Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 20 janv. 2026, n° 23/06348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/06348 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4LI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/06348 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4LI
Copie exec. aux Avocats :
Me Marie-paule WAGNER
Le
Le Greffier
Me Marie-paule WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5] (RFA),
représentée par Me Cécile PUIJALON-RADU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 266
S.C.I. ALT SANDWOERTH, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 403.084.783.
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6348 ;
Vu les assignations délivrées les 26 juin 2023 et 22 mai 2023, à [T] [L] et à la SCI ALT SANDWOERTH, à la requête de [K] [M] ainsi que ses dernières écritures notifiées par RPVA, le 24 mars 2025, et tendant à ce que le présent Tribunal :
— ordonne la dissolution anticipée de la SCI ALT SANDWOERTH
— le désigne aux fonctions de liquidateur
— fixe le siège de la liquidation au siège social sis [Adresse 4] – [Localité 6]
— rejette la demande de [T] [L] tendant à la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de liquidateur
— rejette toute demande tendant à ce que lui-même supporte, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en tant qu’associé, les frais et honoraires d’un mandataire professionnel
— condamne [T] [L] à lui remettre, en sa qualité de gérant ou de liquidateur, ou à remettre à tout liquidateur de la SCI, 8 jours au plus tard après la date de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant, l’intégralité des justificatifs comptables concernant la gestion de l’immeuble d'[Localité 8], depuis son acquisition en 2007, ou, à défaut, depuis le 1er janvier 2012, figurant dans une liste précise et détaillée dans laquelle sont mentionnés notamment :
* les baux qui ont été conclus
* les décomptes de charges annuels
* les factures de travaux
* les documents relatifs aux impôts, taxes et redevances dûs aux autorités allemandes
* les documents relatifs aux demandes en justice introduites et aux décisions rendues
* les annonces de mise en location
* les factures des fournisseurs
* les polices d’assurance
— condamne [T] [L] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de [T] [L], datées du 11 février 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— ordonne la dissolution de la SCI ALT SANDWOERTH
— désigne un administrateur judiciaire ayant des compétences en langue allemande en qualité de « liquidateur amiable » de la SCI ALT SANDWOERTH
— déboute [K] [M] de toutes ses demandes, et en particulier, de celles qui tendent à obtenir sa propre désignation en qualité de liquidateur amiable de la SCI et à ce qu’elle-même soit condamnée à transmettre des documents sous astreinte
— dise que [K] [M] devra régler toute somme à verser au titre de l’intervention du liquidateur amiable
— à titre subsidiaire, dise que les honoraires du liquidateur amiable devront être supportés par [K] [M] et elle-même à proportion de leurs apports dans la SCI ALT SANDWOERTH
— condamne [K] [M] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SCI ALT SANDWOERTH ;
N° RG 23/06348 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4LI
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [K] [M] et [T] [L] ont constitué, le 2 octobre 1995, la SCI ALT SANDWOERTH, enregistrée au RCS de Strasbourg sous le n°403 084 783 et dont le siège social a été fixé au [Adresse 4] – [Localité 6]
— la SCI ALT SANDWOERTH avait pour objet l’acquisition d’un immeuble et sa gestion
— [K] [M] et [T] [L] détenaient respectivement 66 % et 34 % du capital social
— [K] [M] a été désigné premier gérant de la SCI ALT SANDWOERTH
— En 2007, la SCI ALT SANDWOERTH a acquis un immeuble situé au [Adresse 3], à [Localité 8], en Allemagne
— [T] [L] a reçu un mandat de gestion pour ledit immeuble ainsi qu’une procuration pour agir au nom de la société
— les relations entre les deux associés se sont dégradées à partir de 2012 et en octobre 2013, l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] a été vendu pour une somme de 110.000 €
— entre 2015 et la fin de l’année 2021, aucune assemblée générale des associés de la SCI ALT SANDWOERTH n’a été réunie ni même convoquée
— par courrier recommandé non réclamé, daté du 3 janvier 2022, [K] [M] a finalement convoqué [T] [L] à une assemblée générale ordinaire de la SCI ALT SANDWOERTH fixée au 28 janvier 2022
— l’ordre du jour était le suivant :
— reddition de comptes du gérant
— examen des comptes des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
— approbation du rapport de la gérance sur l’activité de la société et le cas échéant sur les conventions réglementées des mêmes exercices
