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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 févr. 2026, n° 25/08450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Richard WILLEMANT #J0106
— Me Jérôme SUJKOWSKI #C2395
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/08450
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGR
N° MINUTE :
Assignation du :
04 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ALTER NEGO
93 rue Ampère
75017 PARIS
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELARL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [G]
25 bis, rue de Villeparisis
77290 MITRY-MORY
S.A.S.U. JP GROUP
63, rue de Boissy
60340 SAINT-LEU-D’ESSERENT
représentés par Maître Jérôme SUJKOWSKI de la SELARL ALLY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2395
Décision du 11 Février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/08450 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge ;
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Alter Nego se présente comme ayant une activité de conseil en entreprise proposant des séances ou séminaires de formation en négociation. Elle indique proposer dans ce cadre une mise en application des enseignements par le biais de cas pratiques, dont les cas intitulés « Horizon 2050 » et « Particulier à Particulier ».
Elle est titulaire de la marque verbale française Alter Nego International n° 15 4 153 385, déposée le 2 février 2015, en classe 35 et 41.
Monsieur [B] [G] se présente comme un expert en négociation complexe et fondateur de la société JP Group en mai 2016.
En novembre 2016, la société JP Group a mis M. [G] à disposition de la société Alter Nego en qualité de « Consultant formateur de niveau expert » chargé d’effectuer des missions de conseil en négociation commerciale et des prestations de recherches en sciences sociales. Les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu’au 18 décembre 2017.
Reprochant à la société JP Group d’exploiter les cas pratiques « Particulier à Particulier » et « Energie fossile » qu’elle estime constituer des copies serviles de ses exercices « Particulier à Particulier » et « Horizon 2050 », la société Alter Nego, dûment autorisée par ordonnance sur requête du 3 avril 2023, a fait procéder le 4 avril 2023 à des opérations de saisie-contrefaçon à l’occasion de la formation dispensée par la société JP Group au sein de l’hôtel Novotel Paris Les Halles.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la société Alter Nego a assigné la société JP Group et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur. L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 23/06178.
Le 15 mars 2024, les parties ont conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, à la suite de quoi l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à leur demande, puis d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 24/10587.
Saisi de conclusions d’incidents notifiées par la société JP Group et M. [G], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 octobre 2024 : – rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevable la demande de la société JP Group de convocation des parties en audience de règlement amiable,
— déclaré sans objet la demande de communication de pièces de la société JP Group et M. [G]
— réservé les dépens ;
— condamné in solidum la société JP Group et M. [G] à payer 15 000 euros à la société Alter Négo en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé au tribunal les fins de non-recevoir soulevées par la société JP Group et M. [B] [G] tirées du défaut d’originalité des œuvres revendiquées par la société Alter Négo, du défaut de qualité à défendre de M. [B] [G] et de mise hors de cause de M. [B] [G] au titre des demandes d’article 700 du code de procédure civile le visant;
— renvoyé les parties à l’application de la convention de procédure participative de mise en état signée le 15 mars 2024 ;
— ordonné, en conséquence, le retrait du rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 20 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société Alter Nego demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Débouter la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 avril 2023 ;
Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de mise hors de cause ;
Juger la société Alter Nego recevable et bien fondée en son action ;
A titre principal,
Juger que la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Alter Nego S.A.S.U. ;
Juger que la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] ont commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française Alter Nego International n° 15 4 153 385 ;
Condamner in solidum la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] à verser à la société Alter Nego S.A.S.U. la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial subi du fait de la contrefaçon de droits d’auteur, sauf à parfaire ;
Condamner in solidum la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] à verser à la société Alter Nego S.A.S.U. la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de droits d’auteur ;
Condamner in solidum la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] à verser à la société Alter Nego S.A.S.U. la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de marque ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] ont commis des actes de parasitisme et concurrence déloyale au préjudice de la société Alter Nego S.A.S.U. ;
Condamner in solidum la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] à verser à la société Alter Nego S.A.S.U. la somme de 16 720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial subi du fait du parasitisme, sauf à parfaire ;
Condamner in solidum la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] à verser à la société Alter Nego S.A.S.U. la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait du parasitisme ;
En tout état de cause :
Ordonner à la société JP Group S.A.S.U. et à Monsieur [B] [G] de détruire ou supprimer définitivement toutes reproductions, imprimées ou informatiques, des cas « Horizon 2050 », « Energie Fossile », « Particulier à Particulier – Vous êtes Acheteur », « Particulier à Particulier – Vous êtes Acheteur (facile) », « Particulier à Particulier – Vous êtes Vendeur » et « Particulier à Particulier – Vous êtes Vendeur (facile) » en leur possession sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, sous une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
Faire interdiction à la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] d’exploiter, directement ou indirectement, en tout ou en partie, et sur quelque support que ce soit ; les œuvres « Horizon 2050 » et « Particulier à Particulier », sous une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
Ordonner à la société JP Group S.A.S.U. de publier le dispositif du jugement à intervenir, à ses frais, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil du site Internet , en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois mois ;
Ordonner à la société JP Group S.A.S.U. de publier le dispositif du jugement à intervenir, à ses frais, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil du site Internet , en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois mois ;
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais avancés in solidum de la société JP Group S.A.S.U. et de Monsieur [B] [G], dans quatre journaux, magazines ou périodiques imprimés au choix d’Alter Nego S.A.S.U., dans la limite de 3 000 € H.T. par insertion ;
Condamner in solidum la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] à verser la somme de 35 500 euros à Alter Nego S.A.S.U. au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct par Maître Richard Willemant (SELARL Willemant Law), avocat au Barreau de Paris, pour ceux des dépens dont il aurait fait avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappeler que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Débouter la société JP Group S.A.S.U. et Monsieur [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la société JP Group et M. [G] demandent au tribunal de :
Rétablir la présente affaire au rôle ;
Fixer prioritairement l’audience de plaidoiries sur le fond ;
Avant toute défense au fond
Annuler le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 4 avril 2023 autorisée par ordonnance du 3 avril 2023 ;
Mettre hors de cause Monsieur [B] [G] ;
A titre principal
Débouter la société Alter Nego de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur et de droit des marques des cas pratiques « Horizon 2050 » et « Particulier à Particulier » ;
Débouter la société Alter Nego de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire
Débouter la société Alter Nego de ses demandes en parasitisme du fait de la prétendue exploitation des cas pratiques « Horizon 2050 » et « Particulier à Particulier » ;
Débouter la société Alter Nego de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire
Constater l’absence d’exploitation du cas pratique « Particulier à Particulier » par la société JP Group ;
Condamner la société JP Group à payer à la société Alter Nego 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et moral résultant de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur du fait de l’exploitation du cas pratique Energie Fossile ;
Ne pas prononcer l’exécution provisoire
En tout état de cause
Condamner la société Alter Nego à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Alter Nego à verser à la société JP Group la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Alter Nego aux entiers dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est précisé que l’affaire ayant été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/08450, les demandes de la société JP Group et M. [G] de rétablissement de l’affaire au rôle et de sa fixation prioritaire à l’audience de plaidoiries sur le fond sont sans objet et il n’y a dès lors pas lieu de statuer dessus.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon
Moyens des parties
La société JP Group et M. [G] font valoir que l’ordonnance de saisie-contrefaçon a été obtenue par la société Alter Nego au moyen d’une requête déloyale. Ils soutiennent à ce titre que la société Alter Nego a fait une présentation déloyale des faits dans sa requête en omettant d’indiquer qu’elle avait remis spontanément les cas pratiques litigieux à la société JP Group dans le cadre de leur collaboration, valant selon eux accord implicite ou explicite de leur utilisation. Ils ajoutent que la société Alter Nego s’est fondée sur une pièce relative à la transmission de copies scannées de cas pratiques par un participant anonyme, sans préciser dans quelles conditions cette pièce a été obtenue, ni qu’il soit justifié ni démontré la participation de cette personne anonyme, ni rapporter la preuve de leur utilisation par la société JP Group. Enfin ils font valoir que la société Alter Nego a omis de préciser que le cas pratique apparaissant sur une publication LinkedIn, qu’elle affirme ressembler fortement au cas “Horizon 2050”, ressemble également fortement au cas “Oil Pricing” de Harvard.
