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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/05855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05855 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NI4
AFFAIRE : Mme [H] [F] (Me Steven LAYANI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance AVIVA Abeille IARD & Santé
( Me Julien BERNARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance AVIVA Abeille IARD & Santé, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2021, Mme [H] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
Un constat amiable a été dressé entre les parties au sinistre.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [S], fait état des éléments suivants :
— une entorse du pouce gauche,
— douleur bilatérale à la palpation des trapèzes,
— absence de traumatisme crânien.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [W] et une provision de 1500 euros a été versée à Mme [H] [F] par son assureur, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le docteur [W] a rendu son rapport d’expertise le 27 janvier 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, Mme [H] [F] a assigné, par actes de commissaire de justice des 9 et 25 mai 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer les sommes suivantes :
— 63 302,25 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée de 1 500 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— le double des intérêts au taux légal courant sur l’indemnisation définitive du 30 juin 2022 au jour du jugement devenu définitif,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Steven LAYANI représentant la société UNIT AVOCATS.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [H] [F] la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [H] [F] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
* DSA restée à charge : 59 euros,
* honoraires d’assistance à expertise : 720 euros,
* assistance par tierce personne : 288 euros,
* perte de gains professionnels actuels : néant,
* incidence professionnelle, dont recours de la CPAM à déduire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 972 euros,
* souffrances endurées : 6 100 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 750 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 500 euros déjà reçue par Mme [H] [F],
— rejeter la demande au titre des intérêts au taux doublé,
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée à tout le moins en totalité,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit l’état des débours définitifs émanant d’une CPAM en pièce n°3, au contradictoire de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [F] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 2 janvier 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 janvier 2021 au 1er mai 2021,
— aide humaine temporaire :
* 1/2 heure par jour durant la gêne temporaire partielle de classe III,
* 2 heures par semaine durant la gêne temporaire partielle de classe II,
Après consolidation
— préjudice professionnel,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— gêne temporaire totale du 7 au 8 janvier 2021,
— gêne temporaire partielle :
* de classe III du 9 janvier 2021 au 17 janvier 2021,
* de classe II du 18 janvier 2021 au 17 mars 2021,
* de classe I du 18 mars 2021 au 9 septembre 2021,
— souffrances endurées de 3/7,
Après consolidation
— préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%.
— préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [H] [F], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs d’une CPAM dont il ressort que les frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport exposés s’élèvent à 7 147,08 euros.
Par ailleurs, Mme [H] [F] produit une facture émanant du centre hospitalier La Timone faisant état d’un reste à charge de 59 euros correspondant au coût supplémentaire d’une chambre particulière pour le séjour du 7 au 8 janvier 2021.
Les dépenses de santé actuelles supportées par la CPAM s’élèvent donc à 7 147,08 euros tandis que celles supportées par Mme [H] [F] doivent être évaluées à 59 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [H] [F] communique une note d’honoraires émanant du docteur [G] d’un montant de 720 euros pour une prestation d’asistance à expertise.
Mme [H] [F] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante :
— 1/2 heure par jour durant la gêne temporaire partielle de classe III, soit du 9 janvier 2021 au 17 janvier 2021, soit 4,5 heures,
— 2 heures par semaine durant la gêne temporaire partielle de classe II, soit du du 18 janvier 2021 au 17 mars 2021, soit 16 heures
A cet égard, la SA ABEILLE IARD & SANTE verse aux débats un document établi par la société AXA, assureur de Mme [H] [F], indiquant avoir exposé la somme de 325,71 euros au titre de l’organisation d’une aide ménagère pour une durée de 6 heures en janvier et 8 heures en février.
Il s’en déduit que le besoin d’assistance du mois de janvier 2021a été partiellement satisfait (6 heures sur 8,5 heures) et celui du mois de février 2021 entièrement satisfait.
Reste le préjudice du mois de mars 2021, qui peut être évalué à 5 heures.
