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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV4J
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 MARS 2026
A l’audience de mise en état tenue le 10 Décembre 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame TETART,greffier,
PRONONCÉE après prorogation par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, greffier
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES
Madame [Y] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES
[W], société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 483 143 269, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES
À
[F] [L] [A], société anonyme de droit portugais, immatriculée au registre des sociétés au Portugal sous le numéro 500 844 321,dont le siège social est sis [Adresse 2] (PORTUGAL), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Rémi KLEIMAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIEVIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 317 527 141, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, immatriculée au regsitre du commerce et des sociétés de [Localité 3] Métropole sous le numéro 320 342 264, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 10 juin 2024 et par acte transmis le 15 juillet 2024 conformément à l’article 8 du règlement UE n°2020/1784, M. [Q] [G], Mme [Y] [G] née [J] et la société civile [W] ont fait assigner la caisse régionale du crédit mutuel Nord Europe et la SA [F] [L] [A] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil et L133-18 et suivants du code monétaire et financier:
A titre principal, leur condamnation in solidum à rembourser:
— à M. et Mme [G] la somme de 130.000€ correspondant à la totalité de leur investissement en réparation de leur préjudice matériel pour non respect de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT tiré du CMF
— à la SC [W] la somme de 77.000€ correspondant à la totalité de son investissement en réparation du préjudice matériel subi
— à M. et Mme [G] la somme de 41.400€ correspondant à 20% du montant de leur investissement en réparation de leur préjudice moral et de jouissance
— à M. et Mme [G] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux dépens
A titre subsidiaire, leur condamnation in solidum au paiement des mêmes sommes pour non respect de leur obligation légale de vigilance tirée du code civil
A titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la caisse régionale du crédit mutuel Nord Europe à leur payer les mêmes sommes en raison de sa responsabilité de plein droit en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L133-17 et suivants du CMF et de son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L133-18 et suivants du CMF
Par acte signifié le 29 octobre 2024, M. [Q] [G], Mme [Y] [G] née [J] et la société civile [W] ont fait assigner la caisse de crédit mutuel de Liévin en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir la jonction à l’instance enrôlée sous le n°de RG 24/1194 et, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil et L133-18 et suivants du code monétaire et financier:
A titre principal, la condamnation in solidum de la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] et de la SA [F] [L] [A] à rembourser:
— à M. et Mme [G] la somme de 130.000€ correspondant à la totalité de leur investissement en réparation de leur préjudice matériel pour non respect de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT tiré du CMF
— à la SC [W] la somme de 77.000€ correspondant à la totalité de son investissement en réparation du préjudice matériel subi
— à M. et Mme [G] la somme de 41.400€ correspondant à 20% du montant de leur investissement en réparation de leur préjudice moral et de jouissance
— à M. et Mme [G] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux dépens
A titre subsidiaire, leur condamnation in solidum au paiement des mêmes sommes pour non respect de leur obligation légale de vigilance tirée du code civil.
Cette assignation a été jointe le 18 décembre 2024 à l’instance enrôlée sous le n°24/1194.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 août 2024, la caisse régionale du crédit mutuel Nord Europe a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre et de la forclusion de l’action des demandeurs outre leur condamnation in solidum à lui payer 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 août 2025, la caisse régionale du crédit mutuel Nord Europe et la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] demandent au juge de la mise en état de:
— prendre acte que la caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe accepte le désistement dirigé contre elle
— dire irrecevables les demandes dirigées contre la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] pour forclusion
— condamner in solidum les demandeurs à payer à chacune d’elles la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse régionale du crédit mutuel Nord Europe accepte le désistement mais maintient sa demande d’article 700 puisqu’elle a été contrainte de constituer avocat et de soulever un incident de défaut de qualité à défendre avant que les demandeurs assignent le crédit mutuel de [Localité 4].
La caisse de crédit mutuel de [Localité 4] soulève par ailleurs la forclusion de l’action des demandeurs puisqu’elle ne peut être qu’exclusivement fondée sur les dispositions des articles L133-18 et suivants du CMF comme l’a rappelé la Cour de cassation, que les mouvements litigieux doivent être dénoncés au prestataire de service au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit et qu’en l’espèce, alors que les opérations contestées datent du 28 avril 2020 et du 05 mai 2020 et que M. [G] avait déposé plainte le 13 juillet 2020, démontrant ainsi qu’il en avait bien connaissance, la dénonciation n’a été faite que par courrier du 12 mai 2023.
