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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 23/02323 – N° Portalis DBXE-W-B7H-EYFQ
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2025
70A
[J] [Y]
[Z] [C]
[B] [C]
[I] [C]
[W] [C]
C/
[O] [P]
Association TUTELAIRE GENERALE DU CHER, ès qualité de tuteur de Mme [S] [R] [G] veuve [C]
[T] [C]
[V] [C]
[D] [C]
[H] [C]
DEMANDEUR :
Madame [J] [K] [N] [Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Monsieur [Z] [F] [C], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Madame [B] [E] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
Monsieur [I] [L] [U] [C], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
Monsieur [W] [X] [C], demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
Comparants et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 6] – [Localité 6]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
APPELS EN CAUSE :
Association TUTELAIRE GENERALE DU CHER, ès qualité de tuteur de Mme [S] [R] [G] veuve [C], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 7]
Monsieur [T] [A] [M] [C], demeurant [Adresse 8] – [Localité 8]
Monsieur [V] [Q] [C], demeurant [Adresse 9] – [Localité 9]
Monsieur [D] [U] [EG] [VH] [C], demeurant [Adresse 10] – [Localité 10]
Madame [H] [GY] [C], demeurant [Adresse 11] – [Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : Donzelica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.
*
* *
Vu l’action en revendication introduite par [MS] [C] par exploit d’huissier en date du 19 avril 2021 aux fins de voir juger qu’il est propriétaire, par voie de prescription acquisitive, des parcelles situées sur la commune de [Localité 12] (18) cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], de voir dire que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques de BOURGES, de voir dire que Monsieur [O] [P] est sans droit, ni titre et de voir ordonner son expulsion, ainsi que toute personne de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera exécutoire et de voir condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le décès de [MS] [C] le 27 octobre 2022 et l’ordonnance d’interruption d’instance qui a suivi ;
Vu les conclusions du 19 décembre 2023 de reprise d’instance des consorts [Y]-[C] héritiers de [MS] [C] ;
Vu l’ordonnance de jonction de la procédure 24/114 à la procédure 23/2323 en date du 20 février 2024 ;
Vu les conclusions VI RPVA du 14 novembre 2024 par lesquelles Madame [J] [Y] épouse de Monsieur [ZP] [Y], Monsieur [W] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [C] et Madame [B] [C] ayants droit de [MS] [C] demandent à voir dire qu’ils sont bien fondés à reprendre l’instance introduite par [MS] [C], de voir juger que [MS] [C] est propriétaire, par voie de prescription acquisitive, des parcelles situées commune de [Localité 12] (18) cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lesdites parcelles précédemment attribuées à Monsieur [O] [P] suivant acte reçu par Maître [TY] [TD], Notaire à [Localité 13] (18), de voir juger que la décision à intervenir sera publiée à la Conservation des Hypothèques de BOURGES, de voir dire que Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre et de voir ordonner son expulsion, ainsi que toute personne de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera exécutoire, de voir ordonner la restitution, par Monsieur [P], des deux remorques agricoles présentes sur les parcelles sises à [Localité 12] (18) cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à la succession de [MS] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de voir condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions 6 RPVA du 27 novembre 2024 par lesquelles Monsieur [O] [P] conclut au débouté des consorts [C] de leurs demandes et sollicite leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’absence de constitution de l’association tutélaire générale du CHER ès qualité de tuteur de Madame [S] [G] veuve [C], de Monsieur [T] [C], de Monsieur [V] [C], de Monsieur [D] [C], et de Madame [H] [C] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ;
SUR CE
* Sur la reprise d’instance et la recevabilité de l’intervention des ayants droit
Vu l’article 724 alinéa 1 du Code Civil ;
Attendu que Madame [J] [Y] épouse de Monsieur [ZP] [Y], Monsieur [W] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [C] et Madame [B] [C] justifient être les ayants droit de [MS] [C] ; qu’ils sont donc recevables à poursuivre l’instance introduite par le défunt ;
* Sur la prescription acquisitive
Vu les articles 2258 et suivants, 2272 du Code Civil ;
