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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01892 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6J7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/01892 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6J7
NAC : 54G
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
Madame [V] [L] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, et Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [T] [I] exerçant sous l’enseigne AJH CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Décembre 2025 et prorogé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Céline CAUCHEPIN, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI
le :
N° RG 24/01892 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6J7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2019, M. [D] [N] et Mme [V] [N] ont signé un devis avec M. [Y] [T] [I], exerçant sous le nom AJH Construction, portant sur la rénovation et la réhabilitation d’une villa sise [Adresse 4], à [Localité 5] aux fins de mise aux normes pour l’exploitation de chambres d’hôtes, pour un montant total de 49 089,68 €. Le délai d’exécution des travaux est fixé dans le devis à 2 mois et 8 jours.
M. [Y] [T] [I] a souscrit une police BATI SOLUTION n°CRCD01-029272 auprès de la société FIDELIDADE, qui a pris effet le 9 mai 2019. et fin le 29 mars 2021 à la suite d’une résiliation pour non-paiement de primes.
Par jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 22 mai 2018, la SELARL FRANKLIN BACH a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés près le tribunal Judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [G] pour y procéder, lequel a rendu son rapport d’expertise définitif le 28 septembre 2022.
Par actes délivrés les 29 avril et 28 mai 2024, Mme [V] [L] et M. [D] [N] ont fait assigner M. [Y] [T] [I] exerçant à l’enseigne AJH Construction et la société Fidelidade Companhia de Seguros SA devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre principalement sur le fondement des garanties légales et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 11 décembre 2024, ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil de:
— les déclarer recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— fixer la date de réception des travaux au 16 juin 2020,
— condamner M. [Y] [T] [I] à leur verser la somme de 34 144,95 euros en réparation de l’ensemble des préjudices établis et chiffrés au sein du rapport d’expertise rendu le 11 avril 2023 par M. [G],
— condamner M. [Y] [T] [I] à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [T] [I] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 2600 euros correspondant à la facture de l’expert judiciaire,
— condamner la société Fidelidade Companhia de Seguros à garantir M. [Y] [T] [I] du montant des condamnations,
— débouter la société Fidelidade Companhia de Seguros de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’entrepreneur a réalisé une opération de rénovation d’une maison déjà existante.
Ils prétendent que la prestation de M. [I] ne peut être assimilable à un contrat de construction d’une maison individuelle, de sorte que les travaux réalisés font bien partie des activités couvertes par l’assurance du constructeur.
Ils ajoutent que la compagnie d’assurance ne prouve pas que M. [I] a la qualité de contractant général à leur égard.
Subsidiairement, ils estiment que la responsabilité délictuelle de la compagnie FIDELIDAD doit être retenue.
Ils font valoir que l’assureur ne peut opposer au tiers les exclusions de garantie si elles ne sont pas mentionnées sur l’attestation d’assurance alors que l’exclusion de garantie de constructeur de maison individuelle et de contractant général n’est pas mentionnée sur l’attestation d’assurance remise au tiers. Ils en concluent qu’ils ne pouvaient pas savoir que M. [I] n’était pas assuré pour ces prestations alors que l’attestation d’assurance mentionne expressément les activités réalisées par ce dernier dans le cadre de la rénovation litigieuse, de sorte qu’ils ont été trompés sur l’étendue de sa garantie.
Ils ajoutent que M. [I] est garanti pour la sous-traitance portant sur les activités pour lesquelles il est assuré, notamment le carrelage et la plomberie, que le défendeur a prétendu
avoir sous-traité, ce dont ils n’ont pas été informés. Ils considèrent que l’assureur a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, à l’égard de son assuré, ce qui les a directement lésés.
Ils arguent avoir réglé la totalité de la prestation et avoir pris possession du bien, de sorte que la date de la réception peut être fixée au 16 juin 2020, date de la facture de réception des travaux. Ils prétendent que les désordres relevant de la responsabilité décennale du constructeur n’étaient pas apparents pour eux; que les conditions nécessaires à l’application de la garantie de parfait achèvement sont réunies en ce qui concerne l’ensemble des désordres, apparus avant l’écoulement du délai d’un an à compter de la réception des travaux.
Subsidiairement, ils font valoir que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun de M. [I].