Dans leurs conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, les demandeurs au principal sollicitent du juge de la mise en état qu’il juge l’incident de procédure sans objet et déboute la CCM Nord Europe de toutes ses demandes.
Ils soulignent avoir fait appeler en cause le crédit mutuel de [Localité 4] et se désister de leurs demandes dirigées contre le crédit mutuel Nord Europe.
Par ailleurs, ils précisent ne pas fonder leurs demandes sur les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier si bien que la prescription qui leur est opposée devra être rejetée.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 février 2025, la SA [F] [L] [A] a saisi le juge de la mise en état, in limine litis, de conclusions d’incident tendant à ce qu’il déclare les juridictions portugaises seules compétentes pour connaître des demandes dirigées contre elles, que la juridiction se déclare incompétente, que les demandeurs soient renvoyés à mieux se pourvoir et qu’ils soient condamnés à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SA [F] [L] [A] reprend ses demandes incidentes d’exception d’incompétence.
Elle considère qu’en application de l’article 7§2 du règlement Bruxelles I bis, les juridictions portugaises sont seules compétentes compte tenu du siège du défendeur à [Localité 5] et du lieu de réalisation du dommage, au Portugal, tandis que l’article 8§1 invoqué par les demandeurs, qui constitue une exception devant être interprétée strictement, n’est pas applicable à l’espèce et que les époux [W] ne peuvent se prétendre consommateurs pour échapper à la compétence des juridictions portugaises.
Concernant l’application de l’article 8§1, elle rappelle que la CJUE exige des juges du fond qu’ils caractérisent l’existence de plusieurs conditions cumulatives: l’existence d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties, l’existence d’un risque de décisions inconciliables en cas d’examen par des juges différents, et qu’il soit prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient d’être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile.
Or elle conteste la réunion de ces conditions, en faisant notamment valoir qu’il n’y a pas d’identité de situation de fait et de droit, puisque les demandeurs ont une relation contractuelle avec le crédit mutuel mais aucune avec la banque portugaise et que les manquements reprochés reposent sur des obligations distinctes pouvant être examinées par des juges différents sans risque de contrariété inconciliable.
Dans leurs conclusions d’incident en réponse du 24 juin 2025, les demandeurs à l’instance sollicitent du juge de la mise en état qu’il déboute la SA [F] [L] [A] de ses demandes, qu’il déclare les juridictions françaises compétentes, qu’il ordonne à la SA [F] [L] [A] de produire:
* Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01]):
— L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce portugais
fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
* Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
* Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte
bancaire :
— Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de mars à juin 2020;
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par
l’affaire,
— La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds des époux [G] et de la société [W].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au
besoin ;
et qu’il la condamne à leur payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’incident.
Ils soutiennent en premier lieu qu’en application de l’article 7§2 du règlement Bruxelles I bis, la compétence des juridictions françaises se justifie par le lieu de réalisation du dommage, s’analysant en l’espèce comme le compte bancaire de l’investisseur détenu en France, comme l’ont validé la CJUE et la Cour de cassation. Ils estiment que cette interprétation est d’ailleurs cohérente avec la protection accordée en matière contractuelle au consommateur par la section 4 du règlement Bruxelles I bis.
Ils ajoutent que le compte réceptionnaire n’est qu’un compte de transfert si bien qu’il ne constitue qu’un critère secondaire.
De plus, ils invoquent les règles relatives à la pluralité de défendeurs tant de la législation française que du droit international, notamment l’article 8 du règlement Bruxelles I Bis et diverses jurisprudences dont un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 retenant, dans un litige similaire, la compétence des juridictions françaises.
Ils rappellent agir sur les mêmes fondements contre la banque française et la banque portugaise à qui ils reprochent d’avoir concouru à la réalisation de leur préjudice, supposant une appréciation liée des agissements de l’une et de l’autre.