La société Alter Nego conteste le caractère déloyal de sa requête et fait valoir que le défaut d’information sur la remise des cas pratiques à M. [G] relève d’une défense au fond et non de la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon. Elle affirme que les informations communiquées dans sa requête permettaient au juge de comprendre que ses supports de formation avaient nécessairement été transmis à M. [G] pour les besoins de l’exercice de ses fonctions, rien dans la requête ne suggérant que la société JP Group aurait accédé illégalement aux cas pratiques litigieux. Elle ajoute que les mentions des droits réservés sur les supports de formation permettaient au juge des requêtes de constater que ces cas pratiques étaient destinés à l’usage exclusif des sessions de formation de la requérante, à l’exclusion de toute autre finalité. S’agissant des éléments de preuve soumis au juge des requêtes, la société Alter Nego fait valoir que le requérant n’a pas à rapporter à ce stade la preuve ni un commencement de preuve de la contrefaçon, de simples indices suffisant.
Réponse du tribunal
L’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose:“La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”
Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées.
En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (en ce sens Cass Civ.1re, 7 juin 2005, n° 05-60.044).
En application de l’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (en ce sens Cass. Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071).
Le requérant à la saisie-contrefaçon n’est pas tenu d’établir, par un commencement de preuve, l’existence de la contrefaçon qu’il allègue, il suffit que sa requête s’appuie sur des indices rendant vraisemblable la contrefaçon.
En l’occurrence, il ressort de la requête et de la pièce n°7 versée à son soutien (pièces Alter Nego n°7 et 15) que M. [G] a été mis à la disposition de la société Alter Nego par la société JP Group pour une durée déterminée en qualité de “consultant formateur” pour effectuer des missions de conseil en négociation commerciale et de recherches en sciences sociales, la société Alter Nego devant mettre à sa disposition les moyens nécessaires au bon exercice de sa mission.
Il ne peut être déduit, comme le soutiennent à tort les défendeurs, de la transmission par la société Alter Nego des cas “Horizon 2050” et “Particulier à Particulier” à M. [G] dans le cadre de ce contrat de mise à disposition (pièce défendeurs n°6) une autorisation implicite ou explicite d’exploitation de ces cas en dehors dudit contrat compte tenu des mentions de réservation des droits qui y sont mentionnées et en l’absence de toute stipulation en ce sens dans le contrat de mise à disposition. Il en résulte que l’omission dans la requête de la mention de la transmission des cas litigieux à M. [G] ne revêt aucun caractère déloyal.
Par ailleurs, la pièce n°10 produite avec la requête présente deux cas pratiques argués de contrefaçon avec en note de bas de page, pour le premier, la mention “Institut Nera”, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un nom commercial exploité par la société JP Group dans le cadre des formations qu’elle dispense, le deuxième la mention “© [B] [G] – 2017 – Inspiré du cas Fish Pond Lane de Harvard Negociation Project par [H] [P], [X] [S] et [V] [E] – tous droits réservés”. Si la société Alter Nego affirme que ces pièces lui ont été transmises de manière anonyme par un participant aux formations dispensées par la société JP Product sans cependant en justifier, il n’est pas établi ni même soutenu qu’elle les aurait obtenues de manière déloyale. En outre, les mentions portées sur ces documents constituent des indices suffisant de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée sans qu’il puisse être fait grief à la société Alter Nego de ne pas justifier de preuve de leur exploitation ni même qu’il s’agit de la preuve rapportée par un seul participant.
Enfin, il n’apparait pas non plus déloyal de ne pas avoir mentionné que le cas pratique figurant sur la photographie publiée sur la page LinkedIn de M. [G] (pièce de la requête n°11) ressemblerait également au cas “Oil Pricing” de Harvard, en l’absence de toute mention visible sur la pièce à cet égard, outre que la société Alter Nego se devait uniquement de présenter les indices de vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
Il résulte du tout que la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon apparaît mal fondée et sera rejetée en conséquence.
Sur la demande principale en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
La société Alter Nego soutient que les cas pratiques “Horizon 2050” et “Particulier à Particulier” sont protégeables par le droit d’auteur au regard notamment, s’agissant du premier, de son scénario fictif, de la mission donnée à l’apprenant, du tableau illustrant les profits escomptés, de l’accent mis sur certaines thématiques, de la description d’un certain cynisme des blocs opposés, ainsi que de ses formulations et tournures de phrases et, s’agissant du deuxième, de sa structure, de son scénario, de la description des biens immobiliers et des formulations et tournures de phrases. Elle soutient que ses cas sont entièrement distincts, avec des scénarios différents des cas de Harvard “Oil Pricing” et “67 Fish Pond Lane” que lui opposent les défendeurs, précisant que le cas “Particulier à Particulier” est librement inspiré du cas “67 Fish Pond Lane” de Harvard.