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 3 mars 2025, la SA Fidelidade Companhia de Seguros demande au tribunal de:
A titre principal,
— débouter les consorts [N] et toute partie de leurs demandes formées à son encontre;
Subsidiairement,
— débouter les consorts [N] ou toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre au titre des travaux de reprise de la pose de revêtements de sols-parquet (estimés à 4.557 € TTC), de la pose du carrelage sur la véranda (estimés à 173, 60 € TTC) et de la pose du dallage extérieur (estimés à 1.139, 25 € TTC) ;
— enjoindre toute autre partie de produire la police de l’assureur qui a succédé à sa société FIDELIDADE le 11 mai 2021, date de résiliation de la police FIDELIDADE ;
A titre subsidiaire,
— enjoindre toute autre partie de produire les éléments contractuels de l’intervention :
— De M. [B], qui serait intervenu en qualité de coordinateur de travaux ;
— Du sous-traitant du lot carrelage ;
— Du sous-traitant du lot plomberie.
— appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros revalorisable, ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite,
En tout état de cause :
— débouter les consorts [N] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner les consorts [N] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la garantie biennale de bon fonctionnement n’a pas vocation à s’appliquer pour les désordres affectant des éléments d’équipement non destinés à fonctionner.
Elle prétend que M. [I] a réalisé l’ensemble des travaux en qualité d’entreprise tout corps état et que selon le devis, il devait réaliser les lots gros-oeuvre et divers, toiture (mise hors d’eau) et menuiseries (mise hors d’air), de sorte que son intervention peut être qualifiée de constructeur de maisons individuelles assimilé, activité non garantie par la police BATI SOLUTION. Elle soutient subsidiairement que M. [I] a exercé sur le chantier litigieux l’activité de contractant général non garantie en ce qu’il s’est engagé à réaliser seul plusieurs travaux relevant de plusieurs activités spécifiques de la construction.
Elle ajoute que l’objet de sa garantie offerte par la police FIDELIDADE est de garantir des travaux réalisés et des activités réalisées par un constructeur dans le cadre de la construction ou la réhabilitation d’une maison et non pas de garantir une activité globale de « CCMISTE » ou de « contractant général », activité relevant de l’ordre public et régis par la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 27 novembre 1991 et par le Code de la Construction et de l’habitation; qu’elle ne propose pas ces contrats spécifiques, de sorte qu’elle ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée pour avoir manqué de proposer la souscription de ces activités.
Elle soutient encore qu’aucune preuve du règlement intégral des travaux n’a été versée aux débats par les époux [N] excluant le prononcé d’une réception tacite de sorte que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par M.[I] n’a pas vocation à être mobilisée. Elle ajoute que les griefs allégués par les demandeurs étaient forcément apparents à réception, puisqu’il s’agit de griefs relatifs à des non-achèvements, des non-finitions et des non-conformités, apparents à réception, même pour des profanes et que ces désordres n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Elle allègue que les travaux relatifs à la pose de revêtement de sols – parquet, la pose du carrelage sur la véranda et la pose du dallage extérieur constituent des éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, et ne constituent pas un ouvrage.
S’agissant de la garantie responsabilité civile invoquée par les demandeurs, elle soutient que les conditions générales stipulent qu’elle est déclenchée par la réclamation, laquelle résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les époux [N] à l’encontre de l’entrepreneur le 11 mai 2021, date à laquelle la police souscrite était résiliée.
Elle soutient encore que la garantie responsabilité civile générale avant et / ou après réception n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvements affectant les travaux réalisés par l’assuré. A défaut, elle demande d’appliquer les limites contractuelles.
M. [Y] [T] [I], cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la date de dépôt des dossiers au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur.
A titre principal, sur les garanties légales.
L’entrepreneur est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement à la condition qu’une réception soit intervenue.
La réception, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves, marque en effet la fin du contrat d’entreprise et constitue le point de départ des garanties légales. En application de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les maîtres d’ouvrage et l’entrepreneur.
Les époux [N] demandent de dire qu’une réception tacite a eu lieu le 16 juin 2020.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
Dans l’hypothèse d’un règlement des travaux par chèque, la date de paiement est celle de l’émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s’en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l’envoyant par la poste, de sorte qu’il incombe au maître de l’ouvrage de prouver qu’il a émis le chèque à la date de paiement qu’il invoque.
