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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00524 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7SQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [M] [U]
N° de minute : 24/01170
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00524 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7SQ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par monsieur [P] [I], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00524 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7SQ
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [U] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 avril 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 mars 2024 et signifiée le 04 avril 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (ci-après Urssaf), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse (Cipav), pour avoir paiement de la somme de 3 325,36 euros, correspondant aux régularisations des cotisations 2023 sur 2022 (3 167,25 euros) et des majorations de retard 2023 sur 2022 (158,36 euros) du régime de base Tranche 1, du régime de base Tranche 2 et de la retraite complémentaire.
Les parties ont été convoquées devant le conciliateur qui a dressé un constat d’accord le 28 juin 2024 aux termes duquel le cotisant reconnaît devoir les sommes visées par la contrainte et prend l’engagement de payer le montant restant dû de cotisations, outre les frais de signification de la contrainte de 73,04 euros dans un délai de cinq mois à compter du 01 juillet 2024 selon quatre mensualités de 648,00 euros, outre une dernière mensualité de 648,29 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 02 décembre 2024.
Par courriel en date du 29 novembre 2024 et par le biais de son conseil, l’Urssaf a informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement, l’accord ayant été executé et respecté par le cotisant.
À l’audience, l’Urssaf, représentée par son conseil, a confirmé son désistement, précisant que la contrainte litigieuse est sans objet dès lors que le cotisant a respecté l’accord et a apuré sa dette.
En défense, M. [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée distribuée le 06 mai 2024.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’Urssaf s’est désistée d’instance par courriel en date du 29 novembre 2024 adressé au tribunal et à son contradicteur, le confirmant oralement à l’audience.
M. [U], qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient de constater que le désistement d’instance de l’Urssaf est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse, de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00524 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7SQ ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [M] [U] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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