Au surplus, ils réclament la communication par la banque [L] [A] des documents justifiant de l’exécution de ses obligations dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ouvert en ses livres, cette communication ne constituant qu’une atteinte limitée et proportionnée au secret bancaire tout en étant indispensable à l’exercice de leur action.
***
Le dossier a été fixé à l’audience d’incident du 10 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
Sur le désistement des demandes dirigées contre la caisse régionale du crédit mutuel Nord Europe
En raison de l’incident soulevé par la caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe soulevant un défaut de qualité à défendre à l’action, n’étant pas l’établissement détenteur des comptes bancaires ouverts au nom des demandeurs, ces derniers ont fait intervenir à l’instance le crédit mutuel de [Localité 4] et indiquent se désister de leurs demandes dirigées contre le crédit mutuel Nord Europe.
La caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe accepte le désistement d’instance.
L’acceptation sera ainsi constatée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par le crédit mutuel de [Localité 4]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Alors que le crédit mutuel de [Localité 4] soutient que l’action des demandeurs ne peut être fondée que sur les dispositions des articles L133-18 et suivants du CMF, les demandeurs soutiennent ne pas agir sur ce fondement.
Il ressort de la lecture des assignations signifiées en juin et juillet 2024 puis en intervention forcée en octobre 2024 que les demandeurs ont effectivement renoncé à invoquer à l’égard du crédit mutuel de [Localité 4] les dispositions de l’article L133-18 du CMF, ce qu’ils faisaient dans leur assignation initiale à titre très subsidiaire, même si le visa textuel n’a pas été supprimé dans le dispositif de l’assignation signifiée le 29 octobre 2024.
Il n’appartient pas en tout état de cause au juge de la mise en état de redonner aux faits leur exacte qualification pour se prononcer sur les fondements sur lesquelles s’appuient les demandes, seul le tribunal au fond ayant le pouvoir d’y procéder.
Dès lors qu’aucune demande n’est formée contre le crédit mutuel de [Localité 4] au visa des articles L133-18 et suivants du CMF, la prescription soulevée tirée de l’article L133-21 du CMF ne peut être opposée aux demandeurs qui entendent agir sur d’autres fondements.
La fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action sera donc rejetée.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA [F] [L] [A]
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En premier lieu, l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SA [F] [L] [A] est recevable dès lors qu’elle est motivée et qu’elle précise estimer que les juridictions portugaises sont seules compétentes.
Les parties conviennent que les règles de compétence applicables au litige les opposant résident dans le règlement Bruxelles I bis portant sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 4 du règlement, la compétence de principe est celle des juridictions du domicile du défendeur.
L’article 7§2 permet cependant au demandeur d’agir, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu ou le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En matière de préjudice financier comme en l’espèce, les jurisprudences de la CJUE et de la Cour de cassation conduisent à retenir que lorsque le seul critère de rattachement à la France résulte de ce que les virements ont été ordonnés depuis des comptes ouverts dans une banque française, le dommage s’est matérialisé sur le compte ouvert dans les livres de la banque étrangère, seules les conséquences de ce dommage étant apparues sur le compte ouvert en France.
Il peut cependant exister d’autres critères de rattachement justifiant alors la compétence des juridictions françaises.
En l’espèce, les demandeurs à l’instance justifient avoir conclu un contrat d’investissement avec une société se présentant comme conseiller en investissement financier, le cabinet [I] ayant son siège à [Localité 6] et inscrit à l’Orias. Ils produisent également une attestation de mandat de courtage conclu entre une société portugaise et le cabinet [I]. Il ressort également de la plainte déposée le 13 juillet 2020 par M. [G] que trois loyers ont été virés sur le compte bancaire des demandeurs, présentés comme étant le rendement de leur investissement.
Il en ressort que l’escroquerie dont se plaignent les demandeurs, qui les a déterminés à ordonner les virements litigieux en exécution du contrat d’investissement conclu avec une société ayant usurpé les données du cabinet [I] situé en France, a en partie été commise en France.
Ce faisceau d’éléments justifie ainsi de considérer que le dommage s’est réalisé en France et que les juridictions françaises ont compétence pour connaître du litige opposant les demandeurs à la banque portugaise [F] [L] [A], sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen subsidiaire tiré de l’application de l’article 8 du règlement de Bruxelles I Bis.
