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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 23/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04670 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05046 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IAO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/05046
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, la [5] [Localité 10] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet du 27 septembre 2023 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] relative à une demande de remboursement de cotisations sociales pour un montant de 573 604 euros pour l’année 2020 au titre de l’exonération de ces charges pour les organismes d’intérêt général ayant leur siège social en zone de revitalisation rurale.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 16 octobre 2025.
La [5] TARASCON, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, estime être un organisme d’intérêt général et demande au tribunal de :
— constater le bien fondé de sa demande de remboursement ;
— condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 573 604 euros ;
— prononcer l’exécution provisoire.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— déclarer injustifiée la demande de remboursement présentée par la [5] [Localité 10].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [5] [Localité 10] estime pouvoir bénéficier des exonérations prévus à l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale sollicite pour 2008 du 19 décembre 2007 prévoyant une exonérations de charges sociales selon un barème dégressif avec la localisation de l’organisme d’intérêt général en zone de revitalisation rurale, avec un effectif de 500 salariés et la reconnaissance de la structure en tant qu’organisme d’intérêt général.
La commune estime être un organisme d’intérêt général et que la rémunération de ses agents peuvent être assimilée à celle des employés sous contrat de travail.
Le tribunal rappelle que les dispositifs d’exonération de charges sociales ou même fiscales ont pour vocation de renforcer l’attractivité des territoires ruraux qui sont administrés par des personnes publiques comme la commune, voire le département ou encore la région.
Pour ce faire le législateur prévoit des mesures incitatives afin de permettre aux territoires ruraux, dont font partie les communes, d’assurer le meilleur aménagement possible notamment en matière économique en attirant soit des entreprises privées mais encore des organismes sous la forme d’association ou d’établissements publics.
L’esprit de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007 sur les exonérations de certaines charges sociales n’est pas différent s’agissant des incitations relatives aux allégements de charges sociales indépendamment de l’exégèse du terme d’organisme d’intérêt général.
La [5] [Localité 10] est une personne morale de droit public qui concoure avec l’Etat à l’administration et l’aménagement du territoire, au développement économique, sanitaire, culturel et scientifique conformément à l’intérêt général et non un organisme d’intérêt général ayant son siège social en zone de revitalisation rurale.
A ce titre, le législateur ne désigne pas la commune expressément dans le champ d’application de la loi dont il est demandé de faire application à plus forte raison s’agissant de l’existence même de la [5] [Localité 10] résultant de l’application des dispositions du code des collectivités territoriales et non d’un texte incitatif d’allégement de charges sociales.
De plus, le législateur a pris soin de faire référence au contrat de travail pour faire bénéficier aux organismes d’intérêt général des dispositifs incitatifs.
« Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci, à la condition que l’établissement géré par l’organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».
Les agents de la [5] [Localité 10] sont des fonctionnaires régis dans le code de la fonction publique territoriale et ne peuvent nullement être assimilés à des contractuels de droit privé ou à des salariés au sens large du terme.
Aucune pièce probante n’est produite par la [5] [Localité 10] permettant de remettre en cause la qualification de la relation de travail entre ses agents et elle-même.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la [5] [Localité 10] de sa demande.
La [5] [Localité 10] succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de remboursement de la [5] [Localité 10] au titre des cotisations sociales de son personnel pour un montant de 573 604 euros pour l’année 2020 dans le cadre de l’exonération de ces charges pour les organismes d’intérêt général ayant leur siège social en zone de revitalisation rurale ;
DÉBOUTE la [5] [Localité 10] de ladite demande de remboursement ;
DÉBOUTE la [5] [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la [5] [Localité 10] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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