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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 oct. 2025, n° 24/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04850 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMVN
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Maître Ala ADAS de la SELEURL [9] a déposé son dossier le 19/09/2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me ADAS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] / FRANCE
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [S] [C] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 20 mars 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[S] [C] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (69) ;
et
[X] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (69);
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 13] (Rhône) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [C] et monsieur [X] [M], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [S] [C] et monsieur [X] [M] , à la date du 1er septembre 2023 ;
DIT que Madame [S] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée;
DIT que l’autorité parentale sur [W] [M] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (Rhône) et [D], [N] [M] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] (Rhône) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de [W] [M] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (Rhône) et [D], [N] [M] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] (Rhône), au domicile de madame [S] [C] ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [X] [M] exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes -
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [X] [M], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère de 18 heures à 18 heures ;
DEBOUTE madame [S] [C] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à madame [S] [C] la somme de 540 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [M] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (Rhône) et [D], [N] [M] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] (Rhône), [E] [M] née [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (Rhône), soit 180 € par enfant, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [S] [C] ;
DEBOUTE madame [S] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [M] à la somme de 2.609,97 euros au titre des frais d’orthodontie, de podologie, et d’auto-école liés aux enfants ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais médicaux non remboursés dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE, à compter du jugement ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE madame [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [S] [C] aux dépens avec application ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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