L’exception d’incompétence soulevée par la SA [F] [L] [A] sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces dirigée contre la SA [F] [L] [A]
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile précise que le juge peut demander ou ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Le secret professionnel peut constituer un empêchement légitime.
La jurisprudence admet que le secret bancaire ne peut être opposé lorsque le droit à la preuve nécessite que des pièces détenues par la banque soient communiquées à la partie adverse dès lors que la demande est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
En l’espèce, les époux [G] et la société civile [W] sollicitent la production de pièces détenues par la banque [L] [A] en invoquant leur droit à la preuve des fautes reprochées à la banque.
Les pièces sollicitées, qui répondent aux exigences pesant sur l’établissement bancaire au sens des articles L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, sont nécessaires à l’objectif probatoire animant les demandeurs à l’instance tout en étant proportionnées aux intérêts contradictoires en présence.
En tout état de cause, la SA [F] [L] [A] n’a formulé aucune observation en réplique à cette demande.
Il convient en conséquence de lui ordonner de communiquer aux demandeurs à l’instance les pièces suivantes:
* Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01]):
— L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce portugais
fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
* Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
* Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte
bancaire :
— Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de mars à juin 2020;
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par
l’affaire,
— La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds des époux [G] et de la société [W].
Afin de garantir la bonne exécution de cette décision, une astreinte provisoire d’un montant de 500€ par jour sera ordonnée une fois passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et dans la limite d’une durée de 2 mois.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’incident opposant les époux [G] et leur société civile aux caisses de crédit mutuel Nord Europe et de [Localité 4], en raison du désistement des demandes dirigées contre la caisse de crédit mutuel Nord Europe, les demandeurs à l’instance seront condamnés in solidum à supporter les dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, même s’ils ne succombent pas à l’incident pour ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de la forclusion de leur action dirigée contre la caisse de crédit mutuel de [Localité 4]. En effet, ce n’est qu’à la suite de l’incident soulevé qu’ils ont appelé en intervention forcée leur véritable cocontractant, tout en modifiant le fondement de leurs demandes.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que cette partie a été contrainte d’engager pour se défendre à juste titre à l’incident de défaut de qualité à défendre.
S’agissant de l’incident opposant les demandeurs à la SA [F] [L] [A], cette dernière, succombant, sera condamnée à en supporter les dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour défendre à cet incident. La SA [F] [L] [A] sera condamnée à leur payer la somme, estimée en équité, de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification,
CONSTATONS l’acceptation par la caisse régionale du crédit mutuel Nord Europe du désistement de M. [Q] [G], de Mme [Y] [J] épouse [G] et de la société civile [W] de leurs demandes dirigées contre elle;
REJETONS la fin de non recevoir tirée d’une forclusion de l’action des demandeurs soulevée par la caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe et par la caisse de crédit mutuel de [Localité 4];
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA [F] [L] [A];
ORDONNONS à la SA [F] [L] [A] de communiquer à M. [Q] [G], Mme [Y] [G] née [J] et la société civile [W], les pièces suivantes:
* Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01]):
— L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce portugais
fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
* Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
* Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte
bancaire :
— Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de mars à juin 2020;
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par
l’affaire,
— La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds des époux [G] et de la société [W].
sous astreinte provisoire d’un montant de 500€ par jour une fois passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et dans la limite d’une durée de 2 mois;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 pour les conclusions au fond de la caisse de crédit mutuel de [Localité 4];
CONDAMNONS M. [Q] [G], Mme [Y] [G] née [J] et la société civile [W] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA [F] [L] [A] à payer à M. [Q] [G], Mme [Y] [G] née [J] et la société civile [W] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum M. [Q] [G], Mme [Y] [G] née [J] et la société civile [W] aux dépens de l’incident les opposant à la caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe et à la caisse de crédit mutuel de [Localité 4];
CONDAMNONS la SA [F] [L] [A] aux dépens de l’incident l’opposant à M. [Q] [G], Mme [Y] [G] née [J] et la société civile [W].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE ETAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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