En l’espèce, le coût du chantier s’élève à la somme de 49 089,68 €. Les demandeurs produisent une facture n° 29072020 du 16 juin 2020 d’un montant de 6893,42 €, intitulée situation n°6 “réception de travaux”, affirmant l’avoir réglée. Ils produisent à ce titre une copie de la facture et d’un talon de chèque d’un montant de 6893,42 € avec la mention “émis en juin 2020". Lors de l’expertise judiciaire, l’entrepreneur a indiqué avoir été intégralement payé.
Cependant, les époux [N] demandent de voir fixer la date de réception à la date du 16 juin 2020 alors que le 8 juin 2020 ils ont adressé un courrier recommandé à l’entrepreneur invoquant le retard de chantier et listant les travaux à terminer. L’entreprise AJH Construction répondait terminer les travaux pour le 10 juillet suivant et précisait l’intervention des ouvriers la semaine du 22 juin. Il résulte de ces éléments que le maître d’ouvrage ne peut invoquer une date de réception au 16 juin dès lors qu’il ne justifie pas avoir pris possession de l’ouvrage à cette date.
Dès lors, la demande des époux [N] tendant à voir fixer la réception au 16 juin 2020 sera rejetée et par conséquent leur demande de voir engager la responsabilité de M. [Y] [T] [I] sur le fondement d’une garantie légale.
Sur la responsabilité de droit commun.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage. L’entrepreneur est ainsi tenu dans les limites de sa mission à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.
Il ressort de l’expertise judiciaire de M. [G] que les désordres concernent des défauts de finition, des défauts de sélection des matériaux, de traitement du support et des défauts de conception et adaptations à l’existant non adaptées. L’expert conclut qu’ils sont non conformes aux règles de l’art.
Plus précisément l’expert a constaté les désordres suivants:
Sur la toiture :
— Défaut de faïençage de la peinture mise en oeuvre : défaut de préparation du support et défaut d’application du revêtement,
— Absence de gouttières et de descentes d’eau au niveau de la toiture de l’étage,
— Absence de traitement voire de remplacement de la tôle de rive, avec fixation de la tôle d’habillage sur une planche de rive en bois présentant des détériorations, liée à des moisissures.
— Présence de fixation non traitées, ayant un caractère inesthétique ;
— Absence de traitement de la toiture sur le pan Est compte tenu de la présence d’un complexe de chauffage de la piscine.
Sur les murs extérieurs :
— Nombreux défauts de finition du revêtement de peinture murale, notamment en pied de mur et au droit des points singuliers et manque de nettoyage après travaux (tâches de peinture sur
carrelage) ;
Sur les revêtements de sols-parquet :
— Présence de diverses tâches en sous face, malgré la mise en œuvre d’une peinture,
— Absence de traitement de la rive, au droit des murs des pièces couvertes par le parquet ;
— Défaut de pose de la surface finie du parquet ;
— Défaut de finition de pose à plusieurs endroits avec l’absence de parquet ainsi que la présence
de ressaut ;
Sur les peintures :
— Défaut de finitions des peintures au droit des portes et fenêtres présentant par endroit un manque de revêtements et à d’autre la présence de revêtements par transfert de contact ;
Sur le petit portail :
— Inadéquation du portillon avec le muret support avec descellements des pierres composant le muret ;
— Présence de point de rouille sur la structure non traitée du portail,
Sur la véranda :
— Défauts de finition des rives en sous-face de plafond ;
— Absence de remplacement du carrelage extérieur ;
Sur le dallage extérieur :
— Stagnation d’eau au pied des portes-fenêtres ne garantissant pas d’accès aisé aux chambres d’hôtes,
Sur les gouttières :
— Absence de gouttière et de descentes d’eau de la toiture et traitement non conventionnel de la jonction de la descente d’eaux pluviales à l’angle Nord Est,
Sur les murs intérieurs :
— Défaut de préparation du support avant finition, laissant apparent des vestiges de réseaux ou
de revêtements.