Attendu que les demandeurs considèrent avoir acquis, par l’effet du temps, la propriété des trois parcelles situées sur la commune de [Localité 12] (18) cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; qu’ils en revendiquent la propriété et versent à l’appui de leur demande divers témoignages, faisant observer qu’aucun n’a fait l’objet d’une plainte, montrant que [MS] [C] et son père occupent les terres, depuis le décès de [ZQ] [LN], en 1977, et en effectuent l’entretien ; qu’ils évoquent encore la pose d’un portail d’accès métallique dont le cadenas aurait conduit Monsieur [P] à réagir ; qu’ils déduisent de ces éléments, à leur profit, l’existence d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire répondant aux conditions pour prescrire ; qu’ils considèrent que la position du maire est de parti pris et l’attestation de Monsieur [ZF], insuffisamment précise pour combattre les leurs, et les vues aériennes inexploitables ;
Attendu que Monsieur [P], qui justifie disposer d’un titre en ce qu’il a acquis les parcelles litigieuses, par acte notarié du 5 août 2020, s’oppose à leur demande ; qu’il discute la valeur probante de certaines attestations produites par la partie adverse et considère qu’elles ne suffisent pas à établir l’exploitation des terres par la famille depuis 30 ans, relevant des contradictions et des incohérences entre elles, et précisant qu’elles émanent de personnes qui ne sont pas voisines directes de celles-ci ; qu’il constate que le maire de la commune n’est pas en mesure de se positionner en faveur d’une occupation continue des parcelles pendant 30 ans ; qu’au contraire il soutient que c’est le second mari de l’épouse de [ZQ] [LN], décédé en 1971, qui les exploitait à compter de l’union qui date du 15 décembre 1979 ; qu’il ajoute qu’il n’a été donné à [U] [C], qu’une permission orale d’exploiter les terres, mais seulement à compter de 1992, comme le confirme Monsieur [LJ] [ZB] (vendeur) qui a reçu les terres dans le cadre de la succession de sa mère, [RU] [ZB] ; qu’il fait encore valoir que Monsieur [PM], voisin des consorts [TK], confirme que [QF] [TK] exploitait les terres litigieuses ; que Monsieur [BI] indique verser aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 20 mai 2021 et une photographie aérienne qui établissent, au regard de l’étude des vues aériennes du site, qu’aucune modification du site n’est intervenue avant 1992 et, qu’entre 1998 et 2000, les parcelles n’étaient pas exploitées;
Attendu qu’en résumé, Monsieur [P] soutient que [MS] [C] ne justifie pas d’une possession continue des parcelles revendiquées depuis plus de 30 ans au jour où il en a fait l’acquisition ;
Attendu que Monsieur [P] est propriétaire des terres dont les demandeurs revendiquent la propriété selon acte notarié du 5 août 2020 ;
Attendu que son auteur Monsieur [LJ] [ZB], qui a régulièrement reçu les terres dans le cadre de la succession de sa mère, [RU] [ZB], atteste que [QF] ([TK]) disposait du terrain et s’en servait et que ce n’est que suite à des problèmes de santé engendrant une mobilité réduite, qu’en 1992, une permission orale a été donnée à [U] [C] pour qu’il puisse utiliser le terrain en question ; que cet élément factuel et cette temporalité sont confirmés par l’attestation de Monsieur [PM] ;
Attendu qu’il appartient donc aux héritiers de [MS] [C] d’établir que celui-ci, ou son auteur, a possédé paisiblement et de façon continue les terres au moins depuis le 5 août 1990, à la vue et au su de tous, et ce, à titre de propriétaire ;
Mais attendu que les attestations produites permettent tout au plus de conclure en faveur d’une simple exploitation des terres quand bien même deux des témoins ont pu déduire de cette exploitation que [MS] [C] en était propriétaire ; que l’occupation en qualité de fermier, même depuis de longue date, ne saurait suffire à fonder l’action en prescription d’autant que la photographie émanant du livre de Monsieur [PR] [BY] prise entre 1998 et 2000 produite aux débats, qui ne laisse apparaître aucune culture des parcelles au cours de cette période, exclut l’exploitation continue qui est alléguée ;
Attendu que pour prescrire les consorts [C] devraient justifier d’actes positifs en qualité de propriétaire ;
Attendu que la pose d’une clôture postérieurement à l’année 2002, remise en cause par le propriétaire en titre au moins à compter de 2020, n’en constitue pas un ;
Attendu que l’attestation de Monsieur [GQ] [PM], proche des époux [TK], indique que [QF] laissait une partie de la parcelle à [U] [C] pour qu’il y stocke son foin, son matériel agricole et qu’en compensation il entretenait l’espace ; qu’il ne s’agit pas d’une occupation en qualité de propriétaire ;
Attendu que Monsieur [A] [DR] est maire de [Localité 12] depuis 2001 ce qui apporte un crédit certain à ses propos ;
Or attendu qu’il donne des précisions utiles quant aux personnes qui ont attesté en faveur des demandeurs, à savoir que :
— une seule d’entre elles habite près du site en question [Adresse 12] mais seulement depuis 2002,