La société JP Group et M. [G] contestent toute originalité au cas pratique “Horizon 2050”, faisant valoir l’impossibilité de s’approprier son thème, soutenant que le cas pratique “Oil Pricing” de Harvard présente le même scénario fictif , un tableau similaire qui est une méthode de calcul non approriable par le droit d’auteur et les mêmes thématiques. Ils ajoutent que la société Alter Nego n’identifie pas les formulations et tournures de phrases dont l’originalité est invoquée. Ils font valoir que les différentes caractéristiques revendiquées ne sont qu’une reprise du fonds commun des exercices pédagogiques et cas pratiques de formation, lequel n’est pas appropriable et que leur combinaison ne témoigne pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité des auteurs revendiqués. Ils contestent également toute originalité du cas “Particulier à Particulier”, faisant valoir que la structure est la même que celle du cas “67 Fish Pond Lane” de Harvard, son scénario fictif très inspiré de ce cas et présente la même logique de négociation distributive et le même intérêt pédagogique que cet exercice. Ils soulignent également que les formulations et tournures de phrases alléguées d’originalité ne sont pas identifiées. Ils concluent qu’il s’agit d’un cas pratique classique entre un couple d’acheteurs et un couple de vendeurs, qui est avant tout une idée ou un concept inappropriable et que sa simple mise en œuvre n’est pas en elle-même un choix créatif reflétant la personnalité de son auteur.
Réponse du tribunal
Sur la protection par le droit d’auteur des cas pratiques “Horizon 2050” et “Particulier à Particulier”
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L.112-2 (1°) du code de la propriété intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l’esprit au sens de ce code les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques.
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (en ce sens Cass. civ. 1ère, 29 novembre 2005, n° 04-12.721). Les intentions de l’auteur se situent dans le domaine des idées. Elles ne peuvent donc être protégées que dans la mesure où l’auteur les a exprimées dans l’œuvre concernée (en ce sens CJUE , C-580/23, Mio e.a. et C-795/23, Konektra, 4 décembre 2025).
Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est invoquée pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis, par ex Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063).
La combinaison d’éléments banals peut manifester un effort créatif si elle confère à l’œuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur (en ce sens: Cass. Civ.1re, 10 avril 2019, n° 18-13.612).
S’agissant du cas “Horizon 2050”
La société Alter Nego revendique comme originale la combinaison des caractéristiques suivantes du cas pratique “Horizon 2050” (sa pièce n°2 et pages 18 et suivantes de ses conclusions) :“• Son scénario fictif, décrivant comment deux groupes rivaux de puissances économiques dénommés arbitrairement Alpha et Omega se sont retirés d’un accord de l’ONU visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre afin de privilégier leurs intérêts économiques respectifs ;
• La mission donnée à l’apprenant, qui incarne un expert de l’un des deux blocs chargé de déterminer le niveau d’émissions maximales à autoriser dans son propre bloc, en devant concilier des impératifs économiques (maximiser les profits des entreprises nationales), politiques (assurer la stabilité de l’économie en vue d’une élection présidentielle se tenant dans trois mois), environnementaux (prendre en compte les coûts indirects de la pollution ainsi que les coûts de R&D en vue de la génération d’une énergie plus propre) et stratégiques (prendre en compte les impacts, sur la stratégie d’un bloc, des décisions prises par l’autre bloc, dans un contexte d’interdépendance) ;
• L’ignorance, par les experts de chaque bloc, des émissions maximales autorisées dans l’autre bloc, en raison d’une rupture des communications diplomatiques ;
• La présence d’un tableau illustrant les profits escomptés dans chacun des blocs, en fonction des rejets mensuels de CO2 autorisés dans chacun d’entre eux (3, 6 ou 9 mégatonnes), les profits étant exprimés dans une monnaie fictive arbitrairement denommée “Talent” et symbolisée par le signe “t” [t barré] ;
• Le fait que ces profits escomptés caractérisent une situation ou les deux parties auraient intérêt à coopérer (c’est-à-dire à fortement limiter les émissions de CO2) mais où, en l’absence de communication entre les deux parties, chacune peut être tentée de ne pas coopérer (c’est-à-dire choisir un taux élevé d’émissions maximales) constituant ainsi une variante originale et contemporaine du dilemme du prisonnier ;
• L’accent mis sur certaines thématiques, à savoir :
— Le réchauffement climatique, décrit par une liste de phénomènes arbitrairement sélectionnés parmi ses multiples effets recensés (« Cela fait maintenant longtemps que certains phénomènes tangibles alertent la communauté scientifique internationale : hausse des températures, montée du niveau des océans, fonte des glaciers, floraisons précoces … La responsabilité humaine dans tous ces bouleversements planétaires ne laisse plus de place au doute. »),
— Le poids du secteur de l’énergie (« Malgré la consternation planétaire, certains acteurs des industries pétrolières, gazières et charbonnières des deux superpuissances se réjouissent de cette nouvelle. »),
— Le poids de l’économie sur la politique (« En outre, vous savez qu’à trois mois des prochaines élections présidentielles, la moindre détérioration de votre économie pourrait avoir des conséquences politiques dramatiques. ») ;
• La description d’un certain cynisme caractérisant les blocs économiques fictifs Alpha et Oméga (« Cette stratégie [consistant à produire sans se contraindre à des considérations écologiques en augmentant l’émission de CO2] fait peser sur l’économie de l’autre bloc les coûts indirects d’une pollution grandissante. » ; « Il est cependant probable que votre concurrent soit à la conquête de nouveaux marchés et sa cupidité pourrait l’inciter à relâcher ses contraintes environnementales pour vous laisser supporter la majorité des coûts de retraitement de l’air vicié. ») ; et
• Des formulations et tournures de phrases arbitrairement choisies par son auteur et reproduites dans leur intégralité en pièce n° 2 à laquelle il est expressément renvoyé, ainsi qu’un agencement de ces phrases entre elles tout aussi arbitraire.”
En outre, la société Alter Nego reproduit intégralement l’attestation de l’auteur de ce cas pratique qu’elle verse aux débats en pièce n°26 pour justifier en quoi ces caractéristiques expriment sa personnalité et dont il résulte que d’autres caractéristiques sont revendiquées sur la forme :
“Sur le fond, cet exercice est une variante spécifique du dilemme du prisonnier dans un contexte de négociations environnementales et économiques et de tensions diplomatiques entre l’Europe et les Etats-Unis. Il exprime une tension entre coopération et compétition, confiance mutuelle ou poursuite des intérêts de chacun, en présence d’une asymétrie d’information.
