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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 août 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/264
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00468 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOF3
Ordonnance du 07 Août 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [N] [J], né le 07 Mai 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur, comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Alexandre ESTEVE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 05 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 07 Août 2025 à Monsieur [N] [J], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [P] [J] et Me Alexandre ESTEVE.
* * * * *
A l’audience publique du 07 Août 2025, Monsieur [N] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations.
Me Alexandre ESTEVE assiste Monsieur [N] [J] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [N] [J] a fait l’objet le 29 juillet 2025 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers soit son fils [P] [J], suite aux certificats médicaux établis le même jour par le Dr [Y] et le Dr [S], selon les dispositions de l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique.
Par décision du 1er août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 29 août 2025.
À l’audience, monsieur [N] [J] indique que l’hospitalisation ne se passe pas trop mal. Il a du mal à comprendre pourquoi alors qu’il avait 7 médicaments le matin et 3 le soir, le traitement a été diminué. Il sait que son comportement a changé mais n’a pas bien compris les raisons de l’hospitalisation. Il indique avoir beaucoup de mal à dormir, ça tourne beaucoup et il entend moins bien. Il ne sait pas ce qu’il faut faire.
Me Alexandre ESTEVE ne soulève aucune irrégularité de procédure, s’en remet quant aux soins dont son client a besoin et relève que celui-ci accepte les soins.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du docteur [W] [U] le 4 août 2025 mentionne un “épisode psychotique d’étiologie indéterminée, caractérisé par de multiples idées délirantes et hallucinations visuelles, cénesthésiques et tactiles. Quelques mouvements d’irritabilité et d’agressivité pendant l’hospitalisation. Etat instable rendant son consentement impossible et justifiant toujours une surveillance constante” ainsi qu’une hospitalisation complète.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire pour poursuivre la surveillance et stabiliser l’état de santé de monsieur [J] par une adaptation du traitement et consolider son consentement aux soins.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [N] [J] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Alexandre ESTEVE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [P] [J], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 07 Août 2025,
Le greffier
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