de la maçonnerie et de la refaireentièrement, y compris la partie en rez-de-chaussée pour pouvoir étancher les parties contre-terrier.
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice matériel subi par M. et Mme [C] à la somme de 61 909,41 € conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.
La société Tous Travaux du Bâtiment sera donc condamnée à payer à M. et Mme [C] cette somme à titre de dommages-intérêts.
À la suite de ces faits, M. et Mme [C] ont également subi un préjudice moral présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle commise par la société défenderesse. Ce préjudice caractérisé par les tracas liés aux difficultés rencontrées à l’occasion de la construction de l’extension de leur maison, sera évalué à la somme de 2 000 €. La société Tous Travaux du Bâtiment sera condamnée à leur payer cette indemnité.
Par ailleurs, ils ont aussi subi un préjudice de jouissance dans la mesure où les malfaçons ont entraîné des dégradations, des infiltrations et de l’humidité dans leur maison et qu’en outre, ils ont été privés de la possibilité d’utiliser leur extension à l’issue d’un délai prévisible d’achèvement des travaux. Ce préjudice qui dure depuis environ trois ans, sera fixé à la somme de 3 000 €.
La société Tous Travaux du Bâtiment sera condamnée à leur payer cette indemnité.
Sur les autres demandes :
La société Tous Travaux du Bâtiment, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. et Mme [C] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. La société Tous Travaux du Bâtiment sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Tous Travaux du Bâtiment à payer à M. et Mme [C] les sommes suivantes :
— 11 312,12 € en remboursement d’un trop perçu au titre des travaux réalisés ;
— 61 909,41 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société Tous Travaux du Bâtiment aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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