Sur la forme, j’ai voulu :
— Symboliser l’Europe et les Etats-Unis par les blocs Alpha et Omega (l’expression « l’Alpha et l’Omega », que l’on retrouve dans la Bible, exprimant la grande importance de ces superpuissances),
— Exprimer la problématique de la gouvernance climatique par le couple [émissions de CO2 / profits], même si d’autres angles étaient envisageables (p.ex. rejets de substances nocives dans l’eau, consommation d’énergies renouvelables…),
— Traduire les tensions internationales fortes et l’instabilité politique autour des négociations de l’Accord de Paris, avec des expressions très binaires tenant du « tout ou rien » et un vocabulaire impactant : j’ai parlé de « concurrence exacerbée », du fait que « toute communication (…) est impossible », qu’il n’est « pas question d’affaiblir l’économie locale » ou que la « moindre détérioration de l’économie pourrait avoir des conséquences politiques dramatiques »,
— Placer l’apprenant dans une situation de forte tension en l’impliquant personnellement, utilisant régulièrement le pronom « vous » (p. ex. « assurer les meilleurs profits possibles à vos entreprises », « vous avez donc le choix », « réduire vos coûts de production », « rendre compte à votre Président »),
— Insister sur les ambitions personnelles du protagoniste (décrit comme un “expert” à qui l’on promet “de tres hautes fonctions”), ce qui introduit un paramètre supplémentaire par rapport au dilemme du prisonnier classique,
— Exprimer une forte interdépendance entre les blocs Alpha et Omega, à travers des tournures de phrases comme “si tant est que votre concurrent ne décide pas d’en faire de même ! Quoi qu’il en soit, cette stratégie fait peser sur l’économie de l’autre bloc les coûts indirects d’une pollution grandissante”,
— Complexifier la mission du protagoniste en introduisant de multiples facteurs interdépendants (économiques, politiques, écologiques, stratégiques) exprimés de maniére presque manichéenne aux paragraphes 6 et 7,
— Exprimer les profits escomptés dans une monnaie fictive, le Talent (.), que l’on retrouve dans la parabole biblique des talents, afin de créer un effet de décalage,
— Tout en gardant un certain réalisme, qui se traduit par des proportions en centaines de mégatonnes de CO2 volontairement établies suite à des échanges avec des diplomates impliqués dans la Cop21.
Enfin, certaines expressions illustrent mes propres opinions car la description des paramètres de la négociation n’est pas tout à fait neutre ou objective. Par exemple :
— Dans le deuxième paragraphe, j’ai souhaité décrire le dérèglement climatique en adoptant un ton à la fois factuel et fataliste, et un vocabulaire là encore très fort. J’ai énuméré plusieurs phénomènes marquants (hausse des températures, montée du niveau des océans, fonte des glaciers, floraisons précoces) que j’ai décrits comme des « bouleversements planétaires » en indiquant qu’ils « alertent la communauté scientifique internationale » et que la responsabilité humaine « ne laisse plus de place au doute ».
— J’ai décrit la décision d’Alpha et Omega de se retirer de l’Accord comme une stratégie d'« intérêts communautaires », souligné la « consternation planétaire » et mis l’accent sur la réjouissance des acteurs privés des énergies fossiles.
— J’ai indiqué que « l’air est par définition un bien commun qui circule librement » en début de paragraphe 6 pour mettre l’accent sur cette dimension commune, tout en parlant de pollution « grandissante » et d’air « vicié ».
Au paragraphe 7, j’ai décrit la stratégie de non-coopération comme « cupide » et motivée par la « recherche de nouveaux marchés » d’un acteur percevant l’écologie comme une « contrainte » à « relâcher ».”
S’agissant de la description de l’originalité dans les conclusions de la société Alter Nego, les caractéristiques décrites relatives au scénario fictif de l’exercice mettant en œuvre un cas de “dilemme du prisonnier”, ainsi qu’à la mission de l’apprenant, à l’ignorance des experts sur les données du bloc opposé et aux thématiques tenant au réchauffement climatiques et au poids du secteur de l’énergie et de l’économie sur la politique relèvent des idées qui sont de libre parcours et ne sont pas protégeables en tant que telles. S’agissant de leur expression, le tableau invoqué par la société Alter Nego se retrouve sous une forme identique dans le cas pratique de Harvard “Oil Pricing” (pièce défendeur n°7) et le cynisme évoqué n’est pasexplicité par la société Alter Nego et ne résulte pas des termes employés. En outre, la société Alter Nego fait référence de manière abstraite à l’usage de “formulations et tournures de phrases” sans les identifier. Il en résulte que la société Alter Nego n’explicite pas ce qui dans l’expression de ces idées, le développement qui en est donné et leur enchaînement donnerait à l’exercice une physionomie propre portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, se démarquant du fond commun des exercices pédagogiques portant sur le “dilemme du prisonnier”.