Selon l’expert, les désordres constatés n’engendrent pas la ruine de l’ouvrage à court terme et semble être principalement d’un ordre esthétique et d’accès (stagnation d’eau devant les chambres). S’agissant des désordres relatifs à la toiture, au vu du devis du 2 octobre 2019, l’entrepreneur devait procéder à la révision/réparation et mise en peinture (pour toiture tôle 200 m² environ). Or, M. [I] a manqué à ce titre à son devoir de conseil dès lors qu’il n’a pas informé le maître de l’ouvrage de dégradation et détérioration qui ont été constatées lors de l’expertise sous le système de chauffage, ce qui nécessitait une réparation en procédant à la dépose puis à la repose du système de chauffage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] [T] [I], exerçant sous le nom AJH Construction a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil justifiant que soit engagée sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Sur les dommages et intérêts.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’expert a chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 34 144,95 €. Cependant, il apparaît dans le poste “toiture” que l’expert a pris en compte la dépose et mise en dépôt provisoire du système de chauffage et la pose et mise en service du système de chauffage.
Or comme indiqué précédemment, l’entreprise AJH Construction a manqué à ce titre à son obligation de conseil en n’informant pas le maître de l’ouvrage des dégradations présentes sous système de chauffage. Il n’entrait pas dans les missions de l’entrepreneur de procéder à la dépose du système de chauffage. L’intégralité de ce poste ne sera dès lors pas retenu au titre de la réparation. Faute de détail quant au coût de ces deux lignes dans l’évaluation de l’expert et de devis produit par les demandeurs, le tribunal évalue à 2000 euros la somme à déduire à ce titre.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer aux époux [N] la somme de 32 144,95 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la garantie de l’assureur.
Sur la qualification de CCMI.
L’assureur soutient que le contrat conclu par les demandeurs avec son assuré est un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation expressément exclu de sa couverture.
Sur ce, la qualification de contrat de construction de maison individuelle répond à des critères précis, d’ordre public, qu’il appartient à l’assureur de démontrer.
Les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’un immeuble existant ne rentrent pas dans le champ d’application du contrat de construction de maison individuelle.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur la qualité de contractant général.
Selon les conditions particulières du contrat, le contrat ne peut avoir pour objet de garantir une activité de contractant général (personne physique ou morale qui s’engage, au travers d’un contrat de louage d’ouvrage unique à la conception et à la réalisation dans son intégralité, d’un ouvrage).
En l’espèce, l’assureur ne démontre pas que M. [I] a été responsable de la gestion globale du projet, notamment de superviser l’ensemble du processus de construction, depuis la conception jusqu’à la livraison finale.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile générale.
L’article 3.6.1 des conditions générales de la police BATI SOLUTION stipule que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception est déclenchée par la réclamation.
Cependant, l’article indique que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la pris d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat. En l’espèce, le fait dommageable est antérieur à la résiliation du 29 mars 2021 et la réclamation du maître d’ouvrage datée du 11 mai 2021 a été adressée dans le délai subséquent (de 5 ou 10 ans).
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Aux termes de l’article 3.1.1 « responsabilité civile générale avant et / ou après réception des travaux: « L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages
construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales, causés aux
tiers par sa faute ou par le fait notamment de (…) ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction ».
Il en résulte que la garantie responsabilité civile générale avant et / ou après réception n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvements affectant les travaux réalisés par M. [I].
Dès lors, il convient de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir M. [Y] [T] [I] garanti par la société Fidelidade Companhia de Seguros.
Sur les demandes accessoires.
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer la somme de 2000 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2600 euros au titre de l’expertise judiciaire.
M. [D] [N] et Mme [V] [N] seront condamnés in solidum à payer à la société Fidelidade Companhia de Seguros la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [D] [N] et Mme [V] [N] de leur demande tendant à voir constater une réception tacite ;
Déboute M. [D] [N] et Mme [V] [N] de leur demande tendant à voir M. [Y] [T] [I] garanti par la société Fidelidade Companhia de Seguros ;
Condamne M. [Y] [T] [I], exerçant sous le nom AJH Construction à payer à M. [D] [N] et Mme [V] [N] la somme de 32 144,95 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [Y] [T] [I], exerçant sous le nom AJH Construction à payer à M. [D] [N] et Mme [V] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2600 euros au titre de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [V] [N] à payer à la société Fidelidade Companhia de Seguros la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [T] [I], exerçant sous le nom AJH Construction aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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