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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 25 août 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/280
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOHT
Ordonnance du 25 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [H] [D], né le 13 Mars 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 7] ;
Assisté de Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 08 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 25 Août 2025 à Monsieur [H] [D], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 7], Madame [R] [D] et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.
* * * * *
A notre audience publique du 25 Août 2025, Monsieur [H] [D] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX assiste Monsieur [H] [D] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [H] [D] a fait l’objet le 17 février 2025 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, en l’espèce sa mère Madame [R] [D].
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 27 février 2025.
Le directeur d’établissement a saisi le juge aux fins de renouvellement à six mois de la mesure.
Les certificats médicaux mensuels des 17 mars, 17 avril, 15 mai, 16 juin, 17 juillet et 13 août 2025 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 8 août 2025 établi par le docteur [P] [I] mentionne que Monsieur [H] [D] est un patient âgé de 51 ans présentant un déficit intellectuel sévère avec une gestion émotionnelle déficitaire entraînant une grande intolérance à la frustration ainsi qu’une impulsivité avec des troubles du comportement majeurs à type d’hétéro-agressivité.
Aucun lieu de vie n’est adapté à ce jour, tous les projets sont en échec. Il épuise les équipes soignantes spécialisées de l’hôpital, raison pour laquelle il change d’unité chaque mois.
Il alterne les moments où il peut être calme et des moments d’agitation qui nécessitent une mesure d’isolement et de contention.
Il ne comprend pas les motifs de son hospitalisation.
À l’audience, Monsieur [H] [D] tient un discours incompréhensible.
Maître [V] [U] DE [Localité 6] n’a pas relevé d’irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et de la comparution de Monsieur [H] [D] à l’audience, il y a lieu de constater que la prise en charge de ce dernier sous la forme de soins contraints est indispensable, tandis qu’il se trouve dans l’incapacité totale de fournir un consentement éclairé. Il s’ensuit que la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [H] [D] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 7], en charge de la mesure de protection du patient ;
* Madame [R] [D], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Et par case palais à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
Le 25 Août 2025,
Le greffier
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