Par ailleurs, les choix arbitraires de forme explicités par l’auteur du cas pratique dans son attestation, tenant aux éléments de langage, à la dénomination des blocs opposés ou à la monnaie, sont banals et relèvent de techniques de rédaction sans refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Est également banale l’implication de l’apprenant par l’usage du “vous” pour un exercice de formation, usage que l’on retrouve ainsi dans le cas antérieur “Oil Pricing” de Harvard, tout comme l’importance donnée à la fonction de l’apprenant (expert pour le cas “Horizon 2050”, ministre de l’économie pour le cas “Oil Pricing”) et l’enjeux personnel que revêt la résolution du cas pour lui (promesse de hautes fonction dans le cas “Horizon 2050”, menace d’exclusion dans le cas “Oil Pricing”). En outre, la société Alter Nego ne prouve pas que la combinaison de ces éléments banals ou connus confèrerait à cet exercice une apparence globale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur qui le démarquerait du fonds commun de ce genre d’exercice. Il ne peut dès lors pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
S’agissant du cas “Particulier à Particulier”
La société Alter Nego revendique comme originale la combinaison des caractéristiques suivantes du cas pratique “Particulier à Particulier” (sa pièce n°4 et pages 21 et suivantes de ses conclusions) :“Sa structure, divisée en informations générales, informations confidentielles à destination du vendeur et informations confidentielles à destination de l’acheteur, les informations confidentielles étant par ailleurs rédigées à la deuxième personne du pluriel ;
• Son scénario fictif, dans lequel :
— Un couple proche de la retraite souhaite céder sa maison en vue d’acquérir un autre bien immobilier nécessitant des travaux de remise en état, sur lequel l’ami du beau-frère d’un des membres du couple leur a réservé une option d’achat pendant encore trois mois. Des tensions dans le couple apparaissent à mesure que leur option d’achat sur ce second bien approche de son expiration ;
— La maison des propriétaires est mise en vente à un prix légèrement supérieur au prix du marché, mais dispose d’avantages que les maisons voisines récemment vendues n’avaient pas (très bon état d’entretien, grand jardin également bien entretenu, double garage) ;
— Les acheteurs potentiels viennent d’être mutés et cherchent à acheter une maison pour ne pas résider chez un membre de leur famille, tout en devant composer avec certaines contraintes familiales (présence d’enfants à scolariser, les ayant d’ailleurs fait opter pour l’achat d’un logement plutôt que pour une location) temporelles (engagement de quitter leur logement actuel sous deux mois) et financières (ressources limitées, argent de côté destiné à d’autres usages que l’achat d’une maison) ;
• L’évocation d’un marché de l’immobilier plutôt stagnant, et de trois autres ventes de biens immobiliers comparables à celui mis sur le marché par les propriétaires ;
• Les descriptions parfaitement arbitraires des différents biens immobiliers, leurs prix et leurs caractéristiques :
— La maison à vendre est offerte pour 480 000 € ; bâtie en 1936 et située dans une zone résidentielle, elle a été parfaitement entretenue. Elle dispose d’un garage pratique et spacieux, accessible depuis la rue, et d’un jardin « arboré et sophistiqué » ;
— Une autre maison a été vendue pour 430 000 € ; elle dispose d’un jardin équivalent en moins bon état et n’a pas de garage ;
— Une autre a été vendue pour 450 000 € ; elle dispose d’une chambre supplémentaire mais n’a pas de garage ;
— Une dernière, pratiquement identique à celle offerte par les vendeurs à l’exception du garage, disposant d’un jardin moins grand et située dans un quartier moins résidentiel a été vendue pour 438 000 € ; et
Des formulations et tournures de phrases arbitrairement choisies par son auteur et reproduites dans leur intégralité en Pièce n° 4 à laquelle il est expressément renvoyé, ainsi qu’un agencement de ces phrases entre elles tout aussi arbitraire.”
La société Alter Nego se fonde également sur l’attestation de l’auteur de cet exercice (sa pièce n°27) dont elle reprend les termes suivants dans ses conclusions:“J’ai souhaité adapter l’hypothèse d’une négociation autour d’une transaction immobilière au cas particulier du marché français, en construisant les profils des acquéreurs et des vendeurs potentiels et en déterminant les caractéristiques des biens de manière à préserver un équilibre entre réalisme et abstraction.
Ainsi, pour les maisons, j’ai volontairement insisté sur un nombre très restreint de caractéristiques concrètes, telles que les descriptions des garages, des jardins, du nombre de chambres et des travaux à prévoir ; j’ai fixé les caractéristiques de ces biens imaginaires de manière arbitraire. Je n’ai volontairement pas évoqué la superficie précise des maisons, ce qui peut surprendre s’agissant d’une négociation immobilière.
Pour les personnages, j’ai également déterminé les raisons qui les poussent respectivement à déménager – une mutation professionnelle pour les uns, la retraite et l’attrait de la campagne pour les autres – en fonction de mes propres préoccupations et expériences.
Au-delà de l’aspect purement matériel et financier de la négociation, objectif et rationnel, j’ai choisi d’inclure une dimension affective (donc moins rationnelle) à l’exercice à travers la description précise de la situation des personnages : ainsi, le couple de vendeurs retraités connaît des tensions, les acheteurs souhaitent que leurs enfants s’épanouissent afin de préserver l’équilibre de leur famille et veulent éviter le personnage antagoniste de l’oncle « qui n’aime pas trop les enfants, malgré la place dont il dispose ».
Le scénario global de l’exercice et les descriptions des éléments qui le composent sont donc des créations qui me sont propres, même s’ils sont pensés pour refléter une situation du quotidien.
De manière plus générale, j’ai adopté un style avec des phrases plutôt longues, avec souvent une alternance marquée par un « mais » permettant au lecteur d’apprécier les deux revers d’une même pièce, afin de susciter des hésitations, de matérialiser par les mots le mouvement de balancier que l’on ressent au moment de faire des choix : ainsi, les vendeurs ont besoin d’argent pour acquérir un nouveau bien, « mais aussi » pour financer les travaux ; ce ne sont pas des travaux de décoration « mais » des travaux structurels ; leur maison actuelle est chère, « mais » très bien entretenue, elle est similaire aux autres « mais » avec garage et jardin ; la pression monte pour vendre leur maison, « mais » ils ne veulent pas céder sur le prix ; les visiteurs l’ont aimée « mais » aucun n’a fait d’offre satisfaisante… Il en va de même pour les acheteurs : ils peuvent emprunter plus de 70 000 euros, « mais » à condition de faire des sacrifices ; ils ont de l’épargne disponible, mais ne veulent pas y toucher ; ils prévoient une rentrée d’argent, « mais » dans 24 mois, « mais » qui doit servir à autre chose qu’acheter une maison. C’est également le cas des informations générales : le marché est décrit comme stagnant, « cependant » il y a eu trois ventes récentes.
J’ai également opté pour un registre d’expression courant, voire familier, avec un vocabulaire et une syntaxe volontairement simples se rapprochant parfois de l’oralité (par exemple, les phrases « Depuis 3 semaines il y a eu beaucoup de visites le week-end, et quelques offres à un niveau que vous avez jugé insuffisant pour conclure ; néanmoins la pression monte, mais vous n’êtes pas prêt à trop céder sachant que la tentation est forte de faire quelques concessions pour bénéficier de cette opportunité à la campagne qui a beaucoup séduit votre conjoint. », « Vous savez qu’en région d’Annecy, il vous faudra plus que ce que vous avez comme argent disponible, et vous êtes prêt à vous endetter d’une somme de 70 000 euros supplémentaire ; toute somme empruntée au-delà est possible, mais vous empêchera de partir en vacances durablement plus quelques autres sacrifices que vous et votre conjoint n’êtes pas prêt à faire », ou encore «Vous pensez que le propriétaire de cette maison est trop gourmand et qu’il pourrait facilement baisser son prix »).”
Le tribunal relève que le cas « Particulier à Particulier » est, selon les termes de la société Alter Nego, “très librement inspiré d’un cas du Harvard Negotiation Project intitulé “67 Fish Pond Lane” (ses conclusions, page 22).