L’assureur offre 288 euros en indemnisation de l’assistance rendue nécessaire durant la période de gêne temporaire partielle de classe II, montant supérieur à celui qui aurait été retenu par le tribunal en appliquant un tarif horaire de 20 euros de l’heure pour le résidu du mois de janvier et le mois de de mars.
Le préjudice d’assistance par tierce personne subi par Mme [H] [F] sera donc évalué à 288 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelle imputables à l’accident du 2 janvier 2021 au 1er mai 2021.
Il ressort de l’état des débours versé aux débats par la CPAM que cette dernière a exposé, du 4 octobre 2021 au 1er mai 2021, la somme de 9 018,18 euros au titre des indemnités journalières.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc évaluée à ce montant.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce,
Mme [H] [F] produit le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a conclu avec la société AU VIEUX CAMPEUR [Localité 7] aux termes duquel elle exerce la fonction de vendeuse, avec pour tâches notamment la vente à la clientèle, l’approvisionnement des rayons, la réception des marchandises, le SAV dans l’ensemble de la boutique, la fourniture et les tâches annexes liées à l’e-commerce et la vente à distance.
L’attestation de suivi par le médecin du travail, établie le 10 mai 2021 par le docteur [U], indique : “pas de contre-indication à la reprise au poste habituel en évitant le port de charge à la main gauche et, à deux mains, pas plus de 5 kg”.
Les séquelles constatées par l’expert sont les suivantes : raideur douloureuse de la MCP, tuméfaction et limitation de la mobilisation en flexion, associée à une perte de force objective, avec limitation de l’enroulement du pouce et du grip.
Le rapport d’expertise mentionne “qu’il n’y aura en principe pas de répercussion professionnelle”. L’expert relève cependant qu’il persiste une gêne sans impossibilité, comme attesté par le médecin du travail, au port à deux mains de charges supérieures à 5 kg, ainsi qu’à tout effort de manutention de la main gauche, justifiant la poursuite d’un poste aménagé, sous réserve de la production d’une attestation récente confimant la poursuite du maintien à un poste adapté de façon continue.
Mme [H] [F] ne produit pas d’attestation récente confirmant l’aménagement de son poste.
Au regard de la nature des tâches qu’elle est amenée à effectuer dans le cadre de son travail, incluant de la manutention, et des séquelles décrites, il y a lieu de retenir une incidence professionnelle consistant dans une augmentation de la pénibilité de son travail.
Les séquelles allant de pair avec une diminution de son aptitude à se saisir de charges lourdes, elles impliquent par ailleurs une dévalorisation sur le marché du travail.
Le médecin expert n’ayant retenu qu’une “gêne sans impossibilité”, il y a toutefois lieu de considérer que cette incidence demeure modérée, voire légère.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Mme [H] [F] à la date de la consolidation, à l’aune duquel s’évalue la durée de l’incidence professionnelle, cette dernière doit être indemnisée à hauteur de 7 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [F] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— gêne temporaire totale du 7 au 8 janvier 2021 : 2j x 30e = 60 euros
— gêne temporaire partielle :
* de classe III du 9 janvier 2021 au 17 janvier 2021 : 9j x 30e x 0,5 = 135 euros
* de classe II du 18 janvier 2021 au 17 mars 2021 : 59j x 30e x 0,25 = 443 euros
* de classe I du 18 mars 2021 au 9 septembre 2021 : 176j x 30e x 0,1 = 528 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7, tenant compte de l’ensemble des soins, des contraintes thérapeutiques liées à la lésion initiale et son évolution ainsi que des perturbations transitoires dans la vie quotidienne : hospitalisations de quelques heures, puis de 48 heures chirurgicale pour ostéosynthèse, plâtre, orthèse, programme rééducatif de 24 séances, consultations psychiatriques, etc.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur douloureuse de la MCP, tuméfaction et limitation de la mobilisation en flexion, associée à une perte de force objective, avec limitation de l’enroulement du pouce et du grip.
