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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 25 août 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/285
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOOR
Ordonnance du 25 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [V] [W], née le 04 Octobre 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 21 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 25 Août 2025 à Madame [V] [W], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [A] [M] et Me Etienne DES [Localité 4] DE [Localité 8].
* * * * *
A notre audience publique du 25 Août 2025, Madame [V] [W] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX assiste Madame [V] [W] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [V] [W] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa nièce Madame [A] [M], suite aux certificats médicaux établis le 15 août 2025 par le docteur [J] [Z] et le docteur [O] [I], à la suite d’une tentative d’autolyse par ingestion de solution hydro-alcoolique.
Par décision du 18 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 15 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 août 2025 mentionne que Madame [W] présente un trouble de la personnalité dont les capacités d’adaptation sont dépassées depuis le début de l’année suite aux problèmes de santé de son conjoint. Elle a multiplié les passages à l’acte suicidaire dont le dernier l’a conduite en hospitalisation sur l’unité Dany suite à une défenestration. Là bas, suite à une frustration émotionnelle elle a bu une bouteille de solution hydro-alcoolique dans un but suicidaire. Elle ne critique pas ses comportements. Le discours est abandonnique, en boucle velléitaire envers son entourage qui pourtant essaye de se montrer présent et bienveillant. Elle est calme mais démonstrative, non réassurable. Son état reste tr-s instable. Elle n’adhère pas aux soins.
Le docteur [T] [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [V] [W] déclare qu’elle souffre énormément de la solitude et de l’ennui, que sa vie a basculé depuis les problèmes de santé de son compagnon, ayant nécessité la prise en charge de ce dernier à [Localité 6] Elle explique avoir agi par désespoir et pour que l’on s’occupe d’elle. Elle ajoute ne pas aller mieux depuis le début des soins au CH Esquirol et ne pas voir comment son état pourrait s’améliorer. Elle déclare ne pas demander à sortir, se sentant rassurée et en sécurité au sein de l’unité JM Léger.
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [V] [W] a renouvelé un geste suicidaire alors qu’elle était hospitalisée en unité libre, ce qui démontre la nécessité d’une surveillance constante pour prévenir tout nouveau passage à l’acte, son état apparaissant encore trop fragile pour que les soins puissent être envisagés sous une autre forme qu’une hospitalisation complète sans consentement.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [W] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [V] [W] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [A] [M], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 25 Août 2025,
Le greffier
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