— “ le [Adresse 12] ne dessert que trois habitations. Au-delà c’est un chemin de terre qui n’est fréquenté que par quelques agriculteurs. Peu de personnes ont donc pu voir les lieux.“ qui abaissent la force probante de leur témoignage ; qu’il indique aussi que lui-même n’est pas en mesure d’affirmer que Monsieur [C] a occupé les parcelles dont s’agit pendant 30 ans sans interruption ;
Attendu que les demandeurs ne font donc pas la preuve d’une occupation depuis plus de 30 ans, à la date de l’acquisition par Monsieur [P] des terres, qui remplisse les conditions posées par les textes susvisés ; que Monsieur [P] démontre même le contraire ;
Attendu que les consorts [C] doivent donc être déboutés de leur demande de revendication de la propriété des parcelles litigieuses ;
* Sur la demande de restitution des deux remorques
Vu l’article 2276 alinéa 1 du Code Civil ;
Attendu que les consorts [C] soutiennent que [MS] [C] était propriétaire de deux remorques agricoles stationnées sur les parcelles litigieuses dont ils demandent la restitution ; qu’ils produisent plusieurs témoignages dont il ressort que [MS] [C] entreposaient, sur les terres, les deux remorques qu’il utilisait régulièrement ; qu’ils font notamment état d’un SMS de Monsieur [P] en date du 5 août 2020 qui invitait [MS] [C] à venir retirer ses effets personnels des terres qu’il venait d’acquérir ;
Attendu que Monsieur [P] prétend que les remorques sont sa propriété et que dans ses échanges avec [MS] [C] sa demande de reprise des objets personnels présents sur ses parcelles n’incluaient pas de remorques ;
Attendu que les remorques litigieuses se trouvent sur les parcelles de Monsieur [P] ;
Attendu qu’il ne peut revendiquer l’application à son profit de l’article 2276 alinéa 1 du Code Civil que s’il justifie se comporter vis-à-vis de ces remorques comme leur propriétaire et sous réserve de sa bonne foi, laquelle est présumée ;
Attendu que Monsieur [P] ne démontre pas qu’il a fait siennes les remorques, par leur usage notamment ;
Attendu qu’il appartient aux consorts [C], qui revendiquent la propriété du bien, de prouver qu’il n’est pas de bonne foi et la précarité de la possession ;
Attendu que la bonne fois s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de l’acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis;
Or attendu qu’il ressort des invitations répétées de Monsieur [P] adressées à [MS] [C] de venir récupérer les objets personnels qui se trouvent sur la propriété acquise qu’il sait que les biens qui s’y trouvent n’appartenaient pas au précédent propriétaire et donc ne peuvent pas plus lui appartenir ; que dans son courrier du 10 août 2020 il vise : “ cadenas, bois, poules, tracteurs… “; que la liste n’est pas exhaustive ;
Attendu que les consorts [C] produisent quant à eux plusieurs attestations dont il ressort que [MS] [C] se comportait comme propriétaire des deux remorques qualifiés de plateau agricole ou de remorques agricoles dont les photographies sont produites en pièce 12 et qui se trouvaient sur les parcelles dont la propriété était revendiquée ; que Monsieur [AS] atteste avoir déjà eu l’occasion de travailler avec ce matériel aux côtés de [MS] [C] ;
Attendu qu’il convient donc de dire que les remorques qualifiées de plateau agricole ou de remorques agricoles dont les photographies sont produites en pièce 12, situées sur les parcelles sises commune de [Localité 12] (18) cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenaient à [MS] [C] et d’ordonner la restitution de celles-ci par Monsieur [O] [P] à la succession de [MS] [C], à première demande du notaire ou d’un mandataire dûment désigné, sans qu’il paraisse nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte ;
* Sur les dépens et l’article 700
Attendu que les consorts [Y]-[C], qui succombent pour partie, seront condamnés solidairement aux dépens ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner solidairement les consorts [Y]-[C] à payer à Monsieur [P] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les consorts [Y]-[C] de leur demande tendant à considérer qu’ils sont devenus propriétaires des parcelles situées commune de [Localité 12] (18) cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par le jeu de la prescription acquisitive ;
DIT que les remorques qualifiées de plateau agricole ou de remorques agricoles dont les photographies sont produites en pièce 12 situées sur les parcelles sises commune de [Localité 12] (18) cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenaient à [MS] [C] ;
ORDONNE la restitution de celles-ci par Monsieur [O] [P] à la succession de [MS] [C], à première demande du notaire ou d’un mandataire dûment désigné ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les consorts [Y]-[C] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement les consorts [Y]-[C] à payer à Monsieur [P] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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