Mme [H] [F] était âgée de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit au total 6 320 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 0,5, ayant constaté une cicatrice post opératoire sur la face dorsale de la MCP, mesurant 2cm par 1mm, de coloration blanchâtre, fine, sensible à la pression, à peine visible à 50 cm, sans rétraction cutanéo musculaire.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 800 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a relevé parmi les conséquences de l’accident une gêne sans impossibilité à la réalisation de l’escalade, du surf des mers, nécessitant un appui permanent sur les deux mains et des pouces, du ski alpin en raison de ses difficultés à tenir les bâtons, ainsi que de la conduite de la moto en raison de la difficulté à passer les vitesses de la main gauche et à activer le clignotant.
A l’appui de sa demande, Mme [H] [F] produit deux attestations, établies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, dont il ressort que la demanderesse est une pratiquante régulière notamment d’escalade. Elle communique également des photographies non datées la représentant, sans certitude sur l’identité de la personne photographiée, dans des activités d’escalade, de surf et de sports d’hiver, ainsi que sur une moto.
Une simple gêne ayant été retenue (et non une impossibilité), il y a lieu d’évaluer le préjudice d’agrément subi par Mme [H] [F] à 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 59 euros
— frais divers : assistance à expertise .720 euros
— assistance par tierce personne temporaire 288 euros
— incidence professionnelle 7 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 135 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 443 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 528 euros
— souffrances endurées 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 320 euros
— préjudice esthétique permanent 800 euros
— préjudice d’agrément 2 000 euros
TOTAL 24 353 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 11 500 euros
RESTANT DÛ 12 853 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à indemniser Mme [H] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 janvier 2021.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [W] a rendu son rapport d’expertise le 27 janvier 2022.
Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation à compter du 17 février suivant, date à partir de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre définitive d’indemnisation au bénéfice de Mme [H] [F].
Il est démontré que la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Mme [H] [F], a formé par courrier du 11 mars 2022 une offre d’indemnisation à hauteur de 5 393,55 euros, la mention “pour mémoire” figurant à côté du déficit fonctionnel permanent.
Inférieure au tiers de l’indemnisation allouée par le présent jugement, cette offre doit être considérée comme manifestement insuffisante.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formulée à destination de Mme [H] [F] une offre à hauteur de 19 889 euros. Le fait que cette offre n’intègre pas d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément est sans incidence sur sa complétude, dès lors que l’existence et l’étendue dudit préjudice pouvait être soumis à discussion. Il y a donc lieu de considérer cette offre comme suffisante et complète.
Partant, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Mme [H] [F] les intérêts courant sur la somme de 18 389 euros (en tenant compte de la provision allouée) au double du taux d’intérêt légal entre le 18 juillet 2022 et le 25 septembre 2023.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Steven LAYANI, représentant la SARL UNIT AVOCATS. En outre, Mme [H] [F] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, même partiellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [H] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles .59 euros
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— assistance par tierce personne temporaire 288 euros
— incidence professionnelle 7 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 135 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 443 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 528 euros
— souffrances endurées 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 320 euros
— préjudice esthétique permanent 800 euros
— préjudice d’agrément 2 000 euros
TOTAL 24 353 euros
PROVISION A DEDUIRE 11 500 euros
RESTANT DÛ 12 853 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [H] [F] la somme totale de 12 853 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 janvier 2021, déduction faite des provisions précédemment allouées (1 500 euros et 10 000 euros),
FIXE les créances définitives de la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef des conséquences dommageables de l’accident comme suit :
— 7 147,08 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 9 018,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [H] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [H] [F] le double des intérêts légaux courant sur la somme de 18 389 euros entre le 18 juillet 2022 et le 25 septembre 2023,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Steven LAYANI, représentant la SARL UNIT AVOCATS,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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