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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 23/10060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10060 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMR
N° RG 23/10060
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S], [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [J], [L] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (RUSSIE)
domiciliée chez Mme [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10060 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, hors la présence du public après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [S] [Y].
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10060 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMR
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [S], [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
Et,
Madame [J], [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (RUSSIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2018 devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), sans contrat de mariage et sont soumis au régime de la séparation de biens suivant ontrat régularisé devant Maître [A] [I], notaire à [Localité 8], le 12 juin 2023.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 29 novembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial après le divorce.
Déboute Mme [J] [D] de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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