La description par la société Alter Nego du scénario de l’exercice est inopérante à justifier de caractéristiques originales portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, s’agissant d’idées autour desquelles l’exercice a été développé et qui sont en tant que telles inappropriables. Leur expression sous une forme structurée présentant des informations générales et des informations confidentielles pour chaque intervenant se retrouve dans le cas de Harvard. Les éléments de langage invoqués apparaissent banals et relèvent de techniques d’écriture dont la société Alter Nego ne démontre pas qu’elles reflèteraient la personalité de leur auteur. C’est également le cas des choix opérés d’adapter le cas au marché français, de limiter les caractéristiques des maisons, de la motivation des acquéreurs et des acheteurs, d’autant que, comme l’écrit l’auteur lui-même, ses choix sont “pensés pour refléter une situation du quotidien”, ce qui laisse peu de place à l’empreinte de la personnalité de l’auteur dès lors qu’il s’agit d’une mise en situation qui se veut au plus proche d’une situation réelle du quotidien. Ainsi, la société Alter Nego ne justifie pas de choix créatifs ni d’une combinaison de caractéristiques portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et dont l’apparence globale se distinguerait du fonds commun de ce genre d’exercice pédagogique. Il n’est en conséquence pas protégeable par le droit d’auteur.
Les cas pratiques “Horizon 2050” et “Particulier à Particulier” n’étant pas protégeables par le droit d’auteur, les demandes de la société Alter Nego à ce titre seront rejetées.
Sur la contrefaçon de la marque Alter Nego International n° 15 4 153 385
Moyens des parties
La société Alter Nego fait grief à la société JP Group et à M. [G] d’avoir supprimé des cas pratiques qu’elle dit contrefaits la marque Alter Nego qui y était inscrite en tête et bas de page sous une forme modifiée.
La société JP Group et M. [G] soutiennent que n’est pas rapportée la preuve d’une suppression ou modification de la marque et qu’en tout état de cause, les suppression ou modification alléguées n’ont pas eu lieu dans la vie des affaires, n’étant pas établi que le cas “Particulier à Particulier” a fait l’objet d’une exploitation commerciale et que le cas “Energie fossile” est copié du cas “Horizon 2050”.
Réponse du tribunal
L’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.
Aux termes de l’article L.713-2 du même code:“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:
1) D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;
2) D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
Selon l’article L.713-3-1 (7°) du code de la propriété intellectuelle, sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
En l’occurrence, la société Alter Nego est mal fondée en sa demande dès lors qu’elle reproche aux défendeurs l’exploitation de copies serviles de ses cas pratiques sans reproduction de sa marque. En l’absence d’usage de ses documents originaux sur lesquels aurait été supprimée ou modifiée sa marque, aucune contrefaçon n’est caractérisée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Alter Nego en contrefaçon de la marque verbale française Alter Nego International n° 15 4 153 385.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme
Moyens des parties
La société Alter Nego fait valoir que la reprise des cas « Horizon 2050 » et « Particulier à Particulier » par les défendeurs est constitutive de parasitisme ou, à tout le moins, d’une faute de concurrence déloyale. Elle affirme que les cas pratiques « Horizon 2050 » et « Particulier à Particulier » constituent une valeur économique individualisée résultant du savoir-faire de leurs auteurs respectifs et de leurs efforts intellectuels, soutenant qu’ils rencontrent un grand succès générant plusieurs centaines de milliers d’euros par an de chiffre d’affaires. Elle estime qu’en les reproduisant, les défendeurs se sont placés dans son sillage. Elle soutient qu’à tout le moins les défendeurs ayant détourné les cas pratiques qui leur avaient été confiés dans le cadre d’une convention de mise à disposition de personnel ayant pris fin, afin de les réemployer ultérieurement dans le cadre de leur propre activité concurrente, ont eu un comportement contraire aux usages honnêtes et loyaux du commerce constitutif de concurrence déloyale.
La société JP Group et M. [G] opposent que la société Alter Nego ne rapporte pas la preuve d’une exploitation fautive du cas « Particulier à Particulier ». Ils contestent que les cas pratiques litigieux représentent une valeur économique individualisée, soulignant que les cas de Harvard ont une valeur de 3 à 4 dollars. Ils opposent également l’absence de preuve de leur exploitation par la société Alter Nego ou par des tiers ainsi que l’absence d’information sur les revenus qu’ils génèrent. Ils soulignent en outre l’absence de preuve de leur volonté de se placer dans le sillage de la société Alter Nego dont l’activité de formation serait selon eux en déclin.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (en ce sens Cass. Com., 9 mars 2010, n° 09-11.330).
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
En l’occurrence, s’agissant du parasitisme, il résulte des pièces n°3, 5, 26 et 27 et des conclusions de la société Alter Nego (page 4) que les cas pratiques “Horizon 2050” et “Particulier à Particulier” ont été créés il y a plus de dix ans (respectivement en 2011 et 2012), accompagnés d’une cession de droits patrimoniaux de droits d’auteur par leurs auteurs respectifs au bénéfice de la société Alter Nego avec prise d’effet au 1er janvier 2012, sans indication de contrepartie financière. Ainsi les investissements intellectuels inhérents à leur création sont anciens et il n’est pas établi d’investissements financiers à cet effet, que ce soit pour leur acquisition ou leur promotion. En outre, le succès allégué de ces exercices n’est pas justifié, ni les bénéfices actuels que la société Alter Nego tire de leur exploitation, l’attestation relative à son chiffre d’affaires annuel de 2021 à 2024 étant inopérante à cet égard, dès lors qu’elle n’identifie pas les résultats actuels propres auxdits cas pratiques. Sont tout aussi inopérants les “extraits de présentations ou propositions commerciales”, établis par ses soins et au demeurant relatifs au seul cas “Horizon 2050” (sa pièce n°31), non corroborés par des pièces objectives justifiant de leur exploitation effective et de revenus effectivement perçus de ce fait. Il en résulte que la société Alter Nego ne démontre pas que lesdits cas pratiques constituent une valeur économique individualisée et sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre du parasitisme.