— quitus à la gérance
— affectation des résultats des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
— par second courrier recommandé non réclamé, daté du 3 janvier 2022, il a convoqué [T] [L] à une assemblée générale extraordinaire de la SCI ALT SANDWOERTH
— l’ordre du jour de cette assemblée qui devait également se tenir le 28 janvier 2022 était le suivant :
— dissolution anticipée de la société à compter du 28 janvier 2022
— nomination du liquidateur, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération
— fixation du siège de la liquidation
— [T] [L] ne s’étant pas présentée le 28 janvier 2022, [K] [M] a décidé de l’ attraire devant la présente juridiction
— il sollicite principalement la dissolution anticipée de la SCI ALT SANDWOERTH et sa nomination en qualité de liquidateur ainsi que la communication, par [T] [L], sous astreinte, de divers documents relatifs à la gestion de la société
— [T] [L] accepte que la SCI ALT SANDWOERTH soit dissoute de manière anticipée mais conclut à la désignation d’un administrateur judiciaire pour exercer les fonctions de liquidateur ainsi qu’au rejet des demandes de communication de pièces ;
A. SUR LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE
Attendu qu’au soutien de sa demande de dissolution anticipée, [K] [M] expose que :
— la SCI ALT SANDWOERTH qui a notamment pour objet l’acquisition de tous immeubles sis en France ou à l’Etranger, et l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles, n’a plus d’objet, l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] ayant été vendu en octobre 2013
— toutes les dettes envers les fournisseurs ont été réglées
— tout affectio societatis a disparu ;
Que de son côté, [T] [L] ne s’oppose pas à cette demande, compte tenu de la mésentente ancienne et persistante existant entre les associés;
Attendu que l’article 1844-7 du Code civil énonce en son 5°, que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le Tribunal à la demande d’un associé, pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications sur certains points concordantes fournies par les parties ayant constitué avocat que :
— le seul immeuble dont la SCI ALT SANDWOERTH était propriétaire a été vendu en octobre 2013
— depuis lors, la SCI ALT SANDWOERTH n’a acquis aucun autre immeuble et n’a donc plus aucune activité
— aucune assemblée générale n’a été convoquée pendant plusieurs années
— ses deux seuls associés font état d’un manque de confiance réciproque tel qui leur interdit tout dialogue ;
Attendu qu’une mésentente aussi grave a fait disparaître tout affectio societatis et a eu pour effet de paralyser le fonctionnement normal de la SCI ALT SANDWOERTH qui ne peut plus avoir aucune activité, de sorte qu’il apparaît justifié d’en prononcer la dissolution anticipée ;
B. SUR LA NOMINATION DU LIQUIDATEUR
Attendu que l’article 1844-8 du Code civil dispose notamment que :
— sauf exceptions, la dissolution de la société entraîne sa liquidation
— celle-ci n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication
— le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts
— dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ;
Attendu qu’au cas d’espèce :
— l’article 24 des statuts de la SCI ALT SANDWOERTH prévoit qu’à l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui les exercent conformément aux articles 1844-8 du Code civil, et 10 à 14, 28 et 29 du décret du 3 juillet 1978
— l’article 20 de ces mêmes statuts stipule que dans les assemblées, ou lors des consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d’autoriser les cessions de parts à des tiers étrangers à la société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social ;
Attendu que la dissolution de la SCI ALT SANDWOERTH a été prononcée par le présent Tribunal ;
Que la dissolution de la SCI ALT SANDWOERTH entraîne sa liquidation ;
Que les statuts de la société règlent la question de la désignation du liquidateur ;
Qu’en outre, [K] [M] dispose de la majorité nécessaire, à la fois pour convoquer une assemblée pour voter la désignation d’un liquidateur;
Attendu qu’il appartiendra donc aux associés de procéder à la désignation du liquidateur, et ce n’est que dans le cas où cette désignation s’avérerait impossible, qu’il y sera procédé par décision de justice ;
Que dès lors, [K] [M] sera débouté de sa demande tendant à ce que le Tribunal le commette, d’ores et déjà, aux fonctions de liquidateur, et [T] [L] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la juridiction désigne un administrateur judiciaire ayant des compétences en langue allemande en qualité de liquidateur « amiable » de la SCI ALT SANDWOERTH ;
