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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBYL
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[T] [Z] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées à :
M. [T] [Z] [L]
CPAM DE LA GIRONDE
_________________________
Copie exécutoire délivrée à :
Me Zineb HASAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [W] [M], greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z] [L]
né le 18 Février 1971 à KSAR EL KEBIR (MAROC)
21 rue Rabelais
Appt 442
33310 LORMONT
comparant en personne assisté de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005190 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBYL
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] [L] était magasinier préparateur de commande pour la SAS DUBOS AIS quand il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 avril 2023 pour « lombalgies – dorsalgies invalidantes – infiltration sous scanner », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 mars 2023 rédigé par le docteur [H] [R] [N], mentionnant au titre de la maladie professionnelle « lombalgies invalidantes, exposé depuis 2015 – travail lourd – IRM : discopathie + arthropathie zigapophysane avec ? disco-radiculaire L5S1 bilatéral – pincement de l’espace intersomatique postérieur L5S1 ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M. [Z] [L] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 6 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié un refus de prise en charge à M. [Z] [L] par courrier du 8 décembre 2023, réceptionné le 19 janvier 2024.
M. [Z] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a décidé, lors de sa séance du 20 février 2024, de rejeter sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 28 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par requête de son avocat, déposée le 19 avril 2024, M. [Z] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Z] [L] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 février 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Au cours de cette audience, M. [Z] [L], assisté de son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de prendre acte de l’avis favorable du CRRMP d’Occitanie établissant un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [Z] [L] et ses conditions de travail habituelles,
— de constater le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Z] [L] et les conditions de travail au sein de la société DUBOS,
— de juger que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont est atteint M. [Z] [L] sont réunies,
— en conséquence,
— d’annuler la décision du 21 février 2024 de la commission de recours amiable qui a rejeté le recours en contestation de la décision de la CPAM de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [L] en date du 8 décembre 2023,
— de condamner la CPAM à verser à M. [Z] [L] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et faire application des dispositions 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Sur le fondement des article L. 461-1, D. 461-26 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, il expose que M. [Z] [L] n’a pas d’antécédents médicaux pouvant expliquer sa pathologie, qui n’est donc pas multifactorielle. Il expose que durant les huit années d’exercice en tant que préparateur de commandes pour la société BUDOS, il était en charge d’emballer, préparer les commandes, charger et décharger les camions et containers, sans être équipé d’outils de manutention et travaillant dans le froid, la société n’ayant rien mis en place en ce sens. Il met également en avant l’avis favorable du CRRMP d’Occitanie reconnaissant le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se référer, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater qu’elle s’en remet à son appréciation quant à l’avis du CRRMP d’Occitanie, et demande de débouter le requérant de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle constate sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle. Elle tient à souligner s’agissant des frais irrépétibles qu’elle agit dans le cadre d’une mission de service public et de gestion des biens appartenant à une collectivité, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’engager.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
*
En l’espèce, sur saisine de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine avait rendu, le 6 décembre 2023, un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de M. [Z] [L] au titre de la législation professionnelle, considérant que « la pathologie présentée est multifactorielle et dégénérative et que l’activité professionnelle décrite ne peut être seule à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée. Par ailleurs, il existe des facteurs constitutionnels pouvant être en lien avec la pathologie déclarée ».
Sur saisine du président de formation exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu le 17 février 2025 un avis favorable, considérant que « compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance (port de charges lourdes répétés avec contraintes posturales lors de la constitution ou du dépotage des palettes), le CRRMP d’Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime sur l’ensemble de sa carrière et la pathologie dont il se plaint, à savoir des « lombalgies invalidantes ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort des documents produits que M. [Z] [L] a été embauché en qualité de magasinier/préparateur de commande niveau 3 échelon 2 à temps complet par la société DUBOS à compter du 27 février 2017.
Les tâches que le requérant devait exécuter à ce poste consistaient en prélever des articles de linge de maison (nappes, coussins, draps, rideaux), les mettre dans un chariot, mettre en colis les articles, déposer les cartons sur une palette (de 10 à 25kg), la filmer, puis à l’aide d’un transpalette, les déposer dans une semi-remorque, et décharger les camions et ranger les articles en rayon. Il résulte des attestations de témoins versées dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la Caisse, que lesdites tâches étaient réalisées sans aide technique et impliquaient des contraintes posturales douloureuses et des gestes répétitifs. Ces témoignages sont en outre corroborés par l’attestation du médecin du travail datée du 7 mars 2023 indiquant que le poste de travail de M. [Z] [L] implique d’importantes contraintes du rachis lombaire (port de charges supérieures à 20kg, flexion du tronc, etc.).
Le dossier médical produit ne fait mention d’aucun antécédent médical en rapport avec la maladie professionnelle dont il est demandé la prise en charge, mais recense la présence d’une lombalgie chronique sans sciatalgie associée depuis juillet 2022, une radiographie mettant en évidence une bascule du bassin à 9mm à gauche, une IRM du 10 mars 2023 révélant une discopathie modérée associé à un minime contact disco-radiculaire.
Dès lors, il ne résulte d’aucun élément que la pathologie dont est atteint M. [Z] [L] résulterait de facteurs constitutionnels étrangers à l’activité professionnelle. Au contraire, les éléments produits attestent des contraintes posturales du rachis lombaire, gestes répétitifs et port de charges lourdes auxquels était quotidiennement soumis le requérant du fait de son activité professionnelle depuis 2017, les premiers signes de la maladie étaient constatés en juillet 2022 étant en cohérence avec la durée d’exposition. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’établir que l’activité professionnelle décrite soit seule à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée, mais bien qu’elle ait un lien essentiel et direct avec cette dernière.
Au vu des éléments précédemment recensés, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de M. [Z] [L] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par M. [Z] [L], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
La défenderesse n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Z] [L] sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la situation de M. [Z] [L], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine du 6 décembre 2023,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie du 17 février 2025,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 8 mars 2023 et le travail de M. [T] [Z] [L],
En conséquence,
ADMET M. [T] [Z] [L] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE M. [T] [Z] [L] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
DEBOUTE M. [T] [Z] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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