S’agissant de la faute de concurrence déloyale alléguée subsidiairement par la société Alter Nego, il est constant et établi (pièce défendeurs n°6) que les cas pratiques “Horizon 2050” et “Particulier à Particulier” ont été transmis à M. [G] par la société Alter Nego dans le cadre de l’exécution du contrat de mise à disposition conclu avec la société JP Group, chacun des cas portant respectivement les mentions “© AlterNego 2011, 2017, tous droits réservés” et “© Alter Nego 2012, tous droits réservés. D’après [H] [P], M. [S] et [I] [E], cas « Fish Pond Lane » du Harvard Negotiation Project”.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société Alter Nego et en particulier du procès verbal établi lors des opérations de saisie-contrefaçon (pièces Alter Nego n°10, 12, 20 à 22) qu’a été utilisé lors de la session de formation à la négociation d’influence du 4 avril 2023 organisée par la société JP Group et animée par M. [G] un cas pratique intitulé “Energie Fossile” qui se présente comme une copie servile du cas pratique “Horizon 2050” de la société Alter Nego sur laquelle seul le titre a été modifié et la mention “© AlterNego 2011, 2017, tous droits réservés” a été remplacée par la mention “Institut NERA – Institut de Négociation et de Recherche Appliquée – www.institut-nera.com”, organisme de formation à la négociation fondé par M. [G] (pièces défendeurs n°1 et 2).
En revanche, il n’est pas établi que le cas “Particulier à Particulier” retrouvé dans l’ordinateur de M.[G] ait fait l’objet d’une exploitation effective par celui-ci ou la société JP Group, les opérations de saisie-contrefaçon n’ayant pas permis de le justifier, ledit cas trouvé sur l’ordinateur de M.[G] n’ayant pas été ouvert lors de la formation en cours lors des opérations de saisie-contrefaçon ni aucune copie dudit cas trouvé sur les lieux. La pièce n°10 de la société Alter Nego, laquelle ne présente que les cas pratiques litigieux portant les mentions des défendeurs sans qu’il soit justifié des circonstances dans lesquelles ces exemplaires ont été transmis à la société Alter Nego, ne permet pas plus d’en rapporter la preuve.
Par l’exploitation du cas “Energie fossile”, copie servile du cas pratique “Horizon 2050”, obtenu dans le cadre du contrat de mise à disposition de M.[G], pour dispenser une formation concurrente à celle de la société Alter Nego, et la substitution de la mention Alter Nego par Institut Nera sur ledit cas, pour s’en approprier indûment la paternité, et passant outre la mention “tous droits réservés”, la société JP Group s’est attribuée de manière déloyale un avantage concurrentiel indu au détriment de la société Alter Nego et a commis une faute de concurrence déloyale. Il importe peu que le cas “Horizon 2050” soit, selon les défendeurs, inspiré du cas “Oil Pricing” de Harvard, dès lors que si ces deux cas présentent une même trame narrative et une même logique pédagogique, ils se distinguent au regard des thèmes abordés et de leur rédaction. Les défendeurs sont d’autant plus mal fondés à soulever cet argument qu’il apparaît que M. [G] revendique lui même des droits sur le cas “Particulier à Particulier” bien qu’inspiré d’un cas de Harvard, au regard de la mention qui s’y trouve, à savoir « © [B] [G] – 2017 Inspiré du cas Fish Pond Lane de Harvard Negotiation Project par [H] [P], [X] [S] et [V] [E].- Tous droits réservés.»
Sur la responsabilité personnelle de M. [G]
Moyens des parties
M.[G] demande sa mise hors de cause aux motifs que la société Alter Nego ne rapporte pas la preuve de faits qui lui seraient personnellement imputables et détachables de ses fonctions de dirigeant, seule la société JP Group ayant exploité le cas pratique litigieux. Il fait valoir que les séances de formations lors desquelles les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées sont dispensées et facturées par la société JP Group, que l’ordinateur sur lequel a été retrouvé le cas “Horizon 2050” appartient à cette société. Il ajoute que les actes qui lui sont reprochés, consistant à préparer des cas pratiques, nettoyer leur mise en page et animer les sessions de formation dispensées par son entreprise, ne sont pas détachables de ses fonctions. Il soutient encore que les fautes reprochées ne sont pas détachables de ses fonctions, les formations étant portées par la société JP Group et les supports de formation ne comportant que la mention “Institut NERA”.
La société Alter Nego oppose que M. [G] a délibérément transmis à la société JP Group, dont il est l’unique actionnaire, représentant et préposé, les cas pratiques qu’elle lui avait envoyés à son adresse personnelle pour sa prise de fonction en son sein et les a délibérément exploités en connaissance de cause. Selon elle, M.[G] a sciemment substitué la mention “Institut NERA” à la mention Alter Nego sur le cas “Horizon 2050”.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.227-8 du code de commerce, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
L’article L.225-251 alinéa 1er du même code dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Cass; com., 8 novembre 2017, n° 16-10.626; Cass. Com., 10 février 2009, n° 07-20.445).
Le fait, pour un dirigeant de société, de persister sans justification dans la violation d’obligations légales, en particulier d’actes de contrefaçon, caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales du dirigeant (en ce sens Cass. 1ère civ., 16 novembre 2004, n° 02-21.615).
En l’occurrence, il est constant que M.[G] est le fondateur de l’Institut NERA au sein duquel il dispense ses formations (ses pièces n°1 et 2) et président de la société par actions simplifiée à associé unique JP Group. Il est en outre établi que le cas “Horizon 2050” a été transmis à M. [G] par la société Alter Nego sur son adresse courriel personnelle dans le cadre du contrat de mise à disposition le 12 mai 2016 et a été retrouvé dans l’ordinateur que M. [G] exploitait lors de la formation au cours de laquelle a été opérée la saisie-contrefaçon, ainsi que le cas “Energie Fossile” apparaissant comme créé le 2 février 2018 et modifié le 5 décembre 2022 (sa pièce n°6 et pièces adverses n°20 à 22). Il s’en déduit que M. [G] a intentionnellement modifié les mentions du cas “Horizon 2050” pour en changer le titre et y faire figurer “Institut NERA”, celui-ci ne rapportant pas la preuve contraire et ne le contestant d’ailleurs pas. En outre, il importe peu que l’Institut NERA puisse faire intervenir des formateurs extérieurs, tel qu’attesté par M. [M] [D] (pièce défendeur n°16), dès lors que c’est M. [G] qui dispensait la formation au cours de laquelle le cas “Energie fossile” a été exploité, et ce en toute connaissance de l’origine de cet exercice. Enfin, M. [G] ne peut affirmer, sans se contredire, que la société Alter Nego lui aurai transmis le cas pratique sans restriction d’utilisation alors que ledit cas comportait les mentions “© AlterNego 2011, 2017, tous droits réservés” qui constituent des restrictions claires à son usage, ce qu’il ne peut ignorer, ayant lui même apposé sur le cas pratique “Particulier à Particulier” la mention « © [B] [G] – 2017 Inspiré du cas Fish Pond Lane de Harvard Negotiation Project par [H] [P], [X] [S] et [V] [E].- Tous droits réservés. »
Il apparaît ainsi que M. [G] a participé de façon active et personnelle aux actes constitutifs de concurrence déloyale et commis de ce fait une faute détachable de ses fonctions l’engageant personnellement aux côtés de la société JP Group.
