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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 1er juil. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK3A
Plaidoirie le 06 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
Madame [H] [X] NÉE [C]
née le 23 Octobre 1974
12 Boulevard Vincent Scotto
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [R] [X]
né le 12 Mai 1973 à MICHEVO
12 Boulevard Vincent Scotto
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats de baux datés du 15 décembre 2016 puis du 15 février 2022, consentis par la société OPAC 38, devenue ALPES ISÈRE HABITAT, monsieur [R] [X] et madame [H] [X] née [C] ont pris en location un logement situé au 12 boulevard Vincent Scotto, porte 55, 38300 BOURGOIN-JALLIEU, ainsi qu’un garage situé St Honoré porte 6, Champ Fleuri 38300 BOURGOIN-JALLIEU en contrepartie du versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 488,68 euros pour le logement et de 51,29 euros pour le garage.
Par actes de commissaire de justice, déposés à l’étude le 23 octobre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à monsieur [R] [X] et madame [H] [X] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 4 092,19 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant les clauses résolutoires insérées aux contrats de baux.
ALPES ISÈRE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 10 septembre 2024 de la situation d’impayés de monsieur [R] [X] et madame [H] [X].
Par actes de commissaire de justice déposés à l’étude le 27 février 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 3 mars 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné monsieur [R] [X] et madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner solidairement [R] [X] et [H] [X] au paiement de la somme de 6 212,32 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 9 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231 du Code civil ;Condamner [R] [X] au paiement de la somme de 461,61 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 9 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231 du Code civil ;Constater que les baux liant les parties se trouvent résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement ;Subsidiairement, prononcer la résiliation des baux aux torts de monsieur [R] [X] et madame [H] [X] ;Ordonner l’expulsion de monsieur [R] [X] et madame [H] [X] et celle de tout occupant de leur chef dès la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique du logement sis 12 boulevard Vincent Scotto, porte 55, 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;Ordonner l’expulsion de monsieur [R] [X] et celle de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique du garage sis St Honoré porte 6, Champ Fleuri 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;Dire que faute par vous de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de votre chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la Force publique ;Fixer une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer du logement, majoré de 10 % tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter du mois de janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux et condamner solidairement monsieur [R] [X] et madame [H] [X] à la payer à compter du mois de Janvier 2025 jusqu’au départ effectif,Fixer une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer du garage, majoré de 10 % tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter du mois de janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux et condamner monsieur [R] [X] à la payer à compter du mois de Janvier 2025 jusqu’au départ effectif,Condamner solidairement monsieur [R] [X] et madame [H] [X], outre l’arriéré locatif, à lui payer les sommes suivantes, :aux dépens comprenant les frais de commandement, de la saisine CCAPEX, de l’assignation et tous les frais d’exécution,300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de monsieur [R] [X] et madame [H] [X] ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Monsieur [R] [X] et madame [H] [X] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, en présence d’ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 8 892,32 euros suivant décompte arrêté au 29 avril 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La société ALPES ISÈRE HABITAT s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour leur part, bien que régulièrement cités, monsieur [R] [X] et madame [H] [X] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, insérée dans un contrat de bail d’habitation et de garage et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
ALPES ISÈRE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 10 septembre 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 27 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 mars 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Les baux conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que monsieur [R] [X] et madame [H] [X] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer du logement depuis le 4 juillet 2017.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que monsieur [R] [X] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer du garage depuis avril 2024.
Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à monsieur [R] [X] et madame [H] [X], le 23 octobre 2024, un commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées aux contrats de baux.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès d’ALPES ISÈRE HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans les contrats de baux et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 24 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 09 janvier 2025 à la somme de 6 052,58 euros pour le logement hors frais, au paiement de laquelle monsieur [R] [X] et madame [H] [X] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 09 janvier 2025 à la somme de 461,61 euros pour le garage hors frais, au paiement de laquelle monsieur [R] [X] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires pour le logement malgré la résiliation du bail.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de monsieur [R] [X] pour le garage malgré la résiliation du bail.
Ces indemnités d’occupations sont fixées au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.
Monsieur [R] [X] et madame [H] [X] seront, en ce qui concerne le logement, donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2025, comme demandé dans l’assignation, et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [R] [X] sera, en ce qui concerne le garage, donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2025, comme demandé dans l’assignation, et jusqu’à libération effective des lieux.
Ces indemnités d’occupation produiront, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et du garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire du logement, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’autoriser ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de monsieur [R] [X].
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire du garage, Monsieur [R] [X] pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’autoriser ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [X] et madame [H] [X].
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail du logement en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’ALPES ISÈRE HABITAT peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéficie de discussion et de division.
En ce qui concerne le garage, aucune solidarité n’est demandée par le bailleur et Monsieur [R] [X] étant le seul signataire du bail, il n’y aura donc pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [X] et madame [H] [X], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée aux contrats de baux liant les parties sont réunies à compter du 24 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [C] devront libérer le logement ;
DIT que Monsieur [R] [X] devra libérer le garage ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [C] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé au 12 boulevard Vincent Scotto, porte 55, 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [R] [X] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé au St Honoré porte 6, Champ Fleuri, 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
AUTORISE ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement et le garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
FIXE en ce qui concerne le logement une indemnité d’occupation mensuelle, sans majoration de 10% due à compter du mois de janvier 2025, comme demandé dans l’assignation, et jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [C] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l’indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2025 pour le logement, comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
FIXE en ce qui concerne le garage une indemnité d’occupation mensuelle, sans majoration de 10% due à compter du mois de janvier 2025, comme demandé dans l’assignation, et jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l’indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2025 pour le garage, comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [C] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 6 052,58 euros pour le logement hors frais correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 09 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 461,61 euros pour le garage hors frais correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 09 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [H] [X] née [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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