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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2025
N° RG 24/02530 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5WS
N° Minute : 25/01041
AFFAIRE
[E] [B]
C/
MDPH DES [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de sa fille Mme [Z] [B]
DEFENDERESSE
MDPH DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [P] [X], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2023, Mme [E] [B], a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la [Adresse 4], une demande d’allocation aux personnes handicapées (AAH).
Par décision du 12 octobre 2023, la commission s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 10 novembre 2023, Mme [B] a saisi la MPDH d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant la décision de refus.
Le 5 septembre 2024, la CDPAH a maintenu sa position de refus compte tenu d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par requête du 17 octobre 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
Le Dr [K], expert désigné, a rédigé un rapport le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [E] [B], assistée de sa fille demande au tribunal de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.
La MPDH des [Localité 3] demande au tribunal de débouter Mme [B] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L.821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L.821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, Mme [B] sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, compte tenu de son état de santé. Sa fille évoque ainsi que, à la suite d’un accident du travail survenu en 2014, elle émet des plaints régulières, qu’elle a des difficultés pour faire face aux tâches ménagères et qu’elle a de l’arthrose.
La MPDH fait pour sa part valoir que au regard des éléments produits au moment de la demande, l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Mme [B] n’est pas caractérisée, de sorte que le taux retenu a été justement fixé à un taux inférieur à 50 %, ce qui est d’ailleurs conforme à l’évaluation qui a été faite par l’expert désigné par le tribunal.
Il sera rappelé en premier lieu que l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’attribution de l’AAH doit être faite au regard de l’état de santé du requérant à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MPDH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation.
Le médecin expert désigne par le tribunal a relevé dans son avis du 1er avril 2025 : « sur le questionnement, Mme [B] [E] se plaint :
de cervicalgie et de lombalgie, de troubles du sommeil ; d’asthme avec prise régulière de ventoline et de corticoïde inhalé Elle déclare ne pas pouvoir rester assise longtemps, ni débout.
2°) Cliniquement
Le certificat médical établi par son médecin traitant le 26 janvier 2023, à destination de la MPDH indique son état de santé lors de la demande :
Dans ce dernier, il est noté :
Hernie discale, L5, S1 ponctuelle
Arthrose cervicale régulière.
Il indique un périmètre de marche de 50 mètres
Au niveau des capacités motrices : marche avec difficulté, mais sans aide, peut se déplacer à l’extérieur avec difficulté, mais sans aide, pas de troubles de déplacement à l’intérieur.
Pas de trouble de la communication, pas de troubles de l’orientation temporaux spatiales, ni de mise en danger.
Il précise qu’il n’y a pas d’authentique isthme sur la vie relationnelle sociale.
Au niveau de l’entretien personnel, il indique qu’elle se lève seule, sa toilette seule, manger seule, boire des aliments préparés, couper ses aliments. Une difficulté à s’habiller, se déshabiller, pas de troubles de l’élimination urinaire ou fécale.
Au niveau de la vie domestique, il indique qu’elle peut prendre son traitement médical. Gérer ses soins, faire les démarches administratives et gérer son budget.
Elle peut réaliser ses courses et préparer un repas difficulté, mais sans aide extérieur.
Au niveau du retentissement sur l’emploi, il indique travail à temps plein compromis.
Elle se présente au cabinet, seule en déambulant normalement, elle a pu s’asseoir se lever, se baisser pour récupérer des documents par terre.
Le 20/12/2022, IRM du rachis lombaire pour sciatique qui indique :
RESULTAT :
Pas de perte de hauteur des corps vertébraux.
Pas d’anomalie du signal osseux évocatrice de remplacement médullaire.
Pas d’étroitesse constitutionnelle du canal lombaire.
L2-L3
Discrets remaniements dégénératifs inter-apophysaires postérieurs. Pas de rétrécissement du canal central ni des foramens de conjugaison.
L3-L4
Discopathie dégénérative avec discret débord discal global et remaniements dégénratifs inter-apophysaires postérieurs. Pas de rétrécissement du canal central ni des foramens de conjugaison.
L4-L5
Discopathie dégénérative avec discret débord global et remaniements dégénératifs inter-apophysaires postérieurs. Pas de rétrécissement du canal central ni des foramens de conjugaison.
L5-S1
Discopathie dégénérative avec débord discal global prédominant à gauche, affleurant la racine L5 gauche et remaniements dégénératifs inter-apophysaires postérieurs. Pas de rétrécissement du canal central ni des foramens de conjugaison.
Pas de remaniement congestif (MODIC 1) des plateaux vertébraux ni des articulaires postérieures. Pas d’anomalie de l’extrémité distale du cordon médullaire, projetée à hauteur de L1. »
Il est difficile de faire admettre que je dois me placer à la date de la demande. »
En ce qui concerne le taux d’incapacité présenté par la requérante, le docteur [S] indique : « Elle présente des troubles d’importances moyennes entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %).
En ce qui concerne la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le docteur [S] a mentionné que celle-ci était sans objet.
En ce qui concerne l’évolution des limitations d’activité, ce dernier a déclaré que « l’état peut évoluer de façon défavorable. »
Il ressort du certificat médical joint à la demande du 26 janvier 2023 que l’ensemble des activités sont côté en A (soit la catégorie des actes réalisés sans difficulté et sans aucune aide) ou en B (soit la catégorie des actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine), cette seconde cotation étant retenue pour la marche, les déplacements extérieurs la préhension de la main non dominante, l’habillage et le déshabillage, les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères.
Il convient de souligner que, aux termes de ce certificat médical, Mme [B] présente un un périmètre particulièrement limité, puisque restreint à 50 m. Ainsi, au regard de ces éléments, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % apparaît correspondre de manière plus adaptée à l’importance des déficiences présentées par Mme [B].
Toutefois, en présence d’un tel taux d’incapacité, l’attribution de l’AAH est conditionnée par l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Or, il apparaît en l’espèce que les troubles dont souffrait Mme [B] à la date de la demande entraînaient essentiellement des difficultés relatives à la marche et ne font en particulier pas obstacle à l’exercice d’une activité de bureau, de sorte que cette restriction n’est en l’état pas établie.
Il convient néanmoins de rappeler que, si l’état de santé de la demanderesse s’est aggravé, celle-ci peut formuler une nouvelle demande qui prendra en compte ces éléments postérieurs.
En tout état de cause, au jour de sa demande Mme [B] ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner de Mme [B] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [E] [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [E] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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