Sur les mesures réparatrices
Moyen des parties
La société Alter Nego soutient que les défendeurs ont bénéficié d’un avantage indu de 16 720 euros et qu’elle a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 35 000 euros. Elle demande en outre des mesures d’interdiction et de publication du jugement.
La société JP Group et M. [G] soutiennent que la société Alter Nego ne démontre pas de perte, ni de gain manqué, ni de perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain. Ils ajoutent que les cas pratiques de la société Alter Nego ne valent pas plus de 3 à 4 euros, car ils sont des copies des cas de Harvard eux-mêmes évalués à 4 dollars. Ils font en outre valoir que le taux de marge de la société JP Group est de 29,98 % et que la marge brute générée par la société JP Group au titre de l’exploitation des cas litigieux est de 2 600,55 euros. Ils invoquent par ailleurs le caractère disproportionné de la demande de publication du jugement. Ils ajoutent que ni la société JP Group ni la société Alter Nego ne faisant la promotion de leurs formations en se basant sur les cas pratiques litigieux, il n’est démontré aucun détournement de clientèle de la société Alter Nego et il n’est pas démontré non plus la disparition d’une éventualité favorable.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens: Cass. Com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
L’existence d’un préjudice, fusse-t-il seulement moral, s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés (en ce sens: Cass. com., 22 févr. 2000, n°97-18.728; Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582; Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-13.612).
Lorsque le trouble économique est difficile à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Pour évaluer l’indemnité devant être allouée à la victime des actes de concurrence déloyale, il peut être tenu compte de l’économie injustement réalisée par l’auteur de ces actes, modulée en tenant compte des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements (en ce sens: Cass. Com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (e ce sens: Cass. Com., 9 avril 2025, n° 23-22.122).
En l’occurrence, l’évaluation par la société Alter Nego de son préjudice économique ne peut être retenue dans la mesure où elle repose sur l’estimation du chiffre d’affaires réalisé par la société JP Group sur l’exploitation des cas “Energie fossile” et “Particulier à Particulier” en prenant en compte des hypothèses contestées en défense et non établies relatives au nombre de formation dispensées portant sur le cas “Energie fossile”. De plus, la société Alter Nego ne communique ni ne prend en compte son chiffre d’affaires relatif à l’exploitation du seul cas “Horizon 2050” mais se fonde uniquement sur son chiffre d’affaires global annuel. Il n’apparaît cependant pas plus pertinent de retenir, comme le suggèrent les défendeurs, le prix d’achat de 4 dollars du cas pratique “Oil Pricing” auprès de Harvard (pièce défendeur n°8) en excluant le coût de la formation prenant en compte la rémunération des intervenants, dès lors que la formation ne saurait avoir lieu sans son support de base. Il peut être tenu compte en revanche des bénéfices réalisés par la société JP Group par l’exploitation fautive du cas “Energe fossile” pondérés au regard des bénéfices attendus par la société Alter Nego de l’exploitation du cas “Horizon 2050”. Il est relevé à cet égard que la société Alter Nego a présenté une offre commerciale portant sur l’animation du cas “Horizon 2050” libellée “2 managers senior + [B] [K]” au prix de 4 800 euros HT tandis que les défendeurs ont évalué leur marge brute pour l’exploitation du cas litigieux à la somme de 2 600, 55 euros pour trois formations dispensées avec l’application d’un taux de marge de 30% environ (pièce défendeurs n°13), soit un chiffre d’affaires moyen de 2 889,50 euros par formation. Estimant que les défendeurs pouvaient assurer lesdites formations avec des exercices similaires tel le cas “Oil Pricing” de Harvard ou d’autres cas selon l’attestation de M. [D] (pièce défendeurs n°16), le préjudice économique subi par la société Alter Nego peut être évalué à une perte de chance de marge brute sur le prix de trois formations avec l’application d’un taux de marge de 30%, à hauteur de 50 % soit 2 160 euros (4800 euros x 30% x 3 formation X 50% de chance).
En outre, les actes déloyaux commis par les défendeurs ont nécessairement causé à la société Alter Nego un préjudice moral résultant du trouble commercial qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société JP Group et M. [G] au paiement au bénéfice de la société Alter Nego de 2 160 euros en réparation du préjudice économique et 5 000 euros en réparation du préjudice moral causés par leurs agissements déloyaux.
Il convient en outre de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif.
Le préjudice de la société Alter Nego étant ainsi intégralement réparé, la demande de publication sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société JP Group et M. [G], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit du conseil de la société Alter Nego.
Au soutien de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer 35 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Alter Négo verse aux débats une attestation de son conseil (sa pièce n°30) selon laquelle les honoraires facturés entre le 1er avril 2023 et le 15 avril 2025 sont de 35 000 euros HT et les diligences à venir sont estimées entre 6 500 et 8 500 euros HT. Toutefois, compte tenu de la condamnation des défendeurs par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2024 à lui payer 15 000 euros et au regard du montant de dommages et intérêts fixés par la présente décision, l’équité commande de condamner in solidum la société JP Group et M. [G] à payer à la société Alter Négo 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société JP Group et Monsieur [B] [G] aux fins de rétablissement de l’affaire et de fixation prioritaire de l’audience des plaidoiries au fond;
Rejette la demande de la société JP Group et Monsieur [B] [G] en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
Rejette la demande de la société Alter Nego en contrefaçon de droits d’auteur des cas “Horizon 2050” et “Particulier à Particulier” ;
Rejette la demande de la société Alter Nego en contrefaçon de la marque Alter Nego International n° 15 4 153 385 ;
Rejette la demande de la société Alter Nego fondée sur le parasitisme ;
Condamne in solidum la société JP Group et Monsieur [B] [G] à payer à la société Alter Nego :
— 2 160 euros en réparation du préjudice économique subi des actes de concurrence déloyale ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi des actes de concurrence déloyale ;
Fait interdiction à la société JP Group et à Monsieur [B] [G] d’exploiter le cas “Horizon 2050” de la société Alter Nego sous astreinte de 500 euros par jours de retard commençant à courir à compter de de la signification du présent jugement pendant 365 jours ;
Rejette les demandes de la société Alter Nego de publications du présent jugement ;
Condamne in solidum la société JP Group et Monsieur [B] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard Willemant de la SELARL Willemant Law ;
Condamne in solidum la société JP Group et Monsieur [B] [G] à payer à la société Alter Nego 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 février 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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