Attendu que la demande de [T] [L] visant à faire condamner [K] [M] à régler le montant de toute consignation, provision, honoraires ou frais à verser au titre de l’intervention du liquidateur « amiable », ou, à titre subsidiaire, à dire que les honoraires du liquidateur « amiable » devront être supportés par [K] [M] et elle même à proportion de leurs apports dans la société, est devenue sans objet, le Tribunal n’ayant pas fait droit à sa demande en désignation d’un liquidateur professionnel ;
Que cette demande sera par conséquent rejetée ;
C. SUR LA FIXATION DU SIEGE DE LA LIQUIDATION
Attendu qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
Attendu qu’au cas d’espèce, [K] [M] sollicite du Tribunal qu’il fixe le siège de la liquidation au siège social de la SCI ALT SANDWOERTH soit au [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Attendu que cette demande n’est pas motivée ni fondée en droit ;
Qu’il convient en conséquence de la rejeter ;
D. SUR LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS
Attendu que [K] [M] sollicite du Tribunal la condamnation, sous astreinte, de [T] [L], à lui remettre en qualité de gérant, respectivement de liquidateur ou à tout liquidateur de la SCI, de nombreux documents relatifs à la gestion de l’immeuble d'[Localité 8] depuis 2007, ou à défaut, depuis le 1er janvier 2012 :
Attendu que la liquidation d’une société vise notamment à réaliser l’actif pour apurer le passif de cette dernière ainsi que la réalisation d’actes de publicité ;
Qu’au cas d’espèce, [K] [M] ne démontre pas la nécessité pour le liquidateur de la société qui viendra à être désigné, d’obtenir la communication de tous les documents, de nature extrêmement diverse, listés par lui ;
Que de surcroît, il n’apporte pas la preuve de la possession desdits documents par [T] [L] ;
Qu’au surplus, la demande de [K] [M] est, à la fois particulièrement large, en ce qu’elle concerne un très grand nombre de documents, et à la fois imprécise, quant à leur identification ;
Qu’enfin, il appartiendra au liquidateur qui sera finalement désigné de déterminer les documents dont il aura besoin, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission ;
Qu’enfin, les demandes formées par [K] [M] apparaissent d’autant moins justifiées que le mandat de gestion portant sur l’immeuble d'[Localité 8] donné à [T] [L] a été dénoncé dès le mois de mai 2013, que depuis lors, [K] [M] a « repris la main », et que l’immeuble lui-même a été vendu en octobre 2013 ;
Que dans ces conditions, [K] [M] sera débouté de sa demande de communication de pièces qui n’est pas justifiée ;
E. SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre [K] [M] et [T] [L], et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Qu’enfin, il y a lieu de rappeler que par application de l’article 514 du code civil, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— PRONONCE la dissolution anticipée de la SCI ALT SANDWOERTH
— DEBOUTE [K] [M] de sa demande tendant à être désigné en qualité de liquidateur de la SCI ALT SANDWOERTH
— DEBOUTE [T] [L] de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de liquidateur de la SCI ALT SANDWOERTH
— REJETTE la demande principale de [T] [L] tendant à la condamnation de [K] [M] à payer le montant de toute consignation, provision, honoraires ou frais à verser au titre de l’intervention de ce liquidateur
— REJETTE la demande subsidiaire de [T] [L] tendant à ce que [K] [M] et elle-même soient tenus de supporter les honoraires du liquidateur à proportion de leurs apports dans la SCI ALT SANDWOERTH
— DEBOUTE [K] [M] de sa demande visant à faire fixer le siège de la liquidation au siège social de la SCI ALT SANDWOERTH
— DEBOUTE [K] [M] de sa demande de communication de pièces
— FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés à hauteur de moitié, par [K] [M], d’une part, et par [T] [L], d’autre part
— DEBOUTE [K] [M] et [T] [L] de leurs demandes tendant à l’octroi d’une indemnité par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lave-vaisselle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commission départementale
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Langue ·
- Mainlevée ·
- Allemagne ·
- Droits du patient ·
- Saisine ·
- Interprète ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Classes ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Critère d'éligibilité ·
- Litige
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Canal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Education ·
- Épouse ·
- Copie
- Cadastre ·
- Remorque ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Photographie ·
- Successions ·
- Commune
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Développement ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.