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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 26 nov. 2025, n° 21/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 21/00403 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DQPE
Objet : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Anne-Sophie Derens Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Christelle Bruel, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (57)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie Villageon, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (57)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Severine Lheureux de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 21/00403 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DQPE, a été plaidée à l’audience du 30 Octobre 2025 où siégeait Anne-Sophie Derens, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Christelle Bruel, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Mme [V] [K]
— Une exécutoire M. [C] [K]
— Une copie [8]
— Une copie Juge des enfants
— Une copie certifiée conforme à Me Villageon
— Une copie certifiée conforme Me Lheureux
— Une copie dossier
le,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 27 mai 2021 à l’initiative de Mme [E] [V] épouse [C],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 juillet 2021,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[E] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (57),
Et
[I] [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (57),
Mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (57) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 27 mai 2021
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute M.[C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile du père,
Dit que sauf meilleur accord entre les parties Mme [E] [V] épouse [C] exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires) avec fractionnement par quinzaines en été,
Précise les points suivants :
— la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
— le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;
— le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
. la scolarité et l’orientation professionnelle,
. les sorties du territoire national,
. la religion,
. la santé,
. les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Maintiens la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants telle que fixée dans l’ordonnance de mesure provisoire du 7 juillet 2021 s’agissant de [H] et de [S] et du jugement rectificatif du 2 octobre 2023 s’agissant de [X] et d'[D]
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision pour les enfants mineurs [X] et [D] sera versée par Madame [V] à Monsieur [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que [Localité 10] DEBITEUR devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [Localité 10] CREANCIER jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M. [I] [P] [C] à verser à Mme [E] [V] épouse [C] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 80.000 euros
Déboute Mme [E] [V] épouse [C] et M. [I] [P] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure (secteur 2)
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge
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