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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 21 août 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/277
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOLK
Ordonnance du 21 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [T] [Y], né le 28 Janvier 1996 à [Localité 4] (ARMENIE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défendeur ;
Représenté par Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 18 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 21 Août 2025 à Monsieur [T] [Y], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [C] [Y] et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 21 Août 2025, Monsieur [T] [Y] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Ophélie DURAND représente Monsieur [T] [Y] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [T] [Y] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa soeur Madame [C] [Y], suite aux certificats médicaux établis le 11 août 2025 par le docteur [S] et le docteur [Z], décrivant un patient admis pour décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique connu et suivi, et accompagné à l’hôpital par sa famille, inquiète de la recrudescence de symptômes psychotiques. Dans un premier temps, le patient était pris en charge en soins libres. Il présentait une certaine méfiance envers les soignants et négociait régulièrement les posologies de son traitement. Il présentait des éléments délirants interprétatifs et de persécution. Il était persuadé que l’équipe soignante lui avait installé un implant cérébral afin de le faire souffrir. Il était dans le déni des troubles, la participation affective au délire est intense, sans critique. Il refusait la prise en charge proposée.
Par décision du 14 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 août 2025 mentionne qu’au jour de l’examen, le patient est calme et le contact correct. Cependant, les idées délirantes restent très présentes, avec un syndrome hallucinatoire auditif et cénesthésique (sensation d’avoir une puce dans la tête, et que les voix lui parlent au travers de cette puce) avec une adhésion totale ce qui entraîne par moment des accès anxieux importants avec agitation, tension interne. L’adhésion aux soins reste très précaire.
Le docteur [D] [G] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour réadaptation thérapeutique et surveillance.
Monsieur [T] [Y] n’a pas souhaité être entendu en audience.
Maître [V] [W] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera par voie de conséquence autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [T] [Y] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [C] [Y], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 21 Août 